Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/01295
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01295
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[H]
C/
Répertoire Général
N° RG 25/01295 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKPH
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire entre :
Madame [V] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéfice d’une aide juridictionnelle totale N° C-80021-2025-004367 accordée le 06/05/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 8])
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL-IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEURS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 12 Juin 2025 devant :
- Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
- Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (TUNISIE)
et
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (SOMME)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties conservera l’usage exclusif de son nom de naissance ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2024 ;
Condamne Madame [H] [V] et Monsieur [M] [S] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
- Jugement prononcé à [Localité 8] le 01 juillet 2025
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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