Cour d'appel, 16 février 2010. 07/02952
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02952
Date de décision :
16 février 2010
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FA/NL
Numéro 786/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 16/02/10
Dossier : 07/02952
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
GROUPAMA
C/
Epoux [A],
S.M.A.B.T.P.,
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S,
INGESOL
ADOUR ETUDES
MAF
et autres ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2009, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Madame [X] [C] épouse [A]
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentés par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistés de Me GAUDENZI, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d'assurances S.M.A.B.T.P. représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de la SCP PERSONNAZ, avocats au barreau de BAYONNE
Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me FAURIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE INGESOL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALQUIE VINCENT, avocats au barreau de BAYONNE
S.C.P. DASSY ETCHEVERS SOULE THOLY
[Adresse 6]
[Localité 23]
Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège socia sis
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentées par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistées de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
Compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. ADOUR ETUDES représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 22]
[Localité 23]
Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentées par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistées du Cabinet LATOURNERIE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Maître Michel JUN
[Adresse 3]
[Localité 7]
es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la
SARL MAISONS SANS FRONTIERES
[Adresse 26]
[Localité 9]
Assignés
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par acte du 5 octobre 1995 passé à l'étude de Me ETCHEVERS, notaire associé à [Localité 23], la SARL MAISONS SANS FRONTIERES, assurée par la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS a vendu à Monsieur et Madame [A] en l'état futur d'achèvement une maison située dans un lotissement à [Localité 20] pour le prix de 55.000 €.
Les intervenants à l'acte de construire sont les suivants :
-- travaux de gros oeuvre et maçonnerie : Monsieur [G] [D], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA ;
-- études de sol : SARL INGESOL, assuré par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 25] ;
-- plans béton : SARL ADOUR ETUDES, assurée auprès de la MAF.
La date de déclaration d'ouverture du chantier est du 2 octobre 1995.
Le procès-verbal de réception sans réserves est intervenu le 21 mars 1996 et la prise de possession le 31 mars 1996.
Les époux [A] ont constaté l'existence de nombreux désordres à savoir des fissurations importantes dans cette maison, et ils ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 20 novembre 1996, et par plusieurs ordonnances ces opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des parties en cause
Par acte d'huissier du 21 mai 2001 Monsieur et Madame [A] les ont fait assigner ainsi que le notaire instrumentaire en responsabilité et réparation des malfaçons constatées, et peu de temps avant l'audience de plaidoiries, ils ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise, au motif que les désordres se sont aggravés et qu'ils menacent également une maison jumelle.
Une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2005.
Par jugement du 2 juillet 2007, le tribunal de grande instance de BAYONNE a déclaré la SARL MAISONS SANS FRONTIERES, Monsieur [D] et la société ADOUR ETUDES responsables des désordres sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, et partagé la responsabilité à hauteur de trois quarts entre Monsieur [D] et un quart pour la SARL ADOUR ETUDES.
D'autre part, le tribunal a mis hors de cause la SARL INGESOL ainsi que les assureurs SMABTP, les souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 25], ainsi que la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS.
Le tribunal s'est appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise mettant en évidence l'existence de très graves malfaçons au niveau du radier qui devait constituer un plateau indéformable et rigide, mais qui s'est incliné en raison des tassements différentiels entre l'avant et l'arrière de la maison, et que ce radier s'est avéré être un système de fondation inadapté aux couches de terrain sous-jacent et au remblai des parcelles qui étaient de médiocre qualité dans cette partie du lotissement.
L'expertise a permis d'établir que l'aggravation des désordres est telle que la maison risque de s'effondrer et que la seule solution consiste à la démolir puis à la reconstruire avec un système de fondation étayé par des micro- pieux.
Le tribunal a fait valoir que la responsabilité du vendeur ainsi que celle de l'entrepreneur de gros oeuvre ne peuvent être sérieusement contestées en raison de la gravité et de l'importance des désordres nécessitant la destruction de l'immeuble et sa reconstruction.
Il a fait observer d'autre part que la société INGESOL avait mis en évidence la qualité très médiocre du terrain et préconisé des solutions techniques précises à fin de réduire la contrainte transmise au sol, mais que la société ADOUR ETUDES chargée des études béton n'a pas effectué les sondages complémentaires préconisés par la SARL INGESOL et qu'elle a donc commis une faute de conception.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas l'efficacité de son acte au regard de l'assurance dommages ouvrage.
Il a fait observer à cet égard que le vendeur avait déclaré avoir souscrit une assurance dommages ouvrage ainsi qu'une assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, alors qu'il s'est avéré qu'il n'avait contracté aucune assurance pour ce chantier, et que le notaire n'a pas accompli les diligences nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur.
Le tribunal a fixé le préjudice matériel des époux [A] à 270.000 €, et leurs autres chefs de préjudices (préjudice de jouissance, préjudice moral, nécessité de se reloger en attendant la reconstruction de leur maison) à 44.953,20 €, et d'autre part le préjudice résultant de la faute du notaire a été fixé à 35.000 €.
La compagnie d'assurances GROUPAMA a relevé appel de ce jugement.
Elle a conclu à sa réformation ainsi qu'à sa mise hors de cause, au motif que son assuré Monsieur [D] est intervenu pour effectuer les travaux de terrassement et de gros oeuvre en qualité de sous-traitant, et que dès lors les règles relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables.
Elle fait valoir que celui-ci n'a pas conclu de contrat avec Monsieur et Madame [A].
À titre subsidiaire elle a soutenu que la majeure partie des désordres est imputable à la SARL INGESOL et à la SARL ADOUR ETUDES et qu'elles devront donc, ainsi que leurs assureurs respectifs, la garantir du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Monsieur et Madame [A] ont conclu à la confirmation du jugement en son principe ainsi que sur le montant de la somme de 270.000 € en réparation de leur préjudice matériel en demandant à la cour d'appel d'appliquer l'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction, et ils ont porté leur demande en dommages intérêts en réparation du préjudice moral à 20.000 €, et sollicité la somme de 46.381,14 € en réparation de leur préjudice financier en faisant valoir qu'ils ont contracté deux emprunts générant des frais financiers qui doivent donc leur être remboursés.
La SCP [H] a conclu à la réformation du jugement ainsi qu'au débouté des demandes présentées à son encontre par la compagnie GROUPAMA, et sollicité la condamnation de toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir d'une part que la demande présentée par les époux [A] est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil et qu'elle est donc irrecevable, en l'absence de tout contrat liant les parties.
Elle ajoute que son éventuelle responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle, mais qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute, ni d'un préjudice en relation directe avec la faute alléguée.
Elle soutient à cet égard que l'attestation d'assurance présentée par la société venderesse était parfaitement régulière et qu'en tout état de cause, le notaire n'est pas responsable de l'absence d'assurance dommages ouvrage, pas plus que de la durée importante de la procédure.
La SARL ADOUR ETUDES et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont conclu au débouté de la compagnie GROUPAMA, ainsi qu'à la réformation du jugement et à la condamnation des époux [A] au paiement d'une indemnité de 2.500 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le choix de la mise en oeuvre d'un radier a été décidé non pas par elle mais par la SARL INGESOL dans son étude de sol du 18 avril 1995, et qu'elle s'est bornée à adapter les préconisations formulées par cette société.
Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] pour soutenir que la solution technique qu'elle préconisait était meilleure que celle proposée par la SARL INGESOL, à savoir de créer un vide sanitaire de manière à décomprimer le terrain avant de recharger le poids du pavillon.
Elle ajoute que dans son second rapport, l'expert n'a pas relevé d'erreurs de conception des fondations, mais seulement des fautes d'exécution imputables à l'entrepreneur de gros oeuvre.
La société INGESOL a conclu à la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause, ainsi qu'à la condamnation de GROUPAMA et de toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 4.000 € pour frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, elle a demandé que les souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 25] la garantissent du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Elle soutient d'une part qu'elle n'est pas tenue des garanties légales édictées par les articles 1792 et suivants du Code civil, puisqu'elle n'est pas intervenue au niveau de l'opération de construction proprement dite, ayant réalisé l'étude de sol à la demande de la société chargée de la construction du lotissement.
Elle a fait observer à cet égard que la seconde étude de sol qu'elle a réalisé ne concerne pas le présent litige.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause elle avait bien prescrit qu'avant de couler le radier, il convenait de décaper la terre végétale sur une profondeur de 40 cm et de créer des plates-formes constituées de matériaux drainants de bonne qualité soigneusement compactés, et de les contrôler par une série d'essais.
Elle ajoute qu'elle avait préconisé également l'installation d'un système de drainage, et recommandé, en raison de la médiocrité du sol de surface du lot numéro neuf, de réaliser au préalable un ou deux sondages de contrôle au niveau de l'emplacement des futurs pavillons.
Elle fait observer que ses préconisations n'ont pas été suivies par les constructeurs et que dès lors sa responsabilité ne peut pas être mise en cause.
La compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS a conclu au débouté de la compagnie GROUPAMA, ainsi qu'à la confirmation du jugement ayant prononcé sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'elle a bien compté parmi ses sociétaires la SARL MAISONS SANS FRONTIERES, mais que cette société n'a pas souscrit d'assurance dommages ouvrage pour le chantier en cause, et que dès lors elle n'est pas tenue à garantie, dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée d'un certificat de garantie nominatif pour ce chantier.
La compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS ont également conclu au débouté de la compagnie GROUPAMA ainsi qu'à la confirmation du jugement, et sollicité une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité du même montant pour frais irrépétibles.
À titre subsidiaire ils déclarent avoir formé un appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, au motif que le contrat d'assurance souscrit auprès de la concluante a été résilié par la société INGESOL le 31 décembre 1994 avant la déclaration d'ouverture de chantier, et que dès lors elle ne peut être tenue à garantie.
L'intimé fait observer que dans son premier rapport l'expert judiciaire avait reproché à la société INGESOL d'avoir préconisé une fondation par radier, mais que dans son deuxième rapport il est revenu sur ses premières conclusions puisqu'il a déclaré que la société INGESOL « avait correctement établi ses sondages et rapports de sol ».
Il ajoute que son étude de sol réalisée en 1989 contenait des préconisations précises et complètes qui n'ont pas été suivies par les constructeurs, dont l'attention avait pourtant été attirée sur la médiocrité du sol et sur la nécessité de s'assurer du meilleur système de fondation possible pour chaque emplacement de pavillon, et qu'il importait d'autre part de mettre en place un système de drainage des sols.
La compagnie d'assurances SMABTP a demandé à la Cour de juger irrecevable l'appel formulé par la compagnie GROUPAMA, au motif qu'elle n'avait présenté aucune demande à son encontre en première instance.
À titre subsidiaire elle fait valoir que sa garantie n'est pas due, au motif que le contrat passé avec la SARL INGESOL a pris effet le 18 mai 1993 alors que l'étude confiée à cette société portant sur les lots numéros un et neuf a été réalisée en 1989, c'est-à-dire bien avant la prise d'effet du contrat d'assurance, et que la société INGESOL a certes effectué d'autres études en 1995 mais qu'elles portaient sur d'autres lots que ceux faisant l'objet du présent litige.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2009, la compagnie GROUPAMA a fait assigner Monsieur [D] et Maître [T], ès qualités ; ils n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Par acte du 5 octobre 1995 passé à l'étude de Me ETCHEVERS notaire associé à [Localité 23], la SARL MAISONS SANS FRONTIERES, assurée par la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS a vendu à Monsieur et Madame [A] en l'état futur d'achèvement une maison située dans un lotissement à [Localité 20] pour le prix de 55.000 €.
Les intervenants à l'acte de construire sont les suivants :
-- travaux de gros oeuvre et maçonnerie : Monsieur [G] [D], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA ;
-- études de sol : SARL INGESOL, assuré par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE [Localité 25] ;
-- plans béton : SARL ADOUR ETUDES, assurée auprès de la MAF.
La date de déclaration d'ouverture du chantier est du 2 octobre 1995.
Le procès-verbal de réception sans réserves est intervenu le 21 mars 1996 et la prise de possession le 31 mars 1996.
Les époux [A] ont constaté l'existence de nombreux désordres à savoir des fissurations importantes dans cette maison, et ils ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 20 novembre 1996, et par plusieurs ordonnances ces opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des parties en cause
Par acte d'huissier du 21 mai 2001 Monsieur et Madame [A] les ont fait assigner ainsi que le notaire instrumentaire en responsabilité et réparation des malfaçons constatées, et peu de temps avant l'audience de plaidoiries, ils ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise, au motif que les désordres se sont aggravés et qu'ils menacent également une maison jumelle.
Une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée et l'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2005.
1) sur les responsabilités encourues :
Il ressort du premier rapport d'expertise déposé le 23 février 1999 que la maison des époux [A] présentait des malfaçons importantes au niveau des fondations, consistant dans le fait que le radier qui devait constituer un plateau indéformable et rigide permettant de transmettre les charges d'une manière uniformément répartie, s'est incliné à cause des tassements différentiels entre l'avant et l'arrière de la maison, ces tassements étant imputables aux couches de terrain de qualité médiocre devant recevoir les fondations.
À la suite du complément d'expertise ordonné par le juge de la mise en état des causes, l'expert a constaté une aggravation très importante des désordres à savoir que le radier est cassé, que les fissures se sont transformées en lézardes, entraînant un basculement de la maison nécessitant son évacuation, compte tenu du risque d'effondrement de la charpente.
L'expert a indiqué que la maison doit être entièrement démolie et reconstruite avec un système de fondations constitué de micro pieux.
Les conclusions de l'expert sont précises, motivées et circonstanciées et n'ont fait l'objet d'aucune critique technique sérieuse.
La maison des époux [A] présente donc des défauts très graves compromettant à l'évidence la solidité de l'ouvrage et la rendant impropre à sa destination.
Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et ils engagent en premier lieu la responsabilité décennale du vendeur la SARL MAISONS SANS FRONTIERES, en application des dispositions de l'article 1646 -1 du Code civil.
D'autre part, l'expert a relevé les graves manquements de Monsieur [D] en sa qualité d'entrepreneur de gros oeuvre et de maçon dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; sa responsabilité doit donc également être retenue, en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Par ailleurs, l'expert a relevé des défauts de conception pouvant être imputés à la société INGESOL qui a réalisé les études de sol ainsi qu'à la société ADOUR ETUDES, en tant que responsable du bureau d'études chargé de réaliser les plans d'exécution des fondations.
Une première étude de sol a été réalisée le 9 mars 1989 par la société INGESOL à la demande de la SARL SCI [Adresse 24] sur l'ensemble des lots de ce lotissement en cours de réalisation.
Le 5 octobre 1995, la SARL MAISONS SANS FRONTIERES a acquis de cette SARL le terrain formant le lot numéro neuf de ce lotissement. Ce lot a été divisé en deux sous lots portant les numéros 9A et 9B, et le lot numéro 9A a été attribué à aux époux [A].
Une deuxième étude de sol a été réalisée par cette société et a donné lieu à un rapport du 18 avril 1995, mais une lecture attentive de ce document démontre qu'elle a porté sur les lots numéros 10 à 16 et qu'elle n'intéressait donc pas le lot vendu aux époux [A].
Il ressort de l'étude de sol du 9 mars 1989 qu'en ce qui concerne les lots situés dans la partie basse du terrain dans laquelle se trouve le lot numéro neuf, les sondages ont mis en évidence une qualité de terrain très médiocre jusqu'à plus de 3,5 mètres de profondeur ; que les pavillons qui seront construits dans ce secteur devront être fondés sur un radier général à fin de réduire au minimum la contrainte transmise au sol ; ces radiers devront être coulés après décapage de la terre végétale sur des plates-formes constituées de matériaux drainants de bonne qualité d'au moins 0,4 mètres d'épaisseur, soigneusement compactés et contrôlés par une série d'essais à la plaque.
Cette étude recommandait d'autre part la mise en place d'un système de drainage de cette partie basse du terrain, ainsi que la réalisation préalable sur chaque lot concerné d'un ou deux sondages de contrôle au niveau de l'emplacement des futurs pavillons.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société INGESOL sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, puisqu'elle a procédé à une analyse exacte de la qualité des sols, et qu'elle a préconisé les travaux nécessaires à la mise en place de fondations adaptées tenant compte de la mauvaise qualité du sol.
Ces préconisations n'ont pas été suivies d'effet, et dès lors, seule la responsabilité de la société ADOUR ETUDES doit être retenue, puisqu'elle n'a pas observé les préconisations de la société INGESOL lors de l'élaboration des plans d'exécution des fondations.
La société INGESOL ainsi que son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS seront donc mis hors de cause.
Par contre, il convient de fixer le partage des responsabilités à opérer entre Monsieur [S] et la société ADOUR ETUDES.
Le rapport d'expertise a mis en évidence les graves fautes d'exécution imputables au maçon et l'expert a insisté sur le rôle joué par ces fautes dans le processus de déséquilibre de l'immeuble conduisant aujourd'hui à imposer sa démolition.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que les fautes de Monsieur [D] ont contribué à hauteur des trois quarts aux désordres, un quart devant être laissé à la charge de la société ADOUR ETUDES.
