Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03457
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03457
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSSF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 23/00833
APPELANT :
Etablissement ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PRÉVOYANCE - OCIRP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R110 et par Me Louis RICHARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J45
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [G] (né le 31 Mai 1961 à [Localité 5] (42))
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0525
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (ci-après dénommé « OCIRP ») est une union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
L'OCIRP est structurée de la manière suivante :
Un Conseil d'administration composé de 30 administrateurs délégués des institutions de prévoyance membres (représentant entreprises et salariés assurés)
La Direction générale de l'OCIRP, assurée par un Directeur général et des Directeurs délégués sous le contrôle du Conseil.
M. [G] a été embauché par l'OCIRP à compter du 15 octobre 2019 pour exercer les fonctions de Directeur général délégué aux finances, risques et conformité.
Le 07 mars 2022, il est nommé Directeur général par intérim, jusqu'à ce que le Conseil d'administration nomme un nouveau directeur.
Le 30 mars 2022, Madame [K] est nommée directrice générale.
Madame [K] n'a finalement pas exercé ses fonctions à cette date, l'organe de contrôle de l'OCIRP (l'ACPR) ayant conditionné sa nomination au suivi d'une formation.
Pendant cette période, Monsieur [G] est resté Directeur général par intérim.
Le 14 décembre 2022, Madame [K] est à nouveau désignée directrice générale par le conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2023.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [G], par le biais d'une « boîte de signalement » a contacté l'ACPR pour faire état de dysfonctionnements lors de la nomination de Madame [K], et notamment la communication non-conforme du procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre à l'ACPR.
Madame [K] a eu connaissance de ce signalement.
Le 06 janvier 2023, Monsieur [G] a été convoqué pour un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec une mise à pied à effet immédiat.
Le 23 janvier, Monsieur [G] a été licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à effet du 20 janvier 2023.
Le 31 juillet 2023, M. [G] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris afin qu'elle prononce la nullité de son licenciement, ordonne sa réintégration dans les effectifs au même poste ou à un poste équivalent, condamne l'OCIRP au paiement des salaires échus entre la sortie des effectifs et sa réintégration effective et condamne l'OCIRP à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé présidée par le juge départiteur, a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« SE DECLARE compétent ;
DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [G], intervenu le 23 janvier 2023, est nul ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur [Y] [G] au sein de l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP, à son poste ou à un poste équivalent, à la date de notification de la rupture ;
CONDAMNE l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 185 579 euros, au titre des salaires dus de la rupture du 19 décembre 2023.
CONDAMNE l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [Y] [G] à compter du 20 décembre 2023, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ;
CONDAMNE l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
Le 13 février 2024, l'OCIRP a relevé appel de cette ordonnance.
Le 25 avril 2024, le Premier Président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire, sur requête de l'OCIRP.
Le 04 juillet 2024, après saisine de Monsieur [G], le Défenseur des droits a rendu l'avis suivant :
« En conséquence, il apparait que M. [G] peut se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 dans sa version applicable au 1 er septembre 2022 et, le cas échéant, des dispositifs de protections issus de l'article L634-5 du code monétaire et financier, et de l'aliéné premier de l'article L1132-3-3 du code du travail ».
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2024, l'OCIRP demande à la cour de :
« - ANNULER et, subsidiairement, INFIRMER l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
o déclaré le Conseil de Prud'hommes de PARIS compétent pour connaître du litige,
o dit que le licenciement de Monsieur [Y] [G] intervenu le 23 janvier 2023 est nul,
o ordonné la réintégration de Monsieur [Y] [G] au sein de l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE-OCIRP, à son poste ou à un poste équivalent, à la date de notification de la rupture,
o condamné l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE-OCIRP à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 185.578 € au titre des salaires dus de la rupture au 19 décembre 2023,
o condamné l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE - OCIRP à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [Y] [G] à compter du 20 décembre 2023, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement,
o condamné l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE ' OCIRP à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o condamné l'ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE - OCIRP aux dépens.
