Texte intégral
N° RG 21/02355 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4RT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GRENIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-20-0002) rendu par le Juge des contentieux de la protection de ROMANS SUR ISERE en date du 08 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Mai 2021
APPELANTS :
M. [J] [Z]
né en 1964 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007637 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [B] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007730 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentés par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
INTIM ÉE :
Etablissement Public OPH [Localité 3] ROMANS HABITAT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon contrats du 23 mars 2012 l'OPH [Localité 3] Romans Habitat a donné à bail à M. et Mme [Z] un logement situé [Adresse 8], avec un garage et une place de stationnement.
Se plaignant d'impayés, l'OPH [Localité 3] Romans Habitat a fait délivrer à M. et Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 décembre 2019 et les a fait assigner le 14 octobre 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, en résiliation du bail et expulsion.
Par jugement du 8 avril 2021 le tribunal de proximité de Romans sur Isère a :
constaté la résilaiton des baux au 4 février 2020,
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à l'OPH [Localité 3] Romans Habitat la somme de 5 035,58 euros au titre de l'arriéré arrêté au 4 février 2021, mois de février non inclus,
autorisé M. et Mme [Z] à se libérer de leur dette par 26 mensualités de 200 euros chacune,
suspendu les effets de la clause résolutoire,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la clause résolutoire reprendra ses effets et dans cette hypothèse a autorisé l'expulsion des locataires et a condamné ces derniers au paiement d'une d'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision le 25 mai 2021 en se référant à une annexe.
L'OPH [Localité 3] Romans Habitat n'a pas constitué avocat.
M. et Mme [Z] lui ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à personne le 4 août 2021. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Par conclusions, qui par erreur ne mentionnent pas expressément le dispositif, ils demandent à la cour de :
réformer le jugement,
leur allouer des délais de paiement pour apurer l'arriéré,
débouter l'intimé de ses demandes de résiliation et d'expulsion.
MOTIFS
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les appelants ne contestent pas le montant de la dette, mais se contentent de solliciter l'octroi de délais de paiement pour apurer l'arriéré.
Or, le jugement du 8 avril 2021 a déjà fait droit à la demande de délais, autorisant M. et Mme [Z] à se libérer de leur dette par 26 mensualités de 200 euros chacune, sans que les appelants ne fournissent aucun élément sur le respect de ce plan d'apurement.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder un nouveau délai et le jugement sera donc intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande de délais,
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment