Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 22/03521 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO5N
N° Minute : 24/171
AFFAIRE
[H], [I], [R] [U] veuve [Y]
C/
[J] [D] veuve [U], [L] [R] - [O] [U] épouse [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H], [I], [R] [U] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
DEFENDERESSES
Madame [J] [D] veuve [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
Madame [L], [R], [O] [U] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [U], né le [Date naissance 4] 1937, est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 11] (92).
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [J] [D] et leurs deux filles :
-Mme [L] [U], née le [Date naissance 5] 1963,
-Mme [H] [U], née le [Date naissance 6] 1967.
L’acte de notoriété a été dressé 31 janvier 2014 par Maître [W], notaire.
Aux termes d’un testament olographe du 15 décembre 1989, [P] [U] avait légué la toute propriété de l’universalité des biens composant sa succession à son épouse. Aux termes d’un acte notarié du 18 mai 2001, [P] [U] avait fait donation de l’universalité de ses biens à son épouse.
Mme [J] [D] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, par acte du 28 mai 2021, Mme [H] [U] a fait assigner Mme [J] [D] et Mme [L] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [U].
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, seul compétent en matière successorale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, Mme [H] [U] demande au tribunal de :
-déclarer Mme [H] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [P] [B] [K] [U] décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 11] (92) ;
-désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
-dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra procéder à son remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 du code de procédure civile ;
-autoriser le notaire désigné à interroger le fichier FICOBA concernant les comptes bancaires dépendant de la succession de [P] [U] ;
-autoriser le notaire désigné à interroger les établissements bancaires et les compagnies d’assurance pour se faire délivrer tout justificatif de comptes et placements de chacun, sans distinction, et sans se voir opposer le secret professionnel ;
-rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [J] [D], veuve [U] et de Mme [L] [U] épouse [A] ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [J] [D] demande au tribunal de :
-dire que Mme [U] [J] née [D] est bien fondée en ses écritures ;
-constater que Mme [D] veuve [U] a fait valoir son choix concernant l’option successorale dont elle bénéficiait sur la succession de [P] [U], à savoir ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ;
-constater que Mme [D] veuve [U] ne s’oppose pas à la nomination d’un notaire afin d’effectuer la succession de [P] [U] ;
-condamner Mme [H] [U] veuve [Y] à verser à Mme [D] veuve [U] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
-condamner Mme [H] [U] veuve [Y] à verser à Mme [D] veuve [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [H] [U] veuve [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, Mme [L] [U] demande au tribunal de :
-prendre acte de l’accord de Mme [L], [R], [O] [U] épouse [A] quant à l’ouverture des opérations de comptes-liquidation partage et la désignation d’un notaire à cet effet ;
-lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées ;
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », de « donner acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonner le partage judiciaire de la succession de [P] [U]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce et à défaut de partage amiable, le partage judiciaire est ordonné et Maître [C] [S], notaire à [Localité 10], est désignée.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [D]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [J] [D] réclame la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier. Toutefois, elle ne justifie nullement de son préjudice.
Par suite, sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [P] [U] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession Maître [C] [S] [Courriel 9] , notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage;
REJETTE la demande de Mme [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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