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Cour de cassation, 15 février 2023. 22-87.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-87.057

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

N° H 22-87.057 F-D N° 00343 MAS2 15 FÉVRIER 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, recel de biens provenant d'un vol en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. La détention provisoire de M. [E] a été ordonnée par mandat de dépôt du 4 février 2022. 2. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 3 février 2023. 3. Le pourvoi contre l'arrêt du 15 novembre 2022 précité ayant confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté est en conséquence devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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