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Cour d'appel, 08 mars 2011. 10/02940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02940

Date de décision :

8 mars 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 08 MARS 2011 (n° 168 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02940 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15737 APPELANTE Madame [U] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Eric GILLERON, avocat au barreau de Paris, toque : R 220 PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE: Madame [F] [G] Chez Mme [U] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Eric GILLERON, avocat au barreau de Paris, toque : R 220 INTIME Maître [J] [Z] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [F] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Florence REGENT, plaidant pour Monsieur Le Bâtonnier Bernard VATIER, avocat au barreau de Paris, toque : P 82 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mme COUVET Véronique, greffier. Suivant acte du 19 novembre 2007, maître [Z], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [F] [G], a assigné Mme [U] [G] épouse [X] afin qu'il soit jugé que la vente intervenue le 23 janvier 1997 entre M. [K] [G] et Mme [F] [G] d'une part et Mme [U] [G] d'autre part, vente ayant fait l'objet d'un avenant du 1er juillet 2000, a été conclue en fraude des droits des créanciers de Mme [F] [G], de sorte que cette vente doit leur être déclarée inopposable. Par ordonnance du 26 mai 2008, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de Mme [U] [G] fondée sur l'article 47 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles. Appelante de cette décision, Mme [U] [G] et Mme [F] [G], intervenante volontaire, aux termes de leurs écritures déposées le 31 janvier 2011, demandent de, « Vu les articles 771-1 et R.* 212-8 du Code de procédure civile, et vu l'article 564 du dit Code permettant aux parties de faire juger par la Cour les questions nées de la survenance d'un fait : 1°) de mettre fin à l'instance paulienne introduite devant le Tribunal de grande instance de PARIS par Me [Z] pour absence de qualité à agir et irrecevabilité de ce dernier à raison de la survenance d'un fait constitué par le prononcé de l'arrêt du 9 mars 2010 de la Cour d'appel de PARIS ayant sursis à statuer sur la prorogation, sollicitée par M° [Z], du délai de clôture de la procédure collective ouverte par jugement du 8 février 2007, procédure donc réputée éteinte depuis le 8 février 2009 à minuit, le Liquidateur n'étant donc plus en fonctions depuis cette date ; et, surabondamment à raison du prononcé de trois décisions de justice qui viennent d'être rendues et qui établissent qu'aucune créance n'a été admise définitivement au passif, cela plus de quatre années après la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire : - jugement du Tribunal administratif de PARIS du 1er juin 2010 (n° 0615671) : décharge de l'obligation de payer les sommes d'un montant total de 6 423 838, 09 € réclamées par Monsieur le Trésorier principal de [Localité 6], 2^ division et Monsieur le Trésorier principal de [Localité 6], 4eme division ; et aussi par Monsieur le Trésorier principal de [Localité 5] Centre, ayant fait procéder aux saisies mobilières des 27 juin, 4 juillet et 6 juillet 2006 malgré la prescription dès alors acquise des sommes réclamées, Pièce 12 - arrêt « Service des impôts des entreprises » du 12 octobre 2010 de la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 26 mars 2009 de la Cour d'appel de PARIS ayant confirmé l'admission de certaines créances, Pièce 13 - arrêt « Société Générale » du 30 novembre 2010 de la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt du 15 octobre 2009 de la Cour d'appel de PARIS ayant confirmé l'admission de certaines créances ; Pièce 14 M° [Z] ne pouvant donc être habilité à soutenir une action paulienne dans l'intérêt collectif de créanciers totalement inexistants, car tous dépourvus de la moindre créance certaine dans son principe, Et, en toute hypothèse et a fortiori, dans l'intérêt collectif de créanciers totalement inexistants à la date du 23 janvier 1997 à laquelle l'acte de vente qu'il critique a été passé : - Non seulement aucune des créances déclarées antérieures à la date du 23 janvier 1997 de l'acte critiqué n'a été admise, Pièces 12 8.14 - Non seulement aucune des créances déclarées antérieures à la date de l'acte subséquent du 26 mars 1999 enregistré le 6 avril 1999 Pièce adverse 3 et aux actes postérieurs des 27 juillet et 27 décembre 1999 Pièces adverses 4 & 5 n'a pas non plus été admise, Pièce 13, mais encore toutes les autres créances déclarées, très postérieures à ces dates, n'ont pas davantage été admises ; Pièce 12 Étant souligné que Me [Z] - Ne verse aux débats aucun état du passif prétendu arrêté à la date à laquelle la Cour de céans est appelée à se prononcer, - Pas davantage que la moindre décision de justice définitive qui aurait admis la moindre somme sur l'état des créances, - et n'apporte pas la preuve qu'il doit apporter sous peine d'irrecevabilité de l'existence de créanciers détenteurs de créances certaines en leur principe, (Civ. 1ere, 5 avril 2005, pourvoi n° 03-15217) créanciers dans l'intérêt collectif desquels il