Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/02065 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZS / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[L], [B] [J] épouse [S]
C /
[Y] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L], [B] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020328 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
domicilié : chez Mme [S] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1194
Expédition et exécutoire le :
à : Me Marie ALLUT, vestiaire : 3369
Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, vestiaire : 1194
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [S]se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
- [S] [N] né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 16] (69),
- [S] [P] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 15] (69).
Par acte d'huissier du 06 mars 2023, Madame [L] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [S] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 05 juin 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 26 juin 2023 le juge de la mise en état a :
- ordonné la remise des vêtements et objets personnelles,
- débouté Madame [L] [J] de sa demande au titre du devoir de secours,
- dit que Monsieur [Y] [S] devra assurer le règlements provisoire du crédit immobilier relatif à l'ancien domicile conjugal à compter de la demande en divorce,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 11],
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 12] et de la moto YAMAHA immatriculée [Immatriculation 10] ;
- attribué à l'époux la gestion de l'ancien domicile conjugal sis à [Localité 14], [Adresse 4].
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023 , Madame [L] [J] a demandé de :
- Prononcer le divorce de Madame [J] et de Monsieur [S] aux torts exclusifs de Monsieur [S].
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- Fixer la date d'effet des mesures provisoires à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 11 janvier 2023.
- Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
- Ordonner que les époux perdront l'usage du nom de famille marital.
- Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
- Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 €.
- Ordonner que ladite prestation compensatoire sera versée par Monsieur [S] à Madame [J] sous la forme d'un capital exigible au jour où le divorce sera devenu définitif entre les époux.
- Statuer ce que de droit concernant la charge des frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [Y] [S] a demandé de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [S] et de Madame [J] aux torts partagés des deux époux,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 11 janvier 2023,
- Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- Ordonner que Madame ne conservera pas l'usage du nom marital,
- Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
- Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire d'un montant de 20.000 euros
- Statuer ce que de droit concernant la charge des frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 18 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 06 mars 2023 par Madame [L] [J],
PRONONCE le divorce aux torts partagés de :
Madame [L] [B] [J], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (69)
et de
Monsieur [Y] [S] , né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 11 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [L] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12000€ (DOUZE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 125€ (CENT VONGT CINQ EUROS), la dernière étant majorée du solde ;
FIXE la périodicité de ces mensualités au cinq de chaque mois au plus tard, et précise qu'elles sont payables d'avance, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative du débiteur, sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
ORDONNE l'exécution provisoire pour l'exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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