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Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2313442

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2313442

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Fontainebleau a rejeté sa demande du 9 août 2023 tendant à ce que les points d'arrêts du pôle nodal de la Faisanderie à Fontainebleau soient mis en conformité à la réglementation relative à l'accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fontainebleau de procéder aux travaux de mise en conformité de l'espace de stationnement public de la Faisanderie à Fontainebleau dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de produire un calendrier prévisionnel de ces mêmes travaux, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne et à la commune de Fontainebleau. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°231344

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