Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-60.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.958

Date de décision :

10 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 95-60.958 formé par Mme Eliane Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de déléguée syndicale CGT, II - Sur le pourvoi n° X 95-60.959 formé par l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 21 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Toulouse au profit de la société Sodirev, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Sodirev, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 95-60.958 et X 95-60.959; Sur les deux premiers moyens et la première branche du troisième moyen réunis : Attendu que Mme Y... et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services, font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société Sodirev en raison de la disparition de la section syndicale faute d'au moins deux adhérents, alors, selon le pourvoi, de première part, que le tribunal d'instance, saisi initialement par l'employeur de l'inexistence de la section syndicale ne devait se prononcer que sur l'objet de ce recours et non sur la demande subsidiaire fondée sur la disparition de la section syndicale; que le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que cette demande subsidiaire, a été formée par conclusions auxquelles le syndicat n'a pas eu le temps matériel de répondre; que le tribunal d'instance a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile; alors, de dernière part, que M. X..., ancien délégué syndical CGT, n'a, à aucun moment, manifesté l'intention de démissionner du syndicat; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement, que la question de la disparition de la section syndicale était dans les débats; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat avait enregistré la démission de M. X... le 23 juin 1995; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le jugement attaqué a retenu que Mme Z... a été licenciée pour faute grave le 30 mai 1995 ; qu'elle ne peut être considérée comme membre de la section syndicale puisqu'elle n'est plus salariée de l'entreprise; que le fait qu'une demande de réintégration soit pendante devant le conseil de prud'hommes ne permet pas de considérer qu'au jour de l'audience, elle était encore salariée de la société Sodirev; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme Z..., dont il était allégué que la candidature aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise avait été notifiée à l'employeur avant le licenciement, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'elle ne l'ait pas encore obtenue, ce dont il résultait qu'elle faisait toujours partie du personnel de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de d'instance de Muret; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodirev; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz