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Tribunal Administratif de Marseille, 07 février 2024. 2201374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2201374

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2022, 28 septembre 2023 et 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande préalable du 19 octobre 2021 tendant au raccordement du réseau à l'eau potable et à l'indemnisation du préjudice résultant du comportement fautif de la métropole ; 2°) de condamner la métropole à lui verser la somme à parfaire, au taux légal et avec la capitalisation des intérêts, de 45 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis ; 3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai 2022 et 28 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par le cabinet Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille-Provence déclare prendre acte du désistement du requérant et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Son désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées à l'encontre du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 7 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière00

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