Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-18.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.938

Date de décision :

29 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que la société Tsunami (la société), M. X..., gérant de la société et Mlle Y..., associé, ont relevé appel du jugement qui les a condamnés solidairement à payer au Crédit général industriel (CGI), aux droits duquel se trouve la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE), la somme principale de 528 398,91 francs au titre d'un prêt consenti le 22 juin 1992 et destiné à l'acquisition d'un bateau ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CGI a demandé que sa créance soit admise au passif de la société à titre privilégié en vertu d'une hypothèque maritime inscrite le 18 juillet 1996 ; que tout en confirmant les dispositions du jugement concernant M. X... et Mlle Y..., la cour d'appel a fixé la créance du CGI à l'égard de la société, a constaté que l'inscription d'hypothèque avait été prise après la date de cessation des paiements de la société et a dit que la créance du CGI ne pouvait être retenue à titre privilégié et hypothécaire ; Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense : Attendu que le liquidateur prétend que le moyen par lequel la CGLE soutient que la validité d'une hypothèque prise sur les biens d'un débiteur mis en procédure collective, à raison de dettes antérieurement contractées, dépend, non de la date de son inscription, mais de la date de sa constitution, est nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu l'article 107, 6 , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107, 6 , du Code de commerce; Attendu qu'en vertu de ce texte, sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par les débiteurs depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu'il en résulte que, pour prononcer la nullité de telles sûretés, la date à prendre en considération est celle de la constitution de la sûreté et non celle de sa publicité ; Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient la date d'inscription de l'hypothèque maritime ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que l'inscription d'hypothèque maritime a été prise après la date de cessation des paiements de la société Tsunami fixée au 29 juin 1996 et, qu'en conséquence, la créance de la société CGI ne peut être retenue à titre privilégié et hypothécaire, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., Mlle Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie générale de location d'équipement et de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz