Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-43.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.194
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie), au profit :
1 ) de M. Jean-François X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée C2M, domicilié ... (Vaucluse),
2 ) des ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est BP. 222, à Manosque (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société C2M Provence a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 21 décembre 1990, transformée en liquidation judiciaire ; que M. Z..., employé de cette société, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1991 ; qu'estimant que l'ensemble de sa créance salariale n'avait pas été payée par le liquidateur, sur avance de l'AGS, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en garantie par l'AGS, le conseil de prud'hommes s'est borné à dire que la créance du salarié bénéficiait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et à mettre hors de cause l'AGS en vertu de l'article 133 de la même loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Condamne M. X..., ès qualités et les ASSEDIC du Val de Durance, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orange, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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