Cour de cassation, 27 février 2002. 01-83.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.018
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD ALLIANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Claude X..., du chef de faux et usage ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 3, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Claude X..., poursuivi du chef de faux et usage de faux au préjudice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Alliance ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Claude X..., pour se procurer de la trésorerie a, par de fausses écritures, signé des contrats de prêts au nom de ses proches (fils, mère, concubine, ami), signé des ordres de virement et de retrait concernant les comptes ouverts par ces personnes auprès du Crédit Agricole et le compte de la SARL Y...- X... gérée par son demi-frère Jean-Robert Y... ; qu'en exécution des contrats de prêts le Crédit Agricole a crédité les comptes des emprunteurs de sommes importantes que Jean-Claude X...a utilisées pour les besoins de la SARL Chrislie ou pour ses besoins personnels, Jean-Claude X...assurant le remboursement de ces prêts jusqu'à l'époque de son licenciement par des virements effectués au crédit des comptes des emprunteurs ; que les premiers juges ont décidé à bon droit que le prévenu ne pouvait être poursuivi pour les faits relatifs aux comptes de Christophe X..., d'Yvonne Y..., épouse X..., de la SARL Y...- X... et de Francine Z...dès lors que ces personnes avaient autorisé Jean-Claude X...à procéder de la sorte ; que si les procurations données en ce sens par ces personnes dès 1989 et produites par le prévenu seulement en 1997, après sa mise en examen, sont éminemment suspectes au moins quant à leur date, elles n'en correspondent pas moins à la réalité ;
qu'en effet Christophe X..., Yvonne Y..., épouse X..., Jean-Robert Y... ont clairement affirmé qu'ils avaient donné pouvoir de gérer leurs comptes à Jean-Claude X...auquel ils faisaient toute confiance ; que si Francine Z...a déclaré n'avoir établi les procurations données à Jean-Claude X...- datées des 10 et 22 novembre 1989- qu'en 1995 ou 1996, il résulte des pièces de la procédure que celle-ci, qui a vécu avec Jean-Claude X...neuf ans jusqu'en septembre 1994 et qui était la gérante de la SARL Chrislie, était parfaitement au courant de tous les mouvements de ses comptes et avait donné son accord aux pratiques de Jean-Claude X...; qu'il convient de confirmer la relaxe prononcée pour ces faits ;
" qu'en ce qui concerne Joao A..., ouvrier portugais que Jean-Claude X...avait connu comme salarié agricole chez son frère Alain, que celui-ci a affirmé devant les gendarmes que le prêt de 90 000 francs avait été effectué à son insu-la somme ayant été immédiatement retirée en espèces-que la procuration datée du 5 décembre 1990 n'avait été signée que fin 1995 début 1996 (environ un an avant l'audition du 13 janvier 1997) que Joao A...n'a pas évoqué le prêt de consolidation qui avait été souscrit en son nom par Jean-Claude X...le 28 février 1996 pour 110 000 francs, prêt dont les enquêteurs connaissaient l'existence ; qu'il convient d'en déduire, le doute profitant à l'accusé, que Joao A..., qui avait donné procuration à Jean-Claude X...antérieurement au déblocage de la somme de 110 000 francs ayant servi à créditer son compte débiteur, avait donné son accord à la souscription de ce prêt ; que dès lors les faux et usage relatifs au prêt de 90 000 francs octroyé en 1990 étant prescrits, la prévention visant l'époque du 8 novembre 1993 au 8 novembre 1996 et le prêt de 110 000 francs consenti en février, mars 1996 l'ayant été avec l'accord de Joao A..., il convient également de confirmer la relaxe de Jean-Claude X...pour ces faits, l'élément intentionnel des infractions faisant défaut (arrêt, pages 7 et 8) ;
" alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (page 6), la CRCAM avait rappelé qu'au cours de l'instruction, le prévenu avait déclaré " le Crédit Agricole m'a reproché de ne pas avoir fait de procuration concernant ces personnes. Si je n'ai pas agi ainsi c'est parce que les procurations ne peuvent se faire qu'au guichet ", ce qui confirmait que les procurations tardivement produites par Jean-Claude X...étaient fausses et, partant, que l'intéressé avait-sans l'autorisation des titulaires des comptes-signé de sa propre initiative les actes litigieux ; que, dès lors, en estimant que ces procurations, quoique suspectes, étaient conformes à la réalité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et alors, d'autre part, que le délit d'usage de faux, distinct du délit de faux, ne perd pas son caractère punissable par le seul fait que l'établissement de la pièce arguée de faux remonterait à un temps couvert par la prescription ; qu'à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ;
" qu'en l'espèce, il est constant que le prêt de consolidation de 110 000 francs, contracté au nom de Joao A...par Jean-Claude X...le 28 février 1996, n'avait d'autre fin que solder par anticipation les deux précédents prêts litigieux de 90 000 et 30 000 francs, contractés respectivement en 1990 et 1992, dont les remboursements n'étaient plus effectués ;
" que, dès lors, en énonçant que les délits de faux et usage de faux sont prescrits en ce qui concerne le prêt de 90 000 francs, au motif que celui-ci avait été octroyé en 1990, sans rechercher si le prévenu n'avait pas, lors de la signature du prêt de consolidation contracté en 1996, nécessairement fait usage du contrat de prêt falsifié établi en 1990, dont la production était requise pour l'octroi d'un prêt de consolidation, de sorte qu'en cet état, la prescription du délit d'usage de faux concernant le prêt de 90 000 francs n'était pas acquise, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du Code pénal et de l'article 8 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Et attendu que la condamnation prévue par l'article 618. 1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Jean-Claude X..., prévenu, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Déclare IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par Jean-Claude X...;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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