Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-80.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.365
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeanine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 septembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, publicité mensongère et concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2-3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 80, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs que, s'agissant de l'escroquerie visée au réquisitoire introductif, le délai de prescription, qui est de trois ans, a commencé à courir dès sa commission, soit le 29 novembre 1991, sans que la date de découverte des faits puisse avoir une influence ;
que, même à supposer que les faits puissent s'analyser en un abus de confiance, le délai de prescription, qui là encore est de trois ans, aurait commencé à courir en avril 1993, date à laquelle la plaignante prétend avoir découvert les faits dont elle avait été victime ; que, dans le cas de l'escroquerie, la prescription aurait été acquise le 29 novembre 1994 ; que, dans l'hypothèse de l'abus de confiance, elle l'aurait été en avril 1996 ; que, par suite, l'action publique était éteinte lors de la constitution de partie civile de Jeanine X... le 4 décembre 1996 ; qu'à bon droit, dès lors, le magistrat instructeur, relevant cette prescription, a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte ;
"alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans cette plainte et d'examiner tous les chefs d'inculpation invoqués, même lorsque ceux-ci ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dès lors que la constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable ;
qu'en conséquence, Jeanine X... ayant porté plainte avec constitution de partie civile, par lettre du 4 décembre 1996, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, concussion, escroquerie, fausse qualité, faux en écriture, usage de faux, publicité mensongère, l'arrêt attaqué, qui n'a statué que sur l'escroquerie visée au réquisitoire introductif et subsidiairement sur l'abus de confiance, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans sa plainte avec constitution de partie civile du 4 décembre 1996 contre Jean-Marie Bossuat ancien président-directeur général de l'UFC-Locabail, pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, concussion, faux et usage, et publicité mensongère, Jeanine X... a exposé qu'ayant acquis le 29 novembre 1991, avec des prêts consentis par l'établissement bancaire et grâce à l'intervention d'un de ses mandataires un fonds de commerce, sans avoir disposé des informations nécessaires, elle n'avait découvert qu'en avril 1993 que ce fonds était lourdement grevé de dettes et que les bilans qui lui avaient été présentés lors de l'achat en 1991 étaient falsifiés ;
Attendu que, par une ordonnance de non-lieu du 13 août 1997, le juge d'instruction a constaté que les délits dénoncés par Jeanine X... avaient été commis plus de 3 ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et que l'action publique se trouvait, par conséquent, éteinte ;
Attendu qu'en confirmant par les motifs repris au moyen l'ordonnance du juge d'instruction, qui s'était ainsi prononcé sur tous les faits dénoncés dans la plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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