Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/03997
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03997
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 03 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/03997 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J376
Minute n° : 2025/183
AFFAIRE :
S.C.I. BELLEVUE PAILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice C/ [P] [W], [B] [T] épouse [W]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI
Maître Patrick LUCKE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. BELLEVUE PAILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
Madame [B] [T] épouse [W]
demeurants [Adresse 8] (ALLEMAGNE) -
représentés par Maître Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. HISCOX, société de droit allemand
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
****************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI Bellevue [Adresse 7] a acquis par acte notarié du 31 octobre 2003 les parcelles cadastrées Section BA n° [Cadastre 2] Lieudit Le Village et Section BA n° [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 3] à La Croix Valmer, ces parcelles formant les lots 29 et 37 du lotissement [Adresse 7].
Par acte authentique du 30 juillet 2012, la société Bellevue Paillon, propriétaire des deux parcelles contiguës en a vendu une, cadastrée section BA n° [Cadastre 2], formant le lot 37 du lotissement [Adresse 7], à M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W].
Au cours de l'année 2014, les époux [W] ont effectué des travaux de construction lorsqu'un effondrement s'est produit au droit de la parcelle restant à appartenir à la SCI Bellevue [Adresse 7] et sur laquelle est édifiée la maison d'habitation de ses associés.
Exposant que les consorts [I] ont été contraints de quitter leur villa et de se reloger jusqu'à la fin des travaux, la SCI Bellevue Paillon, par acte du 11 août 2016 a fait assigner M.[P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
La SCI Bellevue Paillon a fait assigner les époux [W] devant le juge des référés le 11 mai 2017 et par ordonnance du 5 juillet 2017, M. [D] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société Bellevue Paillon a notifié ses conclusions par RPVA le 16 mai 2018 et au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l'article 1384 du code civil, a demandé au tribunal de :
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M et Mme [W] au paiement de la somme de 92.118,05 euros,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- dire et juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital, et produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de la SCP Duhamel & Agrinier, Avocats aux offres et affirmations de droit.
M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] ont notifiés des conclusions par voie électronique le 3 septembre 2018.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [G].
Suivant ordonnance du 4 janvier 2020, la société Hiscox, assureur des époux [W], a obtenu que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux différents locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier et à leurs assureurs.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, M. [G] a été remplacé par M. [R] [Z], et le juge chargé du contrôle de l’expertise a étendu en tant que de besoin la mission de l’expert à la recherche des responsabilités entre les différents locateurs d’ouvrage. Par ordonnance du 8 décembre 2021, Mme [L] a désigné en remplacement de M. [Z] et elle a déposé son rapport le 2 mars 2023.
Suivant ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la péremption de l’instance et par déclaration du 22 juin 2022, la SCI Bellevue Paillon a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 mars 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance, dit que l’instance opposant la SCI Bellevue Paillon aux époux [W] n’était pas périmée et qu’elle devait être remise au rôle des affaires du tribunal judiciaire de Draguignan. La société Hiscox et M. et Mme [W] ont été condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2023, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro 23/3997.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024. L’audience s’est tenue le 3 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières écritures notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 13 novembre 2023, la SCI Bellevue Paillon, au visa des troubles anormaux de voisinage et de l’article 1384 du code civil, demande au tribunal de :
Débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamner solidairement M. et Mme [W] à payer la société Bellevue Paillon la somme de 12 640.38 €, la somme de 92.118,05 € au titre de son préjudice de jouissance, 5 000 € au titre de son préjudice moral soit la somme totale de 109 758.43 €.
Condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dire et juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital, et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil.
Condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] ainsi que la société d’assurances Hiscox SA, intervenante volontaire, demandent au tribunal de voir :
Reconnaitre la responsabilité à 50% de la SCI Bellevue Paillon dans la réalisation de ses éventuels propres préjudices
Débouter la SCI Bellevue Paillon de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SCI Bellevue Paillon à porter et payer aux conluants la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Lucke, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’intervention volontaire de la société d’assurances Hiscox SA :
Selon l’article 325 du code de procédure civile « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Il résulte de l’article 329 du même code que : « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 330 du même code : “l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Hiscox qui a participé aux opérations d’expertise et qui est l’assureur de la SCI Bellevue Paillon.
2. Sur la responsabilité de M. et Mme [W] :
2.1 Moyens des parties :
La SCI Bellevue Paillon recherche la responsabilité de ses voisins sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et l’article 1384 du code civil.
