Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 112
N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNE2
DÉBITEUR :
[N] [Y]
M. [C] [F]
C/
Mme [N] [Y]
EDF SERVICE CLIENT
[22]
[18]
[19]
[21]
SIP [Localité 7]
CAF DU MORBIHAN
[15]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [F]
Mme [N] [Y]
EDF SERVICE CLIENT
[22]
[18]
[19]
[21]
SIP [Localité 7]
CAF DU MORBIHAN
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
EDF SERVICE CLIENT
chez [20]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[22]
Chez [20]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[18]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[19]
SERVICE SURENDETTEMENT- [Adresse 10]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[21]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
SIP [Localité 7]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
CAF DU MORBIHAN
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[15]
[Adresse 1]
[Localité 13] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 1er décembre 2020, Mme [N] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 15 juillet 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [C] [F], créancier, a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [C] [F].
Déclaré Mme [N] [Y] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée le 22 janvier 2022, M. [C] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023.
M. [C] [F] a comparu et fait valoir la mauvaise foi de Mme [N] [Y] en invoquant des irrégularités dans ses déclarations et la dissimulation d'une pension de réversion. Il a indiqué que Mme [N] [Y] restait lui devoir la somme de 6 002,37 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
M. [C] [F] soutient que Mme [N] [Y] a dissimulé une partie de ses ressources afin de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.
Il ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations. La mauvaise foi de la débitrice n'est ainsi pas démontrée.
Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, Madame [N] [Y], qui est née en 1956, qui est retraitée, perçoit des ressources de l'ordre de 1 309 € par mois et supporte des charges de l'ordre de 1 438 € par mois. Elle ne dispose d'aucun patrimoine et d'aucune capacité de remboursement de sorte que sa situation doit être considérée, compte tenu de son âge et de son statut personnel, comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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