serait alors fondé à agir ; 2°) de donner acte à Madame [F] [G], intervenante volontaire à la présente instance d'appel, de ce qu'elle appuie la totalité des demandes de Madame [U] [G] ; 3°) de débouter Me [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande à fin que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [U] [G] ; 4°) Subsidiairement. d'annuler la décision entreprise pour avoir été rendue par une juridiction incompétente pour en connaître, qui a donc commis un excès de pouvoir, et renvoyer MB [Z] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de PARIS pour défendre à la demande de Madame [U] [G] formée auprès du Tribunal sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile ; 5°) en toute hypothèse, vu les articles 564 et 32-1 du Code de procédure civile, condamner dès à présent, pour procédure abusive, Me [Z], au paiement au profit de Madame [U] [G] de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 6°) en toute hypothèse, condamner M° [Z], au paiement au profit de Madame [U] [G] de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et de le condamner aux entiers dépens ». Maître [J] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [F] [G], aux termes de ses conclusions déposées le 19 octobre 2010, demande de déclarer l'appel irrecevable et, Vu l'article R 661-1 du code de commerce de la débouter de sa demande de mettre fin à l'action paulienne introduite devant le tribunal de grande instance de Paris pour défaut de qualité et d'intérêt à agir es qualité et plus généralement de la débouter de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées, En tout état de cause, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'au soutien de son recours, l'appelante se prévaut du défaut de qualité à agir de Maître [J] [Z] au motif que l'arrêt de la cour de cassation du 17 février 2009 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [F] [G], que la cour d'appel d'Orléans, cour de renvoi a confirmé ce jugement par arrêt du 18 novembre 2010, que cet arrêt étant frappé de pourvoi, il est donc dès à présent annulé ; Qu'elle estime que toutes les créances prétendues du trésor public ont fait l'objet d'une décharge par jugement du tribunal administratif, Maître [J] [Z] n'a donc plus aucun intérêt à agir ; Qu'elle soutient que l'ordonnance encourt l'annulation dès lors que seul le tribunal était compétent pour statuer ; qu'elle fait encore valoir que la cour d'appel de Versailles étant juridiction d'appel de juridiction où elle exerce ses fonctions, le tribunal de grande instance de Versailles ne pouvait être désigné comme juridiction de renvoi ; Que l'intimé soutient en réplique que l'appel doit être irrecevable dès lors qu'il a été fait droit à la demande, et que Mme [G] n'exerce pas devant le tribunal de grande instance de Versailles ; qu'il ajoute que le litige qu'elle prétend avoir à trancher est inexistant, qu'elle n'a donc pas d'intérêt à agir ; qu'il soutient également que le jugement d'ouverture de la procédure collective conserve force exécutoire et que l'absence de passif invoqué par l'appelante relève de la seule compétence du fond ; Et considérant que la cour est saisie du faitde la dévolution du litige de la seule ordonnance du juge de la mise en état rendue à la suite de conclusions déposées le 19 mai 2008 par l'appelante afin d'obtenir la mise en 'uvre de l'article 47 du code de procédure civile ; Que l'article 47 dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que le défendeur ou toutes autres parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi d'une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; Considérant que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui duquel est constitué le barreau où il est inscrit, que Mme [G] étant avocat inscrit au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre ; qu'il s'ensuit qu'elle n'exerce pas ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, juridiction désignée par l'ordonnance dont appel et dont la régularité de la saisine doit être appréciée au regard de la première juridiction ; Que dans ces conditions et dès lors qu'il a été satisfait à sa demande, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et arguments soulevés de part et d'autre, son appel doit être déclaré irrecevable ; Considérant que l'exercice d'un recours en justice ne dégénère en abus que s'il est constitutif d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'intimé pour procédure abusive, aucune amende civile ne pouvant être au demeurant prononcée à son profit ; Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif du présent arrêt ; que l'appelante doit être condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Mme [F] [G] de son intervention volontaire, Constate qu'il a été fait droit à la demande de Mme [U] [G] en première instance et déclare en conséquence son appel irrecevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Rejette toutes autres prétentions des parties, Condamne Mme [U] [G] à payer à maître [J] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme [F] [G] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [G] aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du CPC, LE GREFFFIER LE PRESIDENT

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