Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-21.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.437
Date de décision :
15 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° K 21-21.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.437 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Copy-Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Copy-Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Copy-Sud, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [H] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappels de salaire
1°) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a énoncé que l'avenant au contrat de travail de M. [X] du 22 avril 2014 stipule qu'en tant que chef d'équipe commerciale de l'agence à compter du 1er avril 2014, les missions du salarié seront la conservation et son secteur et de ses objectifs vendeurs, l'aide ponctuelle à la vente, un point hebdomadaire sur affaires en cours, la validation de tous les contrats avant envoi au siège et le suivi administratif ; que pour écarter la revendication par M. [X] de la qualification de directeur d'agence à compter du départ du précédent directeur qui n'a pas été remplacé, la cour d'appel qui a constaté qu'il avait recherché une salariée pour la prise de rendez-vous imprimantes Ricoh et proposé une candidature après entretien, mais que cette personne avait été finalement recrutée par son supérieur hiérarchique, qu'il avait négocié un loyer auprès de la mairie et traité divers dossiers, a énoncé que ces missions correspondaient à celles stipulées par l'avenant du 22 avril 2014 et relevaient du poste de chef d'équipe commerciale auquel il a été promu le 1er avril 2014 date de départ du directeur d'agence ; qu'en statuant ainsi quand aucune des missions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été accomplies par M. [X] ne relevait de celles de chef d'équipe commerciale stipulées par l'avenant, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L 1221-1 du code du travail, 6 de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 et l'annexe Ia ladite convention ;
2°) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel qui, pour écarter la revendication par M. [X] de la qualification de directeur d'agence à compter du départ du précédent directeur qui n'a pas été remplacé, a énoncé que les missions accomplies par M. [X] correspondaient à celles stipulées par l'avenant du 22 avril 2014 et relevaient du poste de chef d'équipe commerciale auquel il a été promu le 1er avril 2014 date de départ du directeur d'agence après avoir relevé que M. [X] avait traité divers dossiers sans préciser la nature et l'objet des dossiers traités, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article L 1221-1 du code du travail de l'article 6 de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 et de l'annexe Ia ladite convention ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [X] ayant produit aux débats des courriels de février 2016 signés en sa qualité de directeur de l'agence de Perpignan, la cour d'appel qui a énoncé que le salarié avait bien fait apparaître la mention « Directeur Agence Perpignan » sur ses courriels à compter du 7 avril 2016 à une date à laquelle il avait déjà revendiqué la classification de directeur auprès de son employeur par lettre du 24 mars 2016 et qu'en conséquence, cette mention n'était pas probante, la cour d'appel a dénaturé par omission les courriels de M. [X] des 23 et 29 février 2016 (pièces n° 30, 33 et 34) et violé le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa revendication de la qualification de directeur d'agence, M. [X] avait invoqué, pièces à l'appui, le courriel du directeur d'agence parti à la retraite annonçant que M. [X] était le futur responsable de l'agence et demandant à BNP Paribas l'installation du site internet des études financières sur l'ordinateur de celui-ci, comme le fait qu'à l'instar de son prédécesseur, il avait traité des plans de financement, géré divers litiges avec les clients, été destinataire des courriels adressés à l'ensemble des directeurs d'agence et convoqué aux réunions des directeurs d'agence ; qu'en omettant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le salarié est en droit de revendiquer la qualification attribuée par l'employeur ; qu'ayant constaté que par un courrier du 27 avril 2015, le directeur de l'entreprise avait convoqué un membre de l'équipe de l'agence de Perpignan à un entretien relatif à l'insuffisance de ses résultats commerciaux du premier trimestre 2015 en indiquant « C'est pourquoi nous demandons à votre directeur d'agence, Monsieur [X], de vous mettre sous plan d'action », la cour d'appel qui a énoncé que ce courrier ne suffisait à démontrer que le salarié exerçait effectivement les missions d'un directeur d'agence, quand M. [X] devait bénéficier de la qualification ainsi reconnue par le directeur de l'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'avenant du 22 avril 2014, M. [X] devait être promu aux fonctions de chef d'agence à compter du 1er avril 2015 à la suite d'un point positif, en conservant son secteur et ses objectifs et aux fonctions de directeur d'agence à compter du 1er avril 2016 après un nouveau point positif, son objectif devenant celui de l'agence ; que pour juger que les conditions d'accession à ces postes n'avaient pas été atteints et écarter la demande de rappel de salaire de M. [X] fondée sur cet avenant, la cour d'appel qui s'est fondée sur les performances de l'agence de Perpignan des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et sur un courriel du directeur de l'entreprise du 19 avril 2016 portant sur les résultats de l'agence de Perpignan énonçant que l'objectif placement machines n'était pas réalisé mais que l'objectif de marge était presque atteint, pour en déduire que M. [X] ne pouvait soutenir qu'aucun objectif n'avait été fixé, quand l'avenant du 22 avril 2014 ne prévoyait que les objectifs de M. [X] seraient ceux de l'agence à compter de son accession au poste de directeur d'agence à compter du 1er avril 2016, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour rejeter la demande de rappel de salaire formée, à titre subsidiaire, par M. [X] sur l'avenant au contrat de travail du 22 avril 2014 subordonnant sa promotion à un point positif sur l'année écoulée, la cour d'appel qui, se fondant sur les tableaux de résultats de l'agence de Perpignan, sur une lettre de l'employeur du 31 mars 2016 notifiant à M. [X] son maintien au poste de chef d'équipe commerciale compte tenu de la non-atteinte des objectifs et sur un courriel de l'employeur du 19 avril 2016 énonçant que les objectifs n'étaient pas atteints, pour en déduire que M. [X] ne pouvait soutenir qu'aucun objectif n'aurait été fixé ce qu'il n'avait pas contesté jusqu'au litige et que les conditions de son accession aux postes prévus par l'avenant n'étaient pas réunies, sans préciser quels étaient les objectifs qui avaient été fixés au salarié et sans vérifier qu'ils n'avaient pas été atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de demander l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'en énonçant que M. [X] sollicitait à titre subsidiaire des rappels de salaire sur le fondement de l'avenant à son contrat de travail du 22 avril 2014 alors même que si manquement contractuel il y avait, il serait en droit de réclamer exclusivement des dommages et intérêts qu'il ne sollicitait pas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
9°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans l'avoir au préalable soumis à la discussion des parties ; qu'en énonçant que M. [X] sollicitait à titre subsidiaire des rappels de salaire sur le fondement de l'avenant à son contrat de travail du 22 avril 2014 alors même que si manquement contractuel il y avait, il serait en droit de réclamer exclusivement des dommages et intérêts, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [H] [X] fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société Copy sud à lui payer les sommes de 16 400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 426,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 542,63 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents et de 5 453,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué, sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a retenu, pour fixer les indemnités de rupture, la rémunération mensuelle brute perçue par M. [X] au cours des douze mois précédant son arrêt de travail pour maladie, soit la somme de 2 713,17 euros, ces chefs du dispositif étant en lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [H] [X] fait grief à l'arrêt attaqué
de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral subi par M. [H] [X], la cour d'appel qui l'a débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, sans donner le moindre motif à sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile
Moyens produits par la SCP Boulloche, Colin, Toclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Copy-sud, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Copy Sud reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [X] aux torts de la SAS Copy Sud, d'avoir condamné la SAS Copy Sud à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versés à M. [H] [X] dans la limite d'un mois, d'avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [X] produit les effets d'un licenciement nul au 25 mars 2019, d'avoir ccvondamné la SAS Copy Sud à payer à M. [X] les sommes de 16 400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 426,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 542,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 5 453,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'avoir condamné la SAS Copy Sud à délivrer à M. [H] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, si M. [X] invoquait un courrier du conseil de la société employeur du 13 novembre 2017 au soutien de sa demande de harcèlement moral, il faisait uniquement valoir sur ce point qu'il avait dû, « par l'intermédiaire de son conseil, adresser pas moins de trois correspondances aux termes desquelles : il déplorait la résiliation de l'organisme de prévoyance et frais de santé Viasanté ; il déplorait le retard dans le versement de ses salaires ; il réclamait les régularisations de rappel de salaire suite au versement des indemnités journalières (
) Pièce n° 99 : correspondance officielle de Maître Rapp à Maître Brihi du 13 novembre 2017 » (conclusions de M. [X], p. 31) ; qu'à aucun moment, M. [X] n'a soutenu que le salaire du mois d'octobre 2017 ne lui aurait pas été payé ; que cependant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que « toutefois, il n'est pas justifié du paiement du salaire du mois d'octobre 2017. Dans le courrier officiel du 13 novembre 2017 adressé par l'avocat de l'employeur, il est fait référence à un chèque de 1 302,03 euros envoyé par voie postale au salarié et au fait que le chèque n'a pas été encaissé à la date du courrier. Or, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif (copie du chèque et preuve de son envoi au salarié) » (arrêt, p. 12 et 13) ; qu'en statuant ainsi, au motif que la société Copy Sud ne démontrait pas avoir payé le salaire du mois d'octobre 2017, tandis que M. [X] n'a, à aucun moment, indiqué ne pas avoir perçu un tel salaire, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen selon lequel le salaire du mois d'octobre 2017 n'aurait pas été payé par l'employeur, sans inviter au préalable les parties à présenter ses observations sur ce point (arrêt, p. 12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments versés aux débats, ne serait-ce que par omission ; qu'en l'espèce, M. [X] produisait aux débats, en pièces n° 125-1 à 125-12, ses bulletins de salaire du 01/01/2017 au 31/12/2017 (conclusions de M. [X], p. 55) ; qu'il ressortait de ces bulletins de paie (production, p. 21) que pour le mois d'octobre 2017, M. [X] avait bien perçu son salaire de 1 302,03 euros nets ; qu'en énonçant cependant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, que « toutefois, il n'est pas justifié du paiement du salaire du mois d'octobre 2017. Dans le courrier officiel du 13 novembre 2017 adressé par l'avocat de l'employeur, il est fait référence à un chèque de 1 302,03 euros envoyé par voie postale au salarié et au fait que le chèque n'a pas été encaissé à la date du courrier. Or, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément objectif (copie du chèque et preuve de son envoi au salarié) » (arrêt, p. 12 et 13), tandis que le bulletin de salaire de M. [X], pour le mois d'octobre 2017, versé aux débats, démontrait que le salaire avait bien été payé, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire de M. [X] du mois d'octobre 2017, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Copy Sud reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [X] produit les effets d'un licenciement nul au 25 mars 2019, d'avoir condamné la SAS Copy Sud à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versés à M. [H] [X] dans la limite d'un mois, d'avoir condamné la SAS Copy Sud à payer à M. [X] les sommes de 16 400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 426,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 542,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 5 453,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et d'avoir condamné la SAS Copy Sud à délivrer à M. [H] [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. [X] ne sollicitait pas, à titre principal, la nullité de son licenciement mais la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ; que M. [X] ne sollicitait qu'à titre subsidiaire la nullité de son licenciement (conclusions adverses, production adverse n° 2, p. 47 à 50 et arrêt, p. 5 et 6) ; que la cour d'appel a fait droit à la demande principale du salarié et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que « la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [X] produit les effets d'un licenciement nul du 25 mars 2019 » (arrêt, p. 14) tandis que cela n'était pas demandé, à titre principal, par M. [X], la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] produisait les effets d'un licenciement nul au 25 mars 2019 et, d'autre part, que la société Copy Sud devait être condamnée à payer à M. [X] la somme de 16 400 euros au titre du « licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 14), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique