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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427844

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'exécuter sans délai, l'ordonnance n° 2427002 du 11 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Djemaoun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que l'OFII n'a pas exécuté, dans le délai de quarante-huit heures, prescrit par l'ordonnance précitée, l'injonction du juge des référés liberté. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 octobre 2024, en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme C B a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue substituant Me Djemaoun pour Mme A. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n'a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance n° 2427002, en date du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à l'OFII d'octroyer à Mme A, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, E, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance. La requérante, qui soutient que l'injonction n'a pas été mise en œuvre par l'Office, demande au juge des référés d'enjoindre à l'OFII, d'exécuter sans délai, l'ordonnance n° 2427002 précitée du 11 octobre 2024 sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte cependant de l'instruction que pour faire suite à l'ordonnance précitée, Mme A a été convoquée par SMS par l'OFII pour le 22 octobre 2024, afin de signer l'offre de prise en charge ainsi que la proposition d'hébergement et qu'elle ne s'est pas présentée à sa convocation bien qu'ayant été convoquée à deux reprises, de sorte que l'offre de prise en charge et la proposition d'hébergement n'ont pas pu être signées. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'ordonnance n° 2427002, en date du 11 octobre 2024. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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