Enfin, les époux [A] ont demandé à la cour d'appel de retenir la responsabilité du notaire instrumentaire, la SCP [M].
Il appartient au notaire rédacteur d'un acte de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, et en particulier, lorsqu'il dresse un acte de vente dans lequel il est tenu de mentionner les assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code de la construction de l'habitation, il doit vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces polices.
En l'espèce, l'acte authentique de vente stipule que le vendeur déclare avoir souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS dont la police porte le numéro M757006381606.
Une attestation de garantie au titre d'un contrat « garantie globale de l'ouvrage » a été annexée à l'acte authentique de vente.
Elle vise notamment la garantie des dommages ouvrage, mais elle stipule de manière claire et apparente d'une part que les garanties ne sont acquises pour chaque contrat que si elles font l'objet d'un certificat d'assurance nominatif mentionnant divers éléments, dont le nom et l'adresse du maître d'ouvrage, le lieu d'exécution du chantier, le montant TTC du contrat, etc., et d'autre part que cette attestation n'a qu'une valeur de présomption de garantie, et que les garanties délivrées pour chacune des constructions de l'entreprise assurée sont matérialisées par un certificat établi au nom de chaque acquéreur.
L'exigence d'efficacité de l'acte authentique imposait donc au notaire rédacteur de ne pas s'en tenir aux simples déclarations du vendeur, mais de solliciter de celui-ci la production d'un certificat d'assurance nominatif, seul élément de nature à établir l'existence effective de la garantie.
Il est d'ailleurs établi et corroboré par la tentative tardive de régularisation de l'assurance, que la SARL MAISONS SANS FRONTIERES n'avait contracté aucune assurance pour ce chantier.
Le notaire instrumentaire ne rapporte pas la preuve qu'il ait exigé la production de ce document, et il a donc commis une négligence manifeste ainsi qu'un manquement à son devoir de conseil et d'information constituant une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
2) sur l'indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le coût de démolition et de reconstruction de la maison, l'expert l'a justement évalué à 225.000 € et cette estimation n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Il en est de même des postes suivants :
-- frais d'un bureau d'études et de contrôle : 4 % soit 9.000 € ;
-- frais d'assurance dommages -- ouvrage : 4 % soit 9.000 €.
-- SPS : 1 %, soit 2.250 €.
Pour ce qui est des honoraires d'architecte, il les a évalués sur une base de 11 %, alors que dans son premier rapport d'expertise il les avait fixés à 12 % du montant du coût de démolition et de reconstruction de la maison. C'est donc ce pourcentage qui doit être retenu, soit une somme de 27.000 €.
Au total, le préjudice matériel subi par les époux [A] s'élève à la somme de 272.250 €.
Cette somme sera indexée sur l'indice BTP 01 du bâtiment applicable au jour du règlement à intervenir, l'indice de base étant le dernier indice connu au mois de juillet 2005, date de dépôt du deuxième rapport d'expertise.
Les époux [A] ont sollicité d'autre part une majoration des indemnités qui leur ont été allouées en première instance en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral.
Ils ne rapportent pas la preuve d'éléments nouveaux susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation, notamment en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance sur la base d'une valeur locative de 820 € par mois pendant 8,5 ans retenue par l'expert et le tribunal, correspondant à la période où ils ont subi des troubles importants à compter du mois de novembre 1996, soit une somme de 16.728 €.
Les époux [A] ont subi d'autre part un préjudice de jouissance résultant du fait qu'ils vont devoir se reloger pendant la période de démolition et de reconstruction de leur maison, estimée à une dizaine de mois.
C'est à bon droit que le premier juge a fixé une indemnité de 10.800 € représentant le coût de la location d'un logement pour une durée d'un an, sur la base d'un loyer de 900 € correspondant au loyer moyen pratiqué dans la région.
Enfin, Monsieur et Madame [A] seront déboutés de leur demande en paiement de frais financiers correspondant au montant des intérêts qu'ils ont dû acquitter au titre des emprunts effectués pour financer cet achat, puisque ces frais n'ont pas été exposés en vain, puisqu'ils sont destinés à payer une maison qui va être reconstruite à neuf sans nouveau financement de la part des époux [A].
