Tribunal Administratif de Mayotte, 09 février 2024. 2200504
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2200504
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 1er février 2022 et 8 février 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-23628 du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par la présente requête, M. B A, ressortissant comorien, né le 5 mai 1987, se borne à soulever à l'encontre de l'arrêté litigieux le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard au caractère lacunaire des pièces produites, qui ne permettent aucunement d'établir la réalité, l'intensité et l'ancienneté de la vie privée et familiale alléguée à Mayotte, la requête de M. B A qui comporte un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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