Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 375
Rôle N° RG 23/05830 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFKK
[Y] [D]
C/
[V] [A]
[I] [P]
[N] [L]
[F] [U]
[M] [H]
[S] [E]
[R] [G]
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia BRETON
Me Anne LASBATS-MAZILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 04 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-000906.
APPELANT
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [V] [A], demeurant [Adresse 8]
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 8]
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Anne LASBATS-MAZILLE de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H], Madame [P], Madame [A] et Monsieur [L] sont copropriétaires dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé à [Localité 6] dont Monsieur [D] a été promoteur à l'origine dans les années 1960.
Madame [U] a acquis en 2016 un appartement constituant le lot n°1 de la copropriété lequel a été cédé par cette dernière, suivant acte en date du 21 janvier 2021.
Monsieur [D] est également copropriétaire des lots de 2, 3, 6 et 7 dans ledit ensemble immobilier.
Suivant exploit d'huissier en date du 22 août 2022 ,Monsieur [D] a assigné Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L], Monsieur [E], Monsieur [G], Monsieur [T] et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues aux fins de voir:
* ordonner l'expulsion des requis.
* condamner solidairement les requis à lui verser la somme mensuelle de 600 € pour l'occupation de l'appartement depuis le mois de juin 2017 jusqu'à la libération effective des lieux.
* condamner solidairement les requis à lui verser la somme mensuelle de 200 € pour l'occupation des garages depuis le mois de juin 2017 jusqu'à la libération effective des lieux.
* condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 28.600 € au titre des frais de remise en état de l'appartement.
* condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 24 janvier 2023.
Monsieur [D] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] soulevaient in limine litis l'incompétence du juge des contentieux et de la protection.
A titre subsidiaire ils concluaient au débouté de Monsieur [D] et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils faisaient valoir que le juge des contentieux et de la protection n'était pas compétent pour traiter des demandes de Monsieur [D] puisque suivant le règlement de copropriété, ce dernier étaitt propriétaire de garages et non d'un local d'habitation au sein de la copropriété.
Monsieur [E], Monsieur [G] et Monsieur [T] n'étaient ni présents, ni représentés.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2023, le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues :
* s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Aix en Provence,
* a dit que le dossier de la présente instance sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction désignée à l'issue des délais de recours,
* a réservé les demandes des parties.
Suivant déclaration en date du 24 avril 2023 ( RG n° 23/05830), Monsieur [D] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Aix en Provence
* le dossier de la présente instance sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction désignée à l'issue des délais de recours
* réserve les demandes des parties.
Par requête en date du 24 avril 2023 ( RG n° 23/00345) Monsieur [D] a sollicité du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé Monsieur [D] à assigner à jour , a dit que l'affaire enrôlée sous le numéro 23/05830 sera fixée et appelée à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2023 à 9 heures.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2023 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées
Statuant de nouveau :
* renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Martigues.
* rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires.
* rejeter l'exception d'incompétence.
* condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
* condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [D] explique être propriétaire d'un appartement et de deux garages précisant qu'à l'origine, l'appartement devait constituer deux garages.
Toutefois il indique que dès le début de la construction il a demandé que la destination des garages soit changée pour y faire un appartement et s'être alors rapproché du notaire, du constructeur et des services de l'urbanisme qui lui ont indiqué qu'un changement de destination était inutile.
Pourtant c'est bien un appartement qui a été édifié dès l'origine et non deux garages comme initialement prévu.
Il précise avoir occupé cet appartement avec son épouse en 1966 et 1967 avant de quitter le bien.
Il ajoute que les copropriétaires de la résidence avec la complicité du syndic ont décidé de s'approprier ses biens après son déménagement forçant les serrures des garages et perçant un trou entre les parties communes et l'appartement pour y accéder.
Ainsi l'appartement a été divisé entre chacun des copropriétaires pour qu'ils y installent leur propre débarras précisant avoir déposé plainte pour violation de domicile.
Il précise que les intimés font valoir que l'appel serait irrecevable compte tenu d'une erreur matérielle contenue dans la requête qui leur a été transmise.
Toutefois il indique que cette même erreur ne figure pas dans la requête à bref délai qui leur a été adressée , précisant avoir procédé à une nouvelle signification contenant la requête telle qu'elle a été adressée à la cour.
Ainsi quand bien même une irrecevabilité de l'appel aurait été encourue, la fin de non-recevoir invoquée par la partie adverse a été régularisée par la délivrance d'une nouvelle assignation.
Par ailleurs il soutient que les intimés se fondent sur le règlement de copropriété de 1965 pour requalifier l'appartement en garages alors que ce règlement de copropriété ne reflète pas la réalité ni telle qu'elle était au moment de son établissement, ni telle qu'elle a été pendant des années, l'action engagée visant donc bien à obtenir l'expulsion d'un local d'habitation.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens,Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] demandent à la cour de :
- A titre principal.
*juger l'appel diligenté par Monsieur [D] irrecevable.
- À titre subsidiaire
* juger le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Martigues incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [D].
En conséquence
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Martigues le 4 avril 2023 en toutes ses dispositions.
* débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause
* condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] la somme de 1.500 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
À l'appui de leurs demandes,Monsieur [H], Madame [P], Madame [A] , Monsieur [L] et Madame [U] soutiennent que l'appel de Monsieur [D] doit être déclaré irrecevable au visa des alinéas 1er et 2nd de l'article 920 du code de procédure civile, Monsieur [D] n'ayant pas satisfait à ces dispositions dans la mesure où la requête jointe à l'assignation délivrée aux concluants n'est pas celle afférente à la présente procédure, ajoutant que les pièces mentionnées au bas de la requête sont également totalement étrangères à la présente procédure.
Ils précisent que la délivrance de la nouvelle signification contenant la requête qui a été adressée à la cour n'est pas celle qui leur a été signifiée initialement et qui a permis la saisine de la cour au sens de l'article 922 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement puisque Monsieur [D] demande d'expulsion des concluants d'un appartement dont il serait propriétaire alors qu'il est en fait propriétaire de 4 lots dans l'ensemble immobilier à savoir les lots n°2,3, 6 et 7 qui constituent aux termes du règlement de copropriété des garages, ce dernier n'ayant pas hésité lors de la réalisation de ses travaux de transformation de garages en appartement, de s'approprier des parties communes et notamment le local de la chaufferie.
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Monsieur [D] a fait signifier suivant exploit d'huissier en date du 9 juin 2023 à Monsieur [T] une assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant.
Monsieur [D] a fait signifier suivant exploit d'huissier en date du 12 juin 2023 à Monsieur [G] une assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant.
Monsieur [D] a fait signifier suivant exploit d'huissier en date du 15 juin 2023 à Monsieur [E] une assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant.
Monsieur [D] a fait signifier suivant exploit d'huissier en date du 5 juillet 2023 à Monsieur [T] une assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant , annulant et remplaçant l'acte signifié le 9 juin 2023.
Monsieur [D] a fait signifier suivant exploit d'huissier en date du 5 juillet 2023 à Monsieur [G] une assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, annulant et remplaçant l'acte signifié le 9 juin 2023.
Monsieur [D] a fait signifier suivant exploit d'huissier en date du 5 juillet 2023 à Monsieur [E] une assignation à jour fixe devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, annulant et remplaçant l'acte signifié le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré au 23 novembre 2023.
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1°) Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [D]
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile que 'l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.'
Attendu que Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] soutiennent que l'appelant n'a pas satisfait aux dispositions précitées dans la mesure où la requête jointe à l'assignation qui leur a été délivrée n'est pas celle afférente à la présente procédure mais a été établie pour Madame [W], la liste des pièces mentionnées au bas de la requête étant totalement étrangère à la présente procédure puisque concernant Madame [W].
