Tribunal Administratif de Marseille, 07 février 2024. 2201374
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201374
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2022, 28 septembre 2023 et 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande préalable du 19 octobre 2021 tendant au raccordement du réseau à l'eau potable et à l'indemnisation du préjudice résultant du comportement fautif de la métropole ;
2°) de condamner la métropole à lui verser la somme à parfaire, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, de 45 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai 2022 et 28 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par le cabinet Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille-Provence déclare prendre acte du désistement du requérant et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Son désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l'encontre du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 7 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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