Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/1048
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y257
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Luc-christophe DEJEAN
la SELAS DS AVOCATS
Me Vincent MAYER
la SELARL TRESTARD AVOCAT
COPIE délivrée
le 16/12/2024
au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W], [N], [G], [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE 1 S.A.R.L.U., prise en la personne de son représentant légal
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 5 et 14 mars 2024, Madame [W] [I] a assigné la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES et la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés de déclarer irrecevables les conclusions de la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES et sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES et de la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE.
Elle fait valoir que les conclusions de la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES doivent être déclarées irrecevables, faute de respecter les dispositions de l’article 765 du Code de procédure civile imposant des mentions obligatoires d’identification de la partie constituée.
Elle expose que, le 9 février 2021, elle a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 308 affichant 62 609 kms au compteur pour le prix de 14 248,76 euros auprès de la société OXYLIO.FR, que le véhicule a fait l’objet d’une réparation le 27 décembre 2022 par la société BUHLER WEST AUTOMOBILES pour un problème de pression d’huile moteur dans le cadre d’une campagne de rappel « KGH » consistant en la prise en charge par le constructeur du remplacement de plusieurs pièces critiques du moteur, et notamment le kit de distribution, le circuit d’huile, et le circuit d’alimentation en carburant, mais que le véhicule est à nouveau tombé en panne au mois de janvier 2023 et a été déposé dans l’établissement du garage MONGODIN BELLEVUE où il se trouve toujours.
Elle indique qu’il résulte des expertises amiables qu’elle a fait réaliser que la panne est imputable à des réparations défectueuses réalisées par la société BUHLER WEST AUTOMOBILES, ce que celle-ci conteste.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de Madame [I] à lui payer 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves.
Elle soutient que la première expertise amiable réalisée à l’initiative de Madame [I] n’a eu aucun caractère contradictoire, et qu’à l’occasion de la seconde expertise, l’expert amiable n’a pu que constater l’existence d’un démontage préalable du moteur, de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune garantie que les pièces du moteur du véhicule qui pourrait être soumis à une mesure d’expertise soient celles qui se trouvaient à l’origine dans le véhicule litigieux.
Elle en déduit que l’expertise judiciaire est inutile.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE s’en remet à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire en formulant, toutes protestations et réserves.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [I] à lui payer une provision de 30 000 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule.
Elle fait valoir qu’elle a établi un devis des réparations dès le mois de février 2023, mais qu’aucun ordre de réparation n’a été émis par Madame [I], et que le véhicule est toujours entreposé dans ses locaux, de sorte qu’elle est dès lors fondée à facturer les frais de gardiennage depuis le mois d’octobre 2023.
La Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est intervenue volontairement à l’instance par acte du 5 juin 2024.
Elle formule toutes protestations et réserves sur l’organisation de l’expertise mais demande que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’évaluation usuelle des frais de gardiennage, faute d’accord contractuel entre les parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES :
Aux termes de l’article 765 du Code de procédure civile : “ La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.”
La constitution de l’avocat de la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES notifiée au conseil de Madame [I] le 11 mai 2024 comporte toutes les mentions imposées pour un défendeur personne morale, forme, dénomination, siège social et organe la représentant.
Ces mentions n’ont pas à être reprises dans les conclusions à peine d’irrecevabilité, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’intervention de la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES sur le véhicule automobile appartenant à Madame [I], et des désordres constatés ultérieurement par expertise amiable, il existe pour la demanderesse un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués.
Il appartiendra à l’expert judiciaire de faire toutes les vérifications nécessaires à l’identification des pièces produites pour examen, et au juge du fond d’évaluer si nécessaire la pertinence des constatations.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient à la demanderesse de faire l'avance des frais et dépens.
Sur la demande de la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE :
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier.
S’il est constant que le véhicule de Madame [I] se trouve en dépôt au sein de l’établissement de la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE depuis le début de l’année 2023, le coût du gardiennage doit faire l’objet d’une évaluation, à défaut de contractualisation entre les parties.
Il apparaît que l’obligation de Madame [I] est insuffisamment caractérisée à ce stade, et que la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter la demande.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité relatives aux conclusions de la S.A.S.U. BUHLER WEST AUTOMOBILES.
Désigne en qualité d’expert Monsieur [Z] [S], [Adresse 1] qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule,
– procéder à l’examen du véhicule au sein de l’établissement de la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE, décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si les désordres sont dûs à la vétusté, à des réparations inefficaces ou inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– fournir tous éléments de nature à permettre l’évaluation du coût du gardiennage revendiqué par la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Dit n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. MONGODIN BELLEVUE.
Laisse provisoirement à la charge de Madame [I] les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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