Elle indique que la responsabilité pleine et entière des époux [W] a été mise en évidence par le cabinet Eurexo intervenu à la demande de la protection juridique puis par M. [G] et Mme [K] [O]. Elle fait valoir qu’aux termes de l’acte de vente elle ne s’est jamais engagée à créer de nouvelles canalisations mais seulement à gérer les canalisations existantes.
Elle précise qu’elle a fait intervenir l’Eurl Lecca en juin 2024, soit avant les éboulements de novembre 2014, pour gérer les canalisations visées dans l’acte de vente et a donc respecté son obligation.
Elle considère que l’écoulement des eaux pluviales découle de la situation naturelle des lieux telle qu’elle existait au moment de l’achat par M. et Mme [W] et qu’il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires dans le cadre des travaux qu’ils ont entrepris.
Elle soutient que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l’incidence de l’absence de travaux de sa part sur l’éboulement.
Elle rappelle qu’elle était l’unique propriétaire des deux parcelles avant la vente et qu’il ne pouvait donc exister de servitude entre les deux fonds et elle conteste toute aggravation d’écoulement des eaux après la vente.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’a pas obtenu l’étude de sol réalisée en octobre 2013 à la demande des époux [W] et qu’il ne retient à aucun moment sa responsabilité.
M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] indiquent que leur lot numéro 37 du lotissement [Adresse 7] est situé en contrebas par rapport au lot mitoyen numéro 17 appartenant à la SCI Bellevue [Adresse 7].
Ils reconnaissent que les travaux de construction de leur maison qui ont débuté en 2014 ont été interrompu en novembre 2014 après un glissement de terrain de la villa de la SCI Bellevue Paillon, par suite d’un épisode pluvieux. Ils font valoir qu’ils ont immédiatement autorisé l’accès à leur terrain et ont fait réaliser les travaux provisoires de sécurisation et de stabilisation qui ont consisté en la dérivation des eaux de ruissellement provenant du fonds de la SCI Bellevue Paillon.
Ils sollicitent un partage de responsabilité par moitié et ne contestent pas leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Ils soulignent qu’avant la vente les deux parcelles BA [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenaient à la SCI Bellevue Paillon et que les eaux de ruissellement de la parcelle située en amont se déversaient sur la parcelle BA [Cadastre 1] par une canalisation souterraine et pour partie par des gouttières.
Ils exposent qu’aux termes de l’acte notarié du 30 juillet 2012, la SCI Bellevue Paillon s’est engagée à procéder à des travaux pour la gestion des canalisations (pluviale et évacuation du nettoyage du filtre de piscine) qui se déversent sur le lot 37, une fois les travaux de terrassement du bien vendu réalisés et au plus tard le 31 décembre 2013 mais qu’elle n’a pas effectué ces travaux, ce qui a contribué au glissement de terrain survenu.
Ils indiquent que les gouttières du fonds supérieur ont continué à s’écouler chez eux et qu’il y a eu une aggravation de la servitude en violation de l’article 640 alinéa 3 du code civil.
Ils font valoir que le glissement de terrain a eu lieu concomitamment au très important épisode de pluies torrentielles entre le 24 et le 27 novembre 2014 avec 155, 9 m3 d’eau qui se sont déversés sur leur fonds et ils considèrent que l’inexécution contractuelle des dérivations des eaux de pluie par la SCI Bellevue Paillon a contribué à la fragilisation des terres et au glissement de terrain, comme l’a relevé l’expert [G].
2.2 Réponse du tribunal :
Selon l’ancien article 1384 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité mais en réclament le partage par moitié avec la SCI Bellevue Paillon, ce que celle-ci refuse.
L’acte de vente du 30 juillet 2012 prévoit en page 6 que « Le vendeur s’engage à titre irrévocable à procéder aux travaux suivants, savoir :
- Réalisation au frais du vendeur d’une clôture entre les lots 29 (dont le vendeur reste propriétaire) et le 37 vendu,
- Réalisation de la gestion des deux canalisations qui actuellement se déversent du lot 29 sur le le 37 (ces canalisations sont vraisemblablement une pluviale et l’évacuation du nettoyage du filtre de la piscine)
Ces travaux devront être réalisés une fois les travaux de terrassement du bien vendu réalisés et au plus tard le 31 décembre 2013…. »
L’assureur protection juridique de la SCI Bellevue Paillon a mandaté la Sarl Eurexo Pj qui a rendu un rapport non contradictoire le 21 mars 2017. Cet expert indique que la responsabilité du maître de l’ouvrage, M. [W] apparait engagée en premier plan, le maître d’œuvre et les entreprises concernées en second plan.
Dans son compte rendu de premier accedit du 3 mai 2019, M. [D] [G], premier expert judiciaire désigné par le juge des référés avant son remplacement, expose que les époux [H] ont commencé les travaux de construction de leur maison en mars 2014 et que le 26 novembre de la même année les terres se sont effondrées.
Il souligne que le terrain est très pentu, que rien n’était caché et qu’il suffisait de penser une approche des travaux en conséquence, avec précaution, que le projet de construction des époux [W] aurait dû éviter des terrassements de masse importants et qu’il a eu une prise de risque inconsidérée sur le déroulement des travaux , que la construction existante était à considérer en premier lieu avec des descentes de charges depuis les fondations sur le bon sol existant naturellement stabilisé mais que cette simple hypothèse de précaution n’a pas été respectée. Il ajoute que le terrassement sur toute la longueur de la limite mitoyenne cisaille ou tranche le versant naturel alors qu’il aurait dû se faire par phases en corrélation avec les fondations et les murs de soutènements à construire pour consolider et stabiliser les lieux. La conception et la mise en œuvre n’ont pas maitrisé l’état des lieux. De plus, les travaux ont duré trois ans (du 13 février 2014 au 2 avril 2017) et laisser ouvert un terrassement aux risques d’intempéries, c’est, selon M. [G], apporter une décompression des terres, des infiltrations et des stagnations des eaux, des modifications du lieu et des conditions naturelles. Il indique également que les eaux pluviales de la SCI Bellevue Paillon ne sont pas collectées sérieusement dans un réseau suffisant avec de multiples regards, grilles et canalisations, que rien n’a été prévu pour le captage des eaux de ruissellements de la terrasse de maison de la SCI, que la descente d’eau en façade ouest n’est pas collectée, que le réseau existant sur la voirie d’accès et le parking est vétuste. Il précise que l’effondrement du terrassement ne peut être limité au simple ruissellement des eaux de la SCI Bellevue Paillon.
Ainsi, d’après M.[G] si la prévision et le déroulé de mise en œuvre avaient été respectés par les époux [W], la réalisation de la paroi béton avec ancrages aurait pu être évitée. La mauvaise gestion du captage des eaux pluviales et de ruissellement par la SCI Bellevue Paillon a aggravé le sinistre mais tout le cheminement 2014 du projet [W] est responsable du sinistre, avant les travaux de terrassement de la parcelle rien n’a été sérieusement pris en compte pour gérer le risque des lieux.
Il résulte de l’expertise de Mme [E] [K] [O] en date du 2 mars 2023, que le premier sinistre est survenu le 21 octobre 2014 sous forme d’un glissement de la paroi causant deux blessés, qu’un glissement du talus comblant la rampe a eu lieu le 13 novembre 2014 et que le 29 novembre 2014 les murs en restanque se sont effondrés avec glissement d’une loupe au bas de la villa de la SCI Bellevue Paillon. Elle souligne qu’une étude de sol G 12 a été réalisée en octobre 2013 mais que malgré maintes relances cette étude ne lui a pas été communiquée.
Les travaux de terrassement sont restés ouverts aux intempéries de longs mois ce qui a entrainé une modification de la géologie du terrain en raison des infiltrations d’eau et de la décompression des terres. Cette situation a été aggravée par l’écoulement des eaux pluviales depuis le terrain de la SCI Bellevue [Adresse 7]. Tout comme M. [G], Mme [X] relève qu’aucune précaution n’a été prise afin de réaliser les travaux de terrassements par phases avec des murs de soutènement, ce qui aurait permis de stabiliser les zones de travail successives et d’éviter le cône d’effondrement en bas de la villa de la SCI [Adresse 7]. L’expert n’a retenu aucune responsabilité à l'encontre la SCI Bellevue Paillon et elle précise que les époux [W] n’ont eu recours à aucune maîtrise d’œuvre d’exécution et qu’ils ont démarré les travaux alors que le projet n’était pas abouti ce qui les a contraint à solliciter un permis de construire modificatif.
