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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.676

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Colmar (Section activités diverses), au profit de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est 13, place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des Adultes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 10 octobre 1977 par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de moniteur par contrat à durée indéterminée prévoyant que sa rémunération serait soumise à un abattement de zone de 2 % ; qu'à la suite de la signature le 4 juillet 1996 d'un accord collectif, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 1999), de le débouter de sa demande d'augmentation de salaire alors, selon le moyen, que la suppression de l'abattement de zone de 2 % sur la seule initiative de l'AFPA aurait dû entraîner ipso facto une augmentation corrélative de ses appointements de base, qu'en maintenant à l'ensemble des salariés des appointements de base soit à un taux de 100 % pour les uns et 98 % pour les autres, l'employeur a violé l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté d'une part, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 institue une nouvelle grille de salaire ne faisant plus référence à l'abattement de 2 % sans prévoir pour autant une augmentation des salaires de 2 %, et d'autre part, que M. X..., qui n'a subi aucune perte de salaire du fait de l'application de la nouvelle grille, ne rapporte pas la preuve qu'un salarié placé dans une situation identique à la sienne perçoive une rémunération différente, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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