Tribunal Administratif de Montreuil, 18 novembre 2022. 2215483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215483
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Frank Samson (SELARL Samson et Weil), avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 15 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation de sa requête, mais maintenir sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. B s'est désisté des conclusions d'excès de pouvoir de sa requête. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'excès de pouvoir de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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