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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-19.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.252

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assurances mutuelles de France, sise ... (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre A), au profit : 18) de M. Roland Y..., demeurant ... (9ème), 28) de Mme Jacqueline Y..., née X..., demeurant ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Assurances mutuelles de France, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1991), que les Assurances mutuelles de France, propriétaires d'un appartement, composé de sept pièces principales et deux chambres de service, donné à bail à M. Y..., le 1er janvier 1986, à usage professionnel et d'habitation, ont assigné celui-ci pour faire prononcer la résiliation du bail pour infraction aux clauses interdisant la sous-location ou la mise à disposition des lieux à des tierces personnes étrangères au contrat de location, même à titre gratuit ; Attendu que l'arrêt, qui relève que M. Y... a hébergé des personnes dans une chambre de service, que les clauses du bail ont été violées et que la sanction doit être la résiliation, limite cette sanction à la seule chambre de service ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers les Assurances mutuelles de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-11 | Jurisprudence Berlioz