Au vu des éléments qui précèdent si l’écoulement des eaux pluviales a pu aggraver la situation elle n’est pas à l’origine des effondrements de terrain dont seul les époux [W] sont responsables. Les travaux réalisés pour le terrassement et la construction de leur maison n’ont pas été maitrisés et n’ont pas tenu compte de la particularité du terrain en forte pente. Avec une bonne gestion des travaux le sinistre n’aurait pas eu lieu malgré l’écoulement des eaux pluviales. De plus, les travaux auxquels s’étaient engagés la SCI Bellevue Paillon dans le cadre de l’acte de vente du 30 juillet 2012 n’ont pas pu être effectués dans les délais en raison du retard pris par le chantier, étant précisé que les travaux devaient intervenir à la fin du terrassement. La lecture des courriels échangés entre les parties permet également de constater qu’en avril 2014, les ouvriers des époux [W] ont détruit des canalisations permettant de relier la maison de la SCI au drainage communautaire et qu’une reprise des eaux usées a été réalisées par la SCI en juin 2014, étant toutefois précisé qu’il ne s’agit pas de la gestion des eaux pluviales.
Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité et la responsabilité pleine et entière de M. et Mme [H], sera retenue.
3. Sur les préjudices :
3.1 Moyens des parties :
La SCI Bellevue Paillon indique que l’expert judiciaire a retenu des travaux à hauteur de 7500 € sans tenir compte des réparations à réaliser à l’intérieur de la maison qui ont été effectuées avant l’intervention de Mme [X]. Ils font valoir que M. [G] les a décrits et elle sollicite la somme de 12 640, 28 € en réparation de préjudices matériels.
Pour le préjudice de jouissance, elle expose que la valeur locative de la maison a été rappelée par l’agence [A] dans son attestation du 23 mai 2015. Elle ajoute qu’au vu des factures de téléphone pour les années 2013, 2014, leur bien immobilier a été occupé tout au long de l’année et qu’il est faux de prétendre que le bien était habité uniquement deux mois par an. Elle évalue à 82 600 € le préjudice de jouissance de décembre 2014 au 1er septembre 2015. Elle ajoute que les travaux ont continué à générer un trouble qui devra être réparé à hauteur de 5000 € et qu’elle a été contrainte de quitter le logement lors du sinistre et a exposé des frais d’hôtel à hauteur de 4518,05 €.
Elle sollicite également un préjudice moral eu égard aux tracas occasionnés, à hauteur de 5000 €.
M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] exposent que l’expert [G] a relevé que la maison de la SCI Bellevue Paillon était ancienne et peu entretenue, qu’il ne s’agit pas d’un bien destiné à la location mais à la jouissance de la famille [I] en tant que résidence secondaire. Ils considèrent que les factures de téléphone n’établissent pas l’occupation du bien sur une période de deux ans avant l’effondrement et ils soulignent que l’expert judiciaire a considéré que le préjudice de jouissance ne pouvait être établi.
3.2 Réponse du tribunal :
M. [G] qui s’est rendu sur les lieux le 13 septembre 2017 a constaté que le dallage du rez-de-chaussée est détaché de la construction principale le long de la façade Sud et se prolonge à l’Ouest par une fissuration dans ce même dallage, les poteaux fondés sur la limite séparative et les linteaux à l’aplomb de la même limite se fissurant à la jonction avec la dalle du plancher de la terrasse de l’étage. La façade Sud de la maison présente une fissuration à plus ou moins 170 cm de hauteur, visible en intérieur et en extérieur. A l’intérieur, le sol du carrelage de la chambre Est présente une fissuration devant la porte fenêtre et la fissure se continue sur le seuil, d’autres fissurations dans la chambre Ouest se prolongent sur la façade Ouest avec multiples petites fissures par ailleurs. Selon cet expert si la maison est ancienne et peu entretenue, les travaux réalisés par les époux [W] ont induit le glissement des terres avec un déchaussement total de la fondation sur l’angle Sud-Ouest de la terrasse, des pertes ou modifications des appuis construits. Si la maison présentait certainement des fissures avant le glissement des terres, elles ont été aggravées, des fissurations et toutes sortes de désordres apparents sur les sols, murs, structures, divisions, petites constructions, scellements, plâtrerie et peinture, en extérieur et en intérieur du construit sont apparus.
Mme [E] [X] précise que les travaux d’embellissement ont été réalisés avant son intervention et que les désordres intérieurs ne sont donc plus visibles.
Elle considère que l’effondrement et la fissuration du trottoir en façade Nord n’est pas en lien avec l’effondrement du terrain au motif que ces désordres sont anciens et très éloignés de la zone d’effondrement. Elle ajoute qu’il existe un écoulement d’eau pluviale à proximité des désordres, qui draine l’eau en pied des façades.
Elle ne retient pas non plus, comme M [G], l’affaissement de la plage de la piscine dû au mode de réalisation du dallage. Elle fait état du rapport de M. [U] du 17 décembre 2017, qui montre que la villa comportait déjà d’anciennes fissures de vétusté et d’anciens témoins en plâtre.
