Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
à
la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° - Pages
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 779 838 366
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 02/11/2022
II - Compagnie d'assurance ALLIANZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
III - S.A. AXA FRANCE IARD (ès qualité d'assureur de Madame [J]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
INTIMÉES
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait appel le 02 novembre 2022 d'une décision du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021.
Faute de signification de sa déclaration d'appel aux intimés défaillants, le magistrat chargé de la mise en état a avisé le 30 janvier 2023 l'appelant d'une éventuelle caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile, et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants ; qu'en l'espèce, la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE disposait d'un délai s'achevant le 13 février 2023 pour signifier sa déclaration d'appel à la Compagnie d'assurance ALLIANZ et à la S.A. AXA FRANCE IARD, ; qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit être prononcée;
PAR CES MOTIFS
- Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 02 novembre 2022 par la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, inscrite au rôle sous le N° RG 22/01060 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP3G et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
- Condamnons la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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