Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/02099 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGIZ
N° MINUTE : 24/167
AFFAIRE
[K] [J] épouse [G]
C/
[S] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro n920502023003672 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Madame [K] [J] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1006
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [Z], né le [Date naissance 2] 2020.
Par assignation en date du 9 mars 2022, Madame [K] [J] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur ;
- attribué la jouissance des véhicules à Monsieur ;
- dit que les parties exercent conjointement l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 euros par mois :
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 mai 2024, Madame [K] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur collaboration et de leur cohabitation le 5 mars 2022 ;
- juger qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- donner acte à Madame [J] de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des époux ;
- débouter Monsieur [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
à titre principal et avant-dire droit,
- ordonner une expertise médico-psychologique et psychiatrique ;
et, à titre provisoire,
- juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l'égard de l'enfant mineur ;
- juger que la résidence habituelle de l'enfant demeurera fixée au domicile de la mère ;
- juger que le père exercera un droit de visite défini comme suit :
*un droit de visite, hors vacances scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
*que ce droit de visite du père se poursuivra les jours de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et de la seconde moitié les années impaires, de 10h à 18h et si l'enfant est en région parisienne ;
- juger pour l'exercice de son droit de visite, le père devra respecter un délai de prévenance au plus tard six jours avant le dimanche, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- juger que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers de confiance mandaté par le père dont il avisera la mère de l'identité en amont ;
à titre subsidiaire, et si l'expertise n'était pas ordonnée,
- juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l'égard de l'enfant mineur ;
- juger que la résidence habituelle de l'enfant demeurera fixée au domicile de la mère ;
- juger que le père exercera un droit de visite défini comme suit :
*un droit de visite, hors vacances scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
*que ce droit de visite du père se poursuivra les jours de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et de la seconde moitié les années impaires, de 10h à 18h et si l'enfant est en région parisienne ;
- juger pour l'exercice de son droit de visite, le père devra respecter un délai de prévenance au plus tard six jours avant le dimanche, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- juger que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers de confiance mandaté par le père dont il avisera la mère de l'identité en amont ;
en tout état de cause,
- juger que la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant demeurera fixée à 300 euros par mois, l'y condamner ;
- juger que les parents régleront pour moitié les frais de crèche, les frais scolaires (inscriptions, frais de librairie, frais de fournitures scolaires) et les frais médicaux, les y condamner ;
- juger que les parents règleront pour moitié les frais extra-scolaires (inscriptions aux activités, équipements, voyages scolaires) à charge d'accord préalable sur l'engagement de la dépense, les y condamner ;
- juger que Monsieur [G] sera condamné à régler les frais de garde durant la moitié des congés scolaires s'il n'est pas en mesure de prendre en charge l'enfant, l'y condamner ;
- débouter Monsieur [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [G] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 juin 2024, Monsieur [S] [G] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- juger que Madame [K] [J] perdra l'usage du nom de son conjoint après le divorce ;
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint pendant l'union ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 9 mars 2022 ;
- renvoyer les parties devant notaire afin de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial de communauté ;
- juger que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [Z], sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer un élargissement progressif des droits du père comme précisé dans les écritures de Monsieur ;
- constater que Monsieur [G] souhaite récupérer son fils le jour de la première fête de l'Aïd les années paires, et le jour de la deuxième fête de l'Aïd les années impaires et que [Z] passera par ailleurs son anniversaire avec son père les années paires, et avec sa mère les années impaires ;
- maintenir les appels téléphoniques entre le père et l'enfant les mardi et vendredi entre 18 h et 19 h ;
- ordonner la remise des papiers concernant l'enfant pendant l'exercice des droits du père ;
- débouter Madame de sa demande d'expertise psychologique et psychiatrique ;
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'[Z] à la somme mensuelle de 150 euros tant que sa résidence habituelle est maintenue au domicile de la mère ;
- supprimer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'[Z] à l'expiration du délai de neuf mois à compter de la décision à intervenir, lorsque sa résidence sera fixée en alternance ;
- juger que les frais exceptionnels de l'enfant (frais de scolarité, frais médicaux non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable et conjoint sur la dépense et son montant ;
- condamner Madame [J] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE) ;
et de
Madame [K] [J], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (KOWEÏT) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 mars 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Monsieur ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [G] et Madame [J] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
DÉBOUTE Madame [K] [J] de sa demande d’expertise médico-psychologique ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergé chez Monsieur [G] comme suit :
- en période scolaire : les dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxièmes et quatrième quarts les années impaires ;
- à charge pour le père d'aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que Monsieur [G] accueillera l'enfant le jour de la première fête de l'Aïd les années paires et le jour de la deuxième fête de l'Aïd les années impaires ;
DIT que pour l'exercice de son droit de visite, le père devra respecter un délai de prévenance au plus tard six jours avant le dimanche, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que Monsieur [G] bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique tous les mardis de 18 heures à 19 heures ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement :
- les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel l’enfant sