Texte intégral
MINUTE N° : 24/181
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/00406 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6MJ / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [N] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] CHOUF (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 243
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
1 G Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS
1 G Me Lynn HAWARI
1 EX M. [N] IFPA
1 EX MME [G] IFPA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [G] et Monsieur [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (94), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, désormais majeurs sont issus de cette union :
-[R] [N], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 12] (94),
-[B] [N], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12] (94) .
Suite à la requête en divorce enregistré le 05 novembre 2020 et présentée par Madame [Y] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
-attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse à titre gratuit,
-fixé à la somme mensuelle de 4 500 euros la pension alimentaire de l’époux au titre du devoir de secours,
-dit que l’époux prendra à sa charge à titre provisoire le remboursement des mensualités des crédits immobiliers, des taxes communes et des charges de copropriété afférentes au biens immobilier communs en ce compris le domicile conjugal et ce à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
-rejeté la demande de mise en vente immédiate des biens immobiliers communs,
-désigné Maître [V] [J] à charge d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
-constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant commun,
-fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père,
-fixe la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 750 euros par mois et par enfant,
-dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Par acte d’huissier en date du 06 janvier 2023, Monsieur [D] [N] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’époux, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 octobre 2023 sollicite notamment :
le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,la mention du jugement sur les actes d’état civil,le constat qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,la date des effets du divorce entre les époux le 16 août 2020,le versement d’une prestation compensatoire à son profit de 48 000 euros sous forme d’une somme d’argent,l’exercice en commun de l’autorité parentale avec la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement à son profit,la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge rétroactivement à compter du 09 novembre 2021,à titre subsidiaire diminuer le montant de la contribution rétroactivement à compter du 09 novembre 2021,le débouté des demandes plus amples ou contraires de l’épouse,la condamnation de l'épouse à verser la moitié des dépens.
L’épouse, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 février 2024 demande notamment :
le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux,le débouté des demandes de l'époux,la mention du jugement sur les actes d'état civil,la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,la somme de 350 000 euros au titre de la prestation compensatoire dû par l'époux,le constat qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,la date des effets du divorce entre les époux le 25 octobre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 900 euros par mois et par enfant,la prise en charge par le père des frais de scolarité et frais exceptionnels relatifs aux enfants,la condamnation de l'époux à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment autorisé l’épouse à vendre seule trois biens immobiliers et débouté l’époux de sa demande reconventionnelle de vendre seul le domicile familial.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 février 2024 avec un dépôt des dossiers avant le 11 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 25 octobre 2021,
Constate la compétence du juge français avec application de la loi française ;
Prononce aux torts exclusif de l’époux le divorce de :
Monsieur [D], [U] [N], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11], Chouf (Liban),
et de
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (Liban),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l'État civil de la mairie de [Localité 12] (94) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 août 2020 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
Condamne l’époux à verser la somme de 1000 euros à son épouse au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [D] [N] à payer à Madame [Y] [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200 000 euros,
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, etc...) seront partagés par moitié entre les parents ;
Maintient la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit au total 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [B] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [Y] [G];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [G];
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P' = (PxA) / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision ;
Indique que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [D] [N] à payer à Madame [Y] [G] le 5 de chaque mois au plus tard, au domicile de celle-ci, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Indique, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du Code pénal ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du Code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7 500 euros ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [D] [N] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [N] à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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