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur[D] a effectivement dans un premier temps joint à l'assignation délivrée une requête établie au nom de Madame [W].
Que toutefois ce dernier a fait signifier une nouvelle assignation à jour fixe contenant la requête qui avait été adressée à la cour, annulant et remplaçant l'acte signifié précédement afin de régulariser la présente procédure.
Attendu que l'article 126 du code de procédure civile énonce que 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'
Que quand bien même une irrecevabilité de l'appel aurait été encourue, la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] a été régularisée par la délivrance d'une nouvelle assignation comportant la requête de Monsieur [D] .
Qu'il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les défenseurs et dire l'appel de Monsieur [D] recevable.
2°) Sur la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal d'instance de Martigues
Attendu que la compétence du juge des contentieux de la protection est strictement prévue aux termes des articles L213- 4-2, L213-4- 3, L213-4-4, L213-4-5, L213-4-6 et L213-4-7 du code de l'organisation judiciaire.
Que Monsieur [D] soutient qu'il est bien fondé à saisir le juge des contentieux de la protection de Martigues pour obtenir l'expulsion des squatters et leur condamnation à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la prise en charge des frais liés à la remise en l'état de l'appartement.
Qu'il maintient que Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] se fondent sur le règlement de copropriété de 1965 pour requalifier son appartement en garage alors que ce règlement de copropriété ne reflète pas la réalité ni telle qu'elle était au moment de son établissement, ni telle qu'elle l'a été pendant des années.
Attendu que selon acte de Maître [B], notaire, en date du 25 novembre 1965, Monsieur [D] est propriétaire indivis des lots de 2, 3, 6 et 7 au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] situé à [Localité 6].
Qu'il résulte du règlement de copropriété établi en 1965 que les lots n°2, 3, 6 et 7 situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sont des garages.
Que Monsieur [D] indique avoir transformé 2 de ces 4 garages en un appartement et produit à l'appui de ses dires un avis de taxes foncières.
Que cependant , en l'absence de modification apportée au réglement de copropriété, ces lots sont toujours des garages.
Que surtout Monsieur [D] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 février 2020 contredisant ses propres affirmations puisqu'il désignait 2 garages comme étant les lots 6 et 7 de la copropriété et indiquait qu'à sa connaissance les lots n°2et 3, initialement des garages, auraient fait sans son accord l'objet de transformation.
Qu'au surplus ces lots sont manifestement perçus par l'administration fiscale comme des garages, l'avis de taxes foncières produit d'un montant de 336 euros étant sans aucune mesure avec celui produit par Madame [P], Monsieur [L] et Madame [U] concernant des appartements.
Que par ailleurs le plan de géomètre produit par l'appelant pour montrer que les lots concernés sont bien un appartement ne démontre nullement la réalité de ses dires, s'agissant d'un plan sur lequel ce dernier a dessiné lui même les éléments de l'appartment et mentionnés les lots.
Qu'enfin comme l'a très justement souligné le premier juge, il convient de relativiser la seule attestation de Monsieur [K] qui mentionne clairement l'existence d'un local d'habitation parmi les lots appartenant à Monsieur [D] dans la mesure où cette attestation repose sur un souvenir de plus de 56 ans et ne présente pas un caractère probant suffisant pour contrecarrer le contenu du règlement de copropriété et palier aussi l'ambiguïté des déclarations de Monsieur [D] antérieurement à la présente procédure.
Qu'il résulte de ces éléments que ce dernier ne démontre pas que les locaux concernés seraient un appartement.
Que dès lors il convient de débouter ce dernier de ses demandes, de les dires irrecevables comme ayant été dirigées devant le juge des contentieux et de la protection alors qu'elles ne portaient pas sur des lots constituant une habitation et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] la somme de1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE l'appel de Monsieur [D] recevable,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues en date du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Monsieur [H], Madame [P], Madame [A], Monsieur [L] et Madame [U] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [D]aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,