En définitive, les autres préjudices subis par les époux [A] doivent être fixés aux sommes suivantes :
-- préjudice de jouissance : 16.728 € ;
-- préjudice résultant de la nécessité de se reloger pendant la période d'exécution des travaux : 10.800 € ;
-- frais de déménagement : 4.425 € ;
-- préjudice moral : 13.000 €.
Pour ce qui est de la réparation des préjudices résultant de la faute du notaire, il convient de relever d'une part que ce préjudice résulte du fait qu'ils n'étaient pas informés de ce que la SARL MAISONS SANS FRONTIERES n'avait pas souscrit de police d'assurance garantissant sa responsabilité et qu'ils n'ont pas été à même de ce fait d'en apprécier les conséquences.
Cependant, si la faute du notaire a contribué à l'aggravation des désordres, elle n'en est pas la cause exclusive ni principale, puisque ces désordres résultent en grande partie de la défaillance des constructeurs et du vendeur dans l'accomplissement de leurs missions respectives et que la durée de la procédure judiciaire ne peut d'autre part être imputée aux errements d'une seule partie.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 30.000 € la proportion du préjudice global imputable à la négligence du notaire qui sera mise à la charge de celui-ci in solidum avec son assureur LES MUTUELLES DU MANS, la SARL ADOUR ETUDES, Monsieur [D] et la compagnie GROUPAMA.
3) sur la prise en charge des conséquences dommageables de ce sinistre par les compagnies d'assurances :
En premier lieu, il convient de juger que la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, attraite en sa qualité d'assureur de la SARL MAISONS SANS FRONTIERES ne doit pas sa garantie et doit être mise hors de cause, puisqu'il a été démontré précédemment que cette société n'avait pas souscrit de police d'assurance responsabilité décennale et dommages ouvrage pour le chantier en cause.
Il en est de même pour la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS, ès qualités d'assureur de la société INGESOL, cette entreprise ayant été mise hors de cause.
La compagnie d'assurances SMABTP qui avait été mise en cause par GROUPAMA au motif qu'elle aurait été l'assureur de la SARL INGESOL pour le chantier en cause doit également être mis hors de cause pour le même motif.
Par contre, la compagnie GROUPAMA ès qualités d'assureur de Monsieur [D] et la MAF, en tant qu'assureur de la SARL ADOUR ETUDES, ainsi que la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ès qualités d'assureur du notaire, devront garantir leurs assurés respectifs du montant des condamnations mises à leur charge, étant précisé en ce qui concerne GROUPAMA Assurances qu'elle ne rapporte pas la moindre preuve de ce que Monsieur [D] serait intervenu sur ce chantier en qualité de sous-traitant, et que sa garantie est donc acquise au vu des conditions particulières du contrat, et en particulier de l'article 9 des conditions générales prévoyant la garantie des dommages subis par les opérations de construction survenant après réception des travaux, et étant observé enfin que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.
Enfin, les époux [A] justifient avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAISONS SANS FRONTIERES.
4) sur les appels en garantie :
La société ADOUR ETUDES et la SCP [H] ont demandé respectivement à être garanties par l'autre partie du montant des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge.
Or Monsieur [D] et la SARL ADOUR ETUDES ont commis des fautes distinctes de celle commise par le notaire instrumentaire ; dès lors elles ne peuvent récupérer l'une contre l'autre le montant des d'indemnités qui sont en relation exclusive avec leur propre faute.
Elles seront donc déboutées des fins de leurs appels en garantie respectifs.
5) sur les demandes accessoires :
Il convient d'une part de confirmer le jugement du 2 juillet 2007 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [D], la compagnie GROUPAMA, la SARL ADOUR ETUDES, la SCP [H] et les MUTUELLES DU MANS à payer aux époux [A] une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les autres chefs de dispositif relatif à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux demandes en dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et de Madame [A] les frais irrépétibles qu'ils ont dus exposer devant la cour d'appel ; ces mêmes parties seront donc condamnées à leur payer à ce titre une nouvelle indemnité de 3.000 €.
La compagnie d'assurances GROUPAMA, la SCP [H], les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SARL ADOUR ETUDES et la MAF qui succombent dans cette procédure, seront déboutés de leurs demandes respectives en dommages-intérêts et indemnité.
La compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS a formé une demande en dommages intérêts à l'encontre de la compagnie GROUPAMA, mais elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable ; elle sera donc déboutée de cette demande
La compagnie ASSURANCE MUTUELLES DES CONSTRUCTEURS, la SMABTP, la société INGESOL, ainsi que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS ont été mis hors de cause.
Il serait donc inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager dans cette procédure, étant précisé qu'il ne leur a pas été alloué d'indemnité à ce titre en première instance.
En conséquence, la compagnie d'assurances GROUPAMA, sera condamnée à leur payer à chacune une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En définitive, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit le dispositif du jugement :
-- met hors de cause la société INGESOL, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la SMABTP et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS ;
-- déclare la SARL MAISONS SANS FRONTIERES, Monsieur [D], et la SARL ADOUR ETUDES responsables des désordres et malfaçons subis par l'immeuble de Monsieur et Madame [A].
-- dit que Monsieur [D] d'une part et la SARL ADOUR ETUDES d'autre part supporteront en définitive la responsabilité des conséquences dommageables de ce sinistre dans les proportions suivantes :
-- Monsieur [P] [Z] :3/4
-- la SARL ADOUR ETUDES :1/4
-- dit que Me ETCHEVERS, membre de la SCP [H] a commis une faute à l'égard des époux [A] engageant sa responsabilité civile.
-- fixe la créance des époux [A] au passif de la SARL MAISONS SANS FRONTIERES à la somme de 347.203 €, et une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles ;
-- condamne in solidum Monsieur [D], la compagnie GROUPAMA, la SARL ADOUR ETUDES, la SCP [H] et les MUTUELLES DU MANS à payer à Monsieur et Madame [A] pris comme une seule et même partie les sommes suivantes :
-- 347.203 €, et dit que la somme de 272.250 € sera indexée sur l'indice BTP 01 jusqu'au parfait paiement, l'indice de base étant celui en vigueur au 6 juillet 2005 ;
-- deux indemnités de 3.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-- condamne in solidum Monsieur [D], la compagnie GROUPAMA, la SARL ADOUR ETUDES, la SCP [H] et les MUTUELLES DU MANS à payer à la SMABTP, à la société INGESOL, à la compagnie les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS, ainsi qu'à la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, à chacune, une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-- déboute les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 2 juillet 2007, et statuant à nouveau.
-- Met hors de cause la société INGESOL, la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la compagnie d'assurances SMABTP et la compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS ;
-- Déclare la SARL MAISONS SANS FRONTIERES, Monsieur [D], et la SARL ADOUR ETUDES responsables des désordres et malfaçons subis par l'immeuble de Monsieur et Madame [A].
-- Dit que Monsieur [D] d'une part et la SARL ADOUR ETUDES d'autre part supporteront en définitive la responsabilité des conséquences dommageables de ce sinistre dans les proportions suivantes :
-- Monsieur [P] [Z] : trois quarts
-- la SARL ADOUR ETUDES : un quart
-- Dit que Me ETCHEVERS, membre de la SCP [H] a commis une faute à l'égard des époux [A] engageant sa responsabilité civile.
-- Fixe la créance des époux [A] au passif de la SARL MAISONS SANS FRONTIERES à la somme de 347.203 € (trois cent quarante sept mille deux cent trois euros), et une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) pour frais irrépétibles ;
-- Condamne in solidum Monsieur [D], la compagnie d'assurances GROUPAMA, la SARL ADOUR ETUDES, la SCP [H] et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS à payer à Monsieur et Madame [A] pris comme une seule et même partie les sommes suivantes :
-- 347.203 € (trois cent quarante sept mille deux cent trois euros), et dit que la somme de 272.250 € (deux cent soixante douze mille deux cent cinquante euros) sera indexée sur l'indice BTP 01 jusqu'au parfait paiement, l'indice de base étant celui en vigueur au 6 juillet 2005 ;
-- deux indemnités de 3.000 € (trois mille euros) chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-- Condamne in solidum Monsieur [D], la compagnie d'assurances GROUPAMA, la SARL ADOUR ETUDES, la SCP [H] et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS à payer à la compagnie d'assurances SMABTP, à la société INGESOL, à la compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS, ainsi qu'à la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, à chacune, une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-- Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne in solidum Monsieur [D], la compagnie d'assurances GROUPAMA, la société ADOUR ETUDES, la SCP [H] et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et autorise les avoués de la cause, chacun pour ce qui les concernent, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Pascale PICQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Pascale PICQRoger NEGRE
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