Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06999 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYQW
NAC : 72A
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SOULT 14, situé [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922,dont le siège social esst situé [Adresse 3] à [Localité 5] et pour les besoins de la présente par son établissement econdaire sis [Adresse 2] à [Localité 7]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [C], né le 14 Octobre 1980 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Défaillant,
Madame [N] [I], née le 18 Juillet 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] sont copropriétaires des lots n° 184, 206 et 368 au sein de la résidence Soult 14 sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Par actes de commissaires de justice en date des 30 novembre et 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Soult 14 sise [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum à lui payer à lui payer la somme en principal de 14 906, 98 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/10/2023 inclus et représentant :
14 696, 81 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
30,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965 ;
180,17 €au titre des frais d’huissier relevant des dépens;
ASSORTIR la condamnation prononcée à 1’encontre de Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] d’une condamnation an paiement de l’intérét au taux légal à compter :
- de la relance adressée par le Cabinet Convergence Immobilier en date du 05/05/2021 pour paiement de la somme de 14 055,05 €
- du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO commissaires de justice en date du 12/05/2021 sur la somme de 12 529,66 €
de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires Soult 14 sis [Adresse 1] à [Localité 7] , la somme de 1400,00 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires Soult 14 sis [Adresse 1] à [Localité 7] une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer pour 180,17 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à venir ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce qui pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code cle Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 18 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots n°184, 206 et 368 dans la copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 11/12/2018, 14/05/2019, 17/12/2020, 12/07/2021, 30/06/2022, 21/06/2023;
- une attestation de non recours de certaines assemblées;
- un extrait du règlement de copropriété;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- le contrat de syndic;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté 1/10/2023 sur la période du 01/01/2020 au 1/10/2023 provisions charges courantes 1/10/2023 et cotisations fonds travaux 01/10/2023 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 14 906,98 euros frais de recouvrement inclus.
A l'examen des pièces produites, il apparait que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 01/10/2023 pour la période du 01/01/2020 au 01/10/2023 provisions charges courantes 1/10/2023 et cotisations fonds travaux 01/10/2023 inclus, s’élève à la somme de 14 696,81 euros.
S’agissant du point de départ des intérets au taux légal, il est produit un commandement de payer du 12 mai 2021 dans lequel les défendeurs sont sommés de payer la somme de 12 349,49 euros, la lettre 3ème relance produite n’étant pas une mise en demeure ne présentant pas une interpellation suffisante.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérets au taux légal seront donc dus à compter des ce commandement de payer.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.
Selon l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
En l’espèce, il est produit le réglement de copropriété prévoyant la solidarité des propriétaires indivisaires de lots, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 14 696,81 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par les défendeurs, sans justifier d’une raison valable à la carence après une première condamnation, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l’avance des frais et perturbe la gestion de l’immeuble.
En conséquence, Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 210,17 euros.
Les frais de 3 ème relance n’apparaissent pas fondés car il n’est pas justifié de leurs modalités d’envoi.
Seuls apparaissent fondés les frais de commandement de payer.
En conséquence, Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat la somme de 180,17 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires Soult 14 sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 14 696,81 euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêtés au 1/10/2023 pour la période du 01/01/2020 au 01/10/2023 provisions charges courantes 1/10/2023 et cotisations fonds travaux 01/10/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 sur la somme de 12 349,49 euros, et à compter de l’assignation en justice du 6 décembre 2023 pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires Soult 14 sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires Soult 14 sis [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 180,17 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires Soult 14 sis [Adresse 1] à [Localité 7] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [N] [I] aux entiers dépens;
DIT que les dépens seront recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU membre du cabinet AUDINEAU GUITTON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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