Elle a constaté d’importantes fissures (2,5 mm) à droite de la porte-fenêtre du rez-de-jardin côté Sud et des fissures sur le seuil de cette même porte-fenêtre. Elle n’a relevé aucune fissure dans le revêtement de sol en pierres au niveau de la façade Sud. Elle indique qu’il existe de fines fissures à droit de la porte-fenêtre au rez-de-chaussée Sud,
Elle expose que le glissement a déchaussé le dallage et surtout le poteau Ouest de la terrasse du rez-de-chaussée.
Pour l’extérieur, le montant des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire à la somme de 7462,47 € TTC arrondis à 7500 € TTC et non contesté par la SCI Bellevue Paillon, pour la réparation des fissures ainsi que la reprise des enduits en façade Sud, sera retenue.
En ce qui concerne les travaux intérieurs d’embellissements, la traduction du devis du 3 avril 2015 de société Provily et l’examen de la facture émise par cette même société en date du 6 juin 2015 permettent de constater que quatre chambres ont été repeintes alors que le rapport de M. [G] n’a relevé des désordres en lien avec le sinistre de novembre 2014, que dans deux chambres, par conséquent, seule la somme de 2570,19 € sera prise en compte et le préjudice matériel s’élève donc à la somme totale de 10 070,19 € TTC.
Pour le préjudice de jouissance, les associés de la SCI Bellevue Paillon, M. et Mme [I] qui ont été contraints de quitter leur logement en raison du danger suite à l’effondrement, justifient de frais d’hôtel pour les nuits du 27, 28, 29 novembre 2014, 1er décembre, 22 et 26 décembre 2014 pour un montant total de 320 € + 326,40 € + 297,90 € + 283,45 € + 283,45 soit au total 1511,20 € TTC.
L’examen des relevés téléphoniques pour la ligne fixe de la [Adresse 6] au nom de M. [I] [N] permet d’indiquer que la maison est occupée essentiellement de juillet à fin octobre, quelques jours en novembre, de mi-décembre à début janvier mais en février 2014 la consommation était de 0,34 € et en avril 2014 de 0,58 €. La maison n’est par conséquent pas occupée à l’année par les membres de la SCI Bellevue Paillon mais en moyenne environ 8 mois par an. L’agence [A] indique dans une attestation du 23 mai 2015, qu’il s’agit d’une maison d’habitation avec 5 chambres et 3 salles de bains sur un terrain de 1500 m avec piscine chauffée, une exposition sud et une somptueuses vue sur mer dominante, à 3 kms de la plage et moins d’un kilomètre du village.
Elle ne fait pas état toutefois de la vétusté de la maison relevée par les experts judiciaires, aussi, les valeurs locatives seront minorées. La SCI Bellevue Paillon a dû quitter les lieux suite à l’effondrement en novembre 2014 et une partie de son préjudice a déjà été indemnisé avec le remboursement des nuits d’hôtel, les travaux d’embellissements ont été réalisés en juin 2015 au vu de la facture produite et la société demanderesse indique dans ses conclusions qu’elle a pu réintégrer la maison fin août 2015.
Sur la période de décembre 2014 au 1er septembre 2015 seuls quatre mois de pleine occupation seront retenus, les mois de janvier, février mars et avril ou novembre étant des périodes d’inoccupation de la maison, avec une valeur locative moyenne de 5000 € par mois, le préjudice de jouissance sera évalué à 20 000 €.
La SCI Bellevue Paillon qui ne justifie pas des troubles occasionnés par les travaux réalisés à l'extérieur jusqu'en octobre 2015, ni d’un préjudice moral sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le préjudice de jouissance sera alors fixé à la somme totale de 21 511,20 € soit 20 000 € + 1511,20 €.
La demande fondée sur l’ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code sera rejetée au motif que les intérêts dus sur les sommes allouées ne courent qu’à compter de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires :
M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 696 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Bellevue Paillon les frais irrépétibles exposés, et M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée eu égard à ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la société d’assurances Hiscox SA ;
REJETTE la demande de partage de responsabilité ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] à payer à la SCI Bellevue Paillon la somme de 10 070,19 € TTC en réparation des préjudices matériels ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] à payer à la SCI Bellevue Paillon la somme de 21 511,20 € en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SCI Bellevue Paillon de sa demande au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] à payer à la SCI Bellevue Paillon la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [W] et Mme [B] [T] épouse [W] de toutes leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ.
La greffière, La présidente,
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