Cour de cassation, 10 février 2016. 14-14.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.813
Date de décision :
10 février 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° R 14-14.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I]-[W] [Z], domicilié chez Mme [V], [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [K] [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société [K] [N] a formé un pour incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], de la SCP Lévis, avocat de la société [K] [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z], engagé le 11 janvier 2008 par la société [K] [N], a été en arrêt de travail pour maladie du 7 mars au 29 mai 2011 ; qu'il a été licencié le 29 juin suivant pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre, tant de la rupture, que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article R. 4624-21,4° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié, qui a repris son travail du 30 mai au 15 juin 2011, date de sa mise à pied, ne peut pas soutenir que les absences non justifiées des 8, 9 et 10 juin sont intervenues en période de suspension de son contrat de travail, que ces absences non autorisées ont dès lors un caractère fautif et que cette seule faute justifie le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la reprise effective du travail, il lui appartenait de vérifier au préalable si l'employeur avait ou non fait procéder à la visite médicale prévue par l'article R. 4624-21,4° du code du travail, laquelle seule met fin à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [Z] de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société [K] [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [K] [N] et condamne celle-ci à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur reposait sur une cause réelle et sérieuse
Aux motifs propres que la lettre de licenciement pour faute grave du 29 juin 2011 qui délimite les termes du litige invoque les faits suivants : « - vos absences non motivées des 8 , 9 et 10 juin 2011 : le 8 juin vous ne vous êtes pas rendu à votre poste de travail ; vous n'avez pas daigné justifier ni motiver cette absence, les jeudi 9 et mercredi 10 juin 2011, vous n'avez pas réintégré votre poste de travail ; comme vous ne sauriez l'ignorer, votre absence a fortement perturbé le bon déroulement du travail au sein de l'entreprise qui ne dispose que de trois magasiniers ; votre absence est d'autant plus fautive que vous avez été dans l'incapacité au cours de l'entretien du 24 juin 2011, de m'expliquer les raisons justifiant votre abandon de poste ; cette absence prolongée, non motivée et non justifiée, caractérise une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et justifiant votre licenciement ; - votre insuffisance professionnelle causée par votre mauvaise volonté au travail : votre manque de sérieux dans la préparation des commandes et la confection de leur emballage a généré de nombreux retours de la part de clients de l'entreprise mécontents ; en conséquence vos erreurs répétées causent un préjudice direct à l'image commerciale et au résultat de l'entreprise ; l'origine de ces erreurs réside dans la mauvaise volonté dont vous faites preuve au travail ; cette répétition de faits fautifs constitue une faute grave empêchant votre maintien dans l'entreprise et justifiant votre licenciement ; - le non-respect des horaires de travail : à plusieurs reprises j'ai remarqué que vous cessiez vos activités dès que vous pensiez que je quittais le magasin ; vous avez notamment pris la liberté de vous octroyer des pauses au cours de vos heures de travail sans même m'en demander l'autorisation, ni même m'en aviser ; au cours de l'entretien préalable du 24 juin 2011, vous avez admis vous octroyer plusieurs fois dans la journée des pauses sans m'en avertir ; ces pauses répétées et non autorisées portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ; en effet vos collègues sont dans l'obligation de compenser votre défaut de productivité et d'effectuer le travail à votre place ; le non-respect des horaires de travail constitue donc une faute grave rendant votre maintien dans l'entreprise impossible et justifiant votre licenciement » ; contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], son employeur ne lui a aucunement donné un avertissement le 31 mai 2011, mais l'a mis en demeure de cesser de faire des pauses entraînant une gêne dans le travail des autres salariés ; le moyen selon lequel l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire est inopérant ; les griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle par mauvaise volonté au travail et au non-respect des horaires de travail ne sont ni datés ni circonstanciés tant dans la lettre de licenciement que dans les attestations produite aux débats par l'employeur ; ce faisant, le salarié peut difficilement les contester, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier la date de leur accomplissement ; le salarié conteste le grief relatif à ses absences non justifiées des 8, 9 et 10 juin 2011 en exposant avoir été en arrêt de travail du 7 mars 2011 au 29 mai 2011 ; il indique qu'à défaut de visite médicale de reprise, son contrat de travail était suspendu ; mais Monsieur [Z] qui a repris son travail du 30 mai au 15 juin 201, date de sa mise à pied, ne peut pas soutenir que les absences non justifiées des 8, 9 et 10 juin sont intervenues en période de suspension de son contrat de travail ; que ces absences non autorisées présentent dès lors un caractère fautif ; que cette seule faute justifie le licenciement du salarié non pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé tant de ce chef que pour les condamnations prononcées au titre de la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, les montants retenus étant justifiés ; que Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et aux motifs à les supposer adoptés que sur les absences non motivées des 8, 9 et 10 juin : Monsieur [I] [W] [Z] a été absent à son poste de travail les 8, 9 et 10 juin ; Monsieur [I] [W] [Z] affirme qu'il était en congés sans pour cela apporter la moindre preuve à la barre ; Monsieur [I] [W] [Z] prétend qu'il a obtenu ses congés payés auprès de Monsieur [S] alors que seul Monsieur [N] a la compétence pour octroyer des congés payés ; Monsieur [I] [W] [Z] entend soutenir que son absence ne saurait justifier son licenciement étant donné qu'aucune visite médicale n'a été organisée dans les 8 jours de la reprise de son contrat de travail suivant son arrêt de maladie ; selon l'article R 4624-18 du code du travail « tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande » ; en conséquence Monsieur [I] [W] [Z] avait la possibilité de consulter la médecine du travail ; ainsi, Monsieur [I] [W] [Z] était bien en absence non justifiée pendant les trois jours ; ces faits reposent sur une faute réelle et sérieuse non grave.
Alors que seule la visite de reprise auprès du médecin du travail, dont l'employeur doit prendre l'initiative en application des articles R 4624-21 et R 4624-2 du code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat demeurant suspendu, le salarié n'a pas l'obligation de réintégrer l'entreprise ni de reprendre son travail et ne peut donc se voir reprocher une absence injustifiée ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait été en arrêt de travail du 7 mars au 29 mai 2011, et qui a décidé qu'ayant repris son travail du 30 mai au 15 juin, il ne pouvait soutenir que les absences des 8, 9 et 10 juin 2011 étaient intervenues en période de suspension du contrat de travail, sans constater que l'employeur avait organisé la visite de reprise, a violé l'article L 1231-1 du code du travail ensemble les articles R4624-21 et R 4324-22 du même code en leur version applicable au litige.
Et alors qu'en toute hypothèse, il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise et de convoquer le salarié par tous moyens dès lors qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, énonçant que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'absence de visite médicale de reprise au motif qu'il avait la possibilité de consulter la médecine du travail, mais sans relever que l'employeur avait pris l'initiative de cette visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail en leur version applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaire et en conséquence de sa demande au titre du travail dissimulé
Aux motifs que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur d'apporter les éléments afin de démontrer les horaires réalisés par le salarié, ce dernier doit préalablement produire des éléments précis pour étayer sa demande ; il résulte de l'attestation de Monsieur [Q] , expert-comptable de la société SEDC en charge du suivi de la comptabilité de la société [K] [N] que sur la période de 2008 à 2011, Monsieur [Z] a perçu 7692, 19€ au titre des heures supplémentaires correspondant à 647,87 heures ; il a également reçu 2151,53€ en remboursement de frais kilométriques ; Monsieur [Z] réclame en plus le paiement de la somme de 6794€ correspondant à 456 heures supplémentaires au taux majoré en produisant les photocopies de calendriers comportant des mentions totalement inexploitables qui n'étayent aucunement le fait qu'un différentiel d'heures supplémentaires n'aurait pas été réglé ; que cette demande doit ainsi être rejetée ainsi que celle par voie de conséquence de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un décompte, un calendrier ou un planning précis des heures établi par le salarié pour permettre à l'employeur de répondre et fournir les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés est de nature à étayer cette demande ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au motif que les calendriers produits par le salarié auraient été inexploitables, sans expliquer en quoi ils étaient inexploitables et ne permettaient pas à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande au titre du remboursement du trop-perçu notifié par la caisse de prévoyance
Aux motifs que la demande du salarié tendant au paiement par l'employeur de la somme de 2780,79€ qui lui a été réclamée par la caisse de prévoyance en remboursement d'un trop perçu de prestations pour la période du 3 août 2011 au 6 novembre 2011 est mal fondée ; en effet, si l'employeur justifie avoir avisé l'IPSA du licenciement uniquement le 20 janvier 2013, Monsieur [Z] ne peut pas invoquer comme préjudice, l'obligation de rembourser des sommes qu'il n'aurait pas dû percevoir, hors de toutes pénalités ;
Alors que la faute de l'employeur qui n'a pas procédé aux déclarations nécessaires auprès des organismes de prévoyance, cause au salarié licencié un préjudice dès lors qu'il se trouve obligé de restituer à ces organismes des sommes qu'il a perçues en raison de la carence de l'employeur aggravant ainsi sa situation financière précaire ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas déclaré à la caisse de prévoyance le licenciement du 29 juin 2011 avant le mois de janvier 2013, si bien que la caisse avait demandé à Monsieur [Z] la restitution d'un trop perçu de prestations pour la période du 3 août 2011 au 6 novembre 2011, et qui a énoncé que le salarié ne pouvait invoquer comme préjudice le fait d'être dans l'obligation de rembourser des sommes qu'il n'aurait pas dû percevoir hors toutes pénalités, mais sans rechercher comme cela lui était demandé, si le salarié avait la possibilité de rembourser cette somme, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour la société [K] [N].
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société [K] [N] à verser à ce dernier les sommes de 848 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 84,80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 3.392 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,20 euros au titre des congés payés sur préavis, 1.017 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du 29 juin 2011 qui délimite les termes du litige invoque les faits suivants : « - vos absences non motivées des 8, 9 et 10 juin 2011 : le 8 juin vous ne vous êtes pas rendu à votre poste de travail. Vous n'avez pas daigné justifier ni motiver cette absence. Les jeudi 9 et mercredi 10 juin 2011, vous n'avez pas réintégré votre poste de travail. Comme vous ne sauriez l'ignorer, votre absence a fortement perturbé le bon déroulement du travail au sein de l'entreprise qui ne dispose que de trois magasiniers. Votre absence est d'autant plus fautive que vous avez été dans l'incapacité au cours de l'entretien du 24 juin 2011, de m'expliquer les raisons justifiant votre abandon de poste. Cette absence prolongée, non motivée et non justifiée, caractérise une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et justifiant votre licenciement.
- votre insuffisance professionnelle causée par votre mauvaise volonté au travail : votre manque de sérieux dans la préparation des commandes et la confection de leur emballage a généré de nombreux retours de la part de clients de l'entreprise mécontents. En conséquence, vos erreurs répétées causent un préjudice direct à l'image commerciale et au résultat de l'entreprise. L'origine de ces erreurs réside dans la mauvaise volonté dont vous faites preuve au travail. Cette répétition de faits fautifs constitue une faute grave empêchant votre maintien dans l'entreprise et justifiant votre licenciement.
- le non-respect des horaires de travail : à plusieurs reprises j'ai remarqué que vous cessiez vos activités dès que vous pensiez que je quittais le magasin. Vous avez notamment pris la liberté de vous octroyer des pauses au cours de vos heures de travail sans même m'en demander l'autorisation, ni même m'en aviser. Au cours de l'entretien préalable du 24 juin 2011, vous avez admis vous octroyer plusieurs fois dans la journée des pauses sans m'en avertir. Ces pauses répétées et non autorisées portent atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. En effet vos collègues sont dans l'obligation de compenser votre défaut de productivité et d'effectuer le travail à votre place. Le non-respect des horaires de travail constitue donc une faute grave rendant votre maintien dans l'entreprise impossible et justifiant votre licenciement » ; que les griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle par mauvaise volonté au travail et au non-respect des horaires de travail ne sont ni datés ni circonstanciés tant dans la lettre de licenciement que dans les attestations produite aux débats par l'employeur ; que ce faisant, le salarié peut difficilement les contester, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier la date de leur accomplissement ; que le salarié conteste le grief relatif à ses absences non justifiées des 8, 9 et 10 juin 2011 en exposant avoir été en arrêt de travail du 7 mars 2011 au 29 mai 2011 ; qu'il indique qu'à défaut de visite médicale de reprise, son contrat de travail était suspendu ; que Monsieur [Z] qui a repris son travail du 30 mai au 15 juin 201, date de sa mise à pied, ne peut pas soutenir que les absences non justifiées des 8, 9 et 10 juin sont intervenues en période de suspension de son contrat de travail ; que ces absences non autorisées présentent dès lors un caractère fautif ; que cette seule faute justifie le licenciement du salarié non pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués à l'appui de la mesure n'est pas nécessaire ; que satisfait aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement invoquant l'insuffisance professionnelle du salarié causée par sa mauvaise volonté au travail, et notamment son manque de sérieux dans la préparation des commandes et la confection de leur emballage ayant généré de nombreux retours de la part de clients de l'entreprise mécontents, et le non-respect des horaires de travail par la prise quotidienne de pauses non-autorisées ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ ALORS, en outre, QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la faute grave, que s'agissant du grief d'insuffisance professionnelle, les attestations versées aux débats n'étaient pas circonstanciées, sans s'expliquer sur les procédures de recouvrement forcé invoquées par l'employeur pour justifier des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3/ Et ALORS QU'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de faits datés et circonstanciés, sans procéder à l'analyse des dossiers de recouvrement forcé communiqués par l'employeur établissant les dates et les circonstances dans lesquels les faits reprochés au salarié s'étaient produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, enfin, QU'en retenant, pour écarter la faute grave, que s'agissant du non-respect des horaires de travail, les attestations produites aux débats par l'employeur n'étaient ni datées ni circonstanciées, sans s'expliquer sur la quotidienneté des agissements reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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