Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.735
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Codim sise ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 17 mai 1975 par la société Codim en qualité de chauffeur livreur, a été licencié pour faute grave le 19 mars 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les faits reprochés au salarié ne sont pas explicités dans la lettre de licenciement ni dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; que les faits remontant aux années 1982, 1983 et 1984, et donc à plus de deux mois, ne pouvaient être invoqués contre le salarié ; que l'employeur n'ayant pas sanctionné immédiatement les faits des 20 et 21 février 1986 ne pouvait ensuite invoquer une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement ainsi que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement énoncent clairement qu'il est reproché au salarié d'avoir falsifié ses notes de frais ; que l'employeur, qui a constaté cette falsification dans les notes du 20 février et du 21 février 1986 a contrôlé les notes des années antérieures avant de prononcer le 12 mars une mise à pied conservatoire puis le 19 mars 1986 le licenciement de l'interessé ; que la cour d'appel a pu décider, après avoir constaté la répétition des faits et l'emploi de fausses écritures pour obtenir le paiement de frais non exposés, que le salarié avait commis une faute grave ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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