Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-16.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.666
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Daniel Gavaret et Michel Jalenques, notaires associés, dont le siège social est à Ferrières (Loiret), résidence de Ferrières en Gatinais, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Renée X..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ... ci-devant et actuellement à Paris (20e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Daniel Gavaret et Michel Jalenques, notaires associés, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1992), a, d'une part, relevé que la société civile professionnelle Daniel Gavaret et Michel Jalenques, notaires associés, chargée par Mme X..., légataire universelle de M. Y... décédé le 11 mai 1987, d'accomplir les formalités de la succession, n'avait déposé la déclaration de succession à l'administration fiscale que le 14 février 1989, d'autre part, constaté que, du fait de ce dépôt tardif, Mme X... avait dû payer des pénalités de retard ; qu'il a pu en déduire que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur l'obligation de souscrire dans les délais une déclaration de succession et sur les conséquences fiscales d'un non-respect de cette régle, et a souverainement évalué le préjudice qui en résultait pour Mme X... ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs des moyens, a légalement justifié sa décision ;
Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Gavaret et Jalenques à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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