Et statuant à nouveau, de
A titre principal
- JUGER que M. [G] ne rapporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il bénéficie du statut de lanceur d'alerte,
- Par conséquent, DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, s'il est jugé que M. [G] rapporte des éléments permettant d'établir qu'il bénéficie du statut de lanceur d'alerte
- JUGER que le licenciement de M. [G] repose sur des éléments objectifs et étrangers à son alerte,
- Par conséquent, DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire, s'il est jugé que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur des éléments objectifs et étrangers à son alerte
- DECLARER M. [G] irrecevable en ses demandes, celles-ci excédant les pouvoirs du juge des référés,
A titre encore plus subsidiaire, s'il est jugé que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur des éléments objectifs et étrangers à son alerte et que les demandes de M. [G] n'excèdent pas les pouvoirs du juge des référés et sont recevables
- JUGER que la réintégration effective de M. [G] est impossible,
- DEBOUTER M. [G] de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement de salaires subséquente,
A titre infiniment subsidiaire, s'il est jugé que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur des éléments objectifs et étrangers à son alerte et que la réintégration était possible,
- ORDONNER la consignation du montant des salaires dus au titre de la période allant du 23 janvier 2023 au prononcé de la décision à intervenir sur un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet,
En tout état de cause,
- ORDONNER la consignation des salaires dus à compter du prononcé de la décision à intervenir sur un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet
En toute hypothèse
- DEBOUTER M. [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juin 2024, Monsieur [G] demande à la cour de :
« ' DEBOUTER l'OCIRP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' JUGER Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes ; y faisant droit
' STATUER ce que de droit quant à la nullité du licenciement
' JUGER que le licenciement de Monsieur [G] a été prononcé en violation des dispositions protectrices du lanceur d'alerte
' JUGER que le licenciement de Monsieur [G] caractérise un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
' CONFIRMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- Ordonné la réintégration du salarié dans les effectifs de la société au même poste ou à un poste équivalent
- Condamné l'OCIRP au paiement des salaires échus entre la sortie des effectifs (6 janvier 2023) de Monsieur [G] et sa réintégration effective au sein de la société, sans déduction des revenus de remplacement soit la somme de 185 578 euros,
- Condamné l'OCIRP à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [G] à compter du 20 décembre 2023 et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement
- Condamné l'OCIRP à verser à Monsieur [G] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
' RAPPELER et en tant que de besoin JUGER que les condamnations prononcées le sont à titre provisionnel
' CONDAMNER l'OCIRP à verser à Monsieur [G] 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; »
L'ordonnance de clôture est en date du 04 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
L'OCIRP fait valoir que :
L'avis du Défenseur des droits est parcellaire car l'énoncé des faits et de la procédure n'est pas fidèle au déroulement des événements. De plus l'avis comporte des erreurs matérielles.
Monsieur [G] ne peut être lanceur d'alerte au regard de son poste. A la date du courriel du 27 décembre 2022 adressé par Monsieur [G], il était directeur général et responsable juridique. Il avait donc dans ses prérogatives la possibilité de demander la modification du procès-verbal ou communiquer publiquement la retranscription des débats qu'il avait en sa possession.
Les conditions d'application du statut des lanceurs d'alerte ne sont pas réunies. Monsieur [G] n'a pas agi de bonne foi, et n'est pas lanceur d'alerte au sens de l'article L1132-3-3 du code du travail, ni au sens de l'article L634-3 du code monétaire et financier, ni au sens de la loi du 9 décembre 2016. Le juge des référés n'a, en outre, pas effectué ce contrôle de qualification.
Son licenciement est justifié par l'existence d'éléments objectifs étrangers. Le juge des référés ne peut contrôler la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le contrôle qui a été fait est assimilable à celui du juge du fond. Il a demandé à Madame [O] (assistante de directe) de consulter la boîte mail de Madame [K] afin qu'elle supprime le mail d'alerte, au motif qu'il l'aurait envoyé à la mauvaise personne. Cela constitue une faute grave. Monsieur [G] a également fait l'objet de signalements sur son comportement managérial, a effectué des manquements à la réglementation relative à la gouvernance et aux données personnelles.
Les mesures ordonnées sont provisoires. Le conseil a donc excédé ses pouvoirs en ordonnance le paiement des salaires à la date du licenciement à la date de réintégration.
A titre subsidiaire, il est impossible de réintégrer Monsieur [G]. Son poste de directeur délégué n'existe plus et n'est plus disponible.
A titre encore plus subsidiaire, il est nécessaire que les sommes dues soient consignées si la réintégration était ordonnée.
Monsieur [G] oppose que :
Le juge des référés a le pouvoir d'apprécier la licéité de la rupture, ce qui a été fait en l'espèce.
Il existe un trouble manifestement illicite consécutif de mesures de représailles à la suite d'un signalement fait par Monsieur [G] le 27 décembre 2022. L'objet de l'alerte n'était pas seulement la communication du transcript des débats, mais également le comportement de Madame [K].
Les conditions pour obtenir le statut de lanceur d'alerte sont réunies. Il a agi de bonne fois et a dénoncé des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit (absence de retranscription des échanges ayant précédé le vote de nomination de Madame [K], non-respect de la période de douze mois probatoires préconisés par l'ACPR, communication tardive aux administrateurs d'un courrier relatif aux agissements de Madame [K].
Il conteste les éléments étrangers justifiant son licenciement.
Il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite et de le réintégrer au poste de Directeur général délégué aux finances, risques et conformité qu'il occupait auparavant. En l'espèce, son poste est toujours existant. Le fait qu'il soit pourvu n'est pas un motif d'impossibilité de réintégration recevable.
A titre subsidiaire, si la réintégration est ordonnée, la demande de l'OCIRP de déduction des revenus de remplacement de l'indemnité d'éviction qui devrait être versé au salarié n'est pas fondée. C'est une demande formulée pour la première fois en cause d'appel. De plus, Monsieur [G] a été sanctionné pour avoir fait un signalement en usant de sa liberté d'expression sans abus. Il a donc le droit à une réparation forfaitaire.
Aux termes de l'article 12 de la loi du 09 décembre 2016, « En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail ».
Ainsi, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose ainsi :
« La formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Monsieur [G] fonde ses prétentions sur l'article L. 1132-3-3 du code du travail qui dispose ainsi :
« Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. »
L'article L. 1121-2 du même code dispose :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. »
Enfin l'article L. 1132-4 du code du travail dispose que toute disposition, tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nulle.
En application des dispositions précitées, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte.
Dès lors, le juge des référés doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016 -1691 du 09 décembre 2016 et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur apporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs à la déclaration ou au témoignage du salarié.
En premier lieu, il doit être rappelé que Monsieur [G], à l'époque de l'alerte qu'il prétend avoir donné, avait la qualité de Directeur Général de L'OCIRP par intérim, dans l'attente de la validation de la nomination de Madame [K].
À ce titre, il était donc le responsable juridique des opérations mais également l'interlocuteur naturel de l'autorité de contrôle.
Dans ces conditions, au regard des fonctions occupées, Monsieur [G] pouvait évidemment et nécessairement exiger de la Directrice des instances, Relations institutionnelles et Projets transverses la modification du projet de procès-verbal pour inclure le Verbatim ou, à défaut, communiquer la retranscription intégrale des débats sans qu'il y ait lieu de recourir à un mode de communication autre, en l'espèce la boîte de signalement des lanceurs d'alerte.
D'évidence, compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [G], la seule utilisation de la boîte de signalement des lanceurs d'alerte ne saurait lui conférer, à elle seule, le statut de lanceur d'alerte notamment, au regard de la bonne foi requise en la matière.
En second lieu, ainsi que rappelé précédemment, le lanceur d'alerte doit être une personne de bonne foi.
À cet égard, il peut être constaté que lorsqu'il a transmis son signalement le 27 décembre 2022, Monsieur [G] ne pouvait ignorer qu'un audit sur sa gestion était conduit par le cabinet Maisonneuve puisqu'il avait eu un entretien à cet effet le 07 décembre 2022.
Par ailleurs, le 14 décembre 2022, le conseil d'administration avait décidé de nommer Madame [K] en qualité de Directrice générale à compter du 1er janvier 2023, ce qui mettait un terme à l'intérim de Monsieur [G] à cette fonction au 31 décembre 2022.
Les échanges entre l'autorité de contrôle et Monsieur [G] , tels qu'ils sont produits, concernent exclusivement le fonctionnement de l'organisme au regard de la mise en cause de la future Directrice Générale afin, manifestement, d'empêcher la validation de la nomination de cette dernière.
Il n'est pas contesté que la possibilité pour ce dernier de rester Directeur Général, avec le bénéfice de la prime de 2.000 € bruts mensuels n'est pas anodin au regard du désintéressement nécessairement lié au statut de lanceur d'alerte.
Il doit y être ajouté qu'à aucun moment, Monsieur [G] n'a rendu compte au Conseil d'administration de ces démarches.
Dans cette mesure, il ne peut être constaté la réalité d'un témoignage de bonne foi.
En troisième lieu, force est de constater que dans le signalement, Monsieur [G] ne fournit aucune précision quant à la qualification pénale susceptible d'être reconnue au regard des faits ou du comportement qu'il entend dénoncer.
Au demeurant, de façon plus circonstanciée, l'absence de retranscription de l'entièreté des débats dans le projet de procès-verbal transmis à l'organe de contrôle et que Monsieur [G] a souhaité compléter par l'envoi d'un Verbatim ne révèle pas en lui-même une altération de la vérité pouvant être constitutif du délit de faux et usage de faux.
Il n'est pas contesté que la transmission ne concernait qu'un projet alors que le procès-verbal qui a, par la suite, été adopté par le Conseil d'administration comporte des mentions identiques quant à l'identité des personnes présentes, au contenu des délibérations ainsi qu'aux résultats des votes.
En outre, à l'époque du signalement, en considération de la matérialité des faits tels que dénoncés, il ne peut être utilement et précisément statué quant à l'imputabilité des faits dénoncés.
À cet égard, force est de constater que la décision dont appel ne statue nullement en considération de la dénonciation de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
En dernier lieu, il doit être rappelé que le régime du lanceur d'alerte est également prévu aux articles L. 634-1 et suivants du code monétaire et financier.
L'article L. 634-1 de ce code prévoit que 'l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par toute personne, y compris de manière anonyme, par des canaux de communication sécurisés et garantissant, le cas échéant, la confidentialité de l'identité des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code, le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.'
L'article L. 634-3 du même code dispose que 'le III de l'article 8 et les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du présent code'.
En l'espèce, outre que le signalement de Monsieur [G] ne peut être considéré comme effectué de bonne foi, il doit être observé qu'aucune disposition légale n'impose que les réunions du conseil d'administration d'une institution de prévoyance fassent l'objet d'un procès-verbal transcrivant l'intégralité des débats.
À cet égard, Monsieur [G] ne mentionne nullement qu'une disposition réglementaire aurait été méconnue.
Il est d'ailleurs précisé et non contesté que l'ACPR n'a pris aucune sanction et a , par la suite, validé la nomination de Madame [K] au poste de Directeur Général.
Ainsi, le signalement effectué par Monsieur [G] ne portait nullement sur la violation d'une disposition légalement sanctionnée.
D'autre part, les informations transmises par ce dernier ne relevaient pas plus d'un comportement illicite pouvant être imputé précisément.
En l'état de ces éléments, force est de considérer qu'il ne peut être reconnu que Monsieur [G] a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016 -1691 du 09 décembre 2016 .
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'employeur apporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs à la déclaration ou au témoignage de Monsieur [G].
En l'absence d'établissement du bénéfice de la présomption du statut de lanceur d'alerte pour Monsieur [G], force est de constater que celui-ci n'établit nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, l'ensemble de ses demandes ne peuvent utilement prospérer en l'état de référé et l'ordonnance entreprise est donc infirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [G], qui succombe, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'OCIRP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] [G] et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens d'appel et de première instance et le déboute en ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à l'Organisme Commun des Institutions de Retraite de Prévoyance - OCIRP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique