Cour de cassation, 13 mai 1993. 90-19.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.982
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 août 1990 par le tribunal d'instance de Châtellerault, au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-9 et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir fait signifier, le 3 mai 1990, à M. X..., une contrainte en recouvrement de la cotisation provisionnelle d'allocations familiales due au titre de l'année 1989, l'URSSAF a fait pratiquer, le 7 juin 1990, une saisie-arrêt sur le compte de dépôt ouvert par l'intéressé à la Banque nationale de Paris ;
Attendu que, pour donner mainlevée totale de cette saisie-arrêt, en laissant les frais à la charge de l'organisme poursuivant, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des propres écritures de l'URSSAF que le déficit entraînant l'exonération de cotisation a été connu à la suite de la notification des "contributions" du 29 juin 1990, en sorte que la procédure de saisie-arrêt a été diligentée de façon intempestive ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du juge du fond qu'à la date où la contrainte avait été signifiée et à celle où la saisie-arrêt avait été pratiquée, la dette de cotisation provisionnelle n'était pas éteinte ; que les frais de signification et d'exécution de la contrainte, qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition reconnue fondée, incombant dès lors à M. X..., l'URSSAF demeurait en conséquence créancière de celui-ci à concurrence du montant de ces frais ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 août 1990, entre
les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Châtellerault, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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