Conseil d'Etat, 10 janvier 1992. 115718 115719
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
115718 115719
Date de décision :
10 janvier 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu 1°), sous le n° 115 718, la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (U.N.E.F.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, ensemble la circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu 2°), sous le n° 115 719, la requête enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association INTERCAPA-Coordination Nationale Universitaire de la Capacité en Droit, dont le siège social est Faculté de Droit de Paris, 12 place du Panthéon à Paris (75005), représentée par son président en exercice ; l'association INTERCAPA-Coordination Nationale Universitaire de la Capacité en Droit demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière, ensemble la circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 7 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. demandent l'annulation du décret du 25 janvier 1990 et de la circulaire du même jour du ministre de l'intérieur relatifs au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière ; qu'il résulte des requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A., lesquelles n'ont pas produit leurs statuts malgré l'invitation qui leur a été faite, que lesdites associations ont pour objet la défense des intérêts des étudiants et des formations de l'enseignement supérieur qu'ils fréquentent ; que, dès lors, ces associations ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des textes attaqués ;
Article 1er : Les requêtes des associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE et I.N.T.E.R.C.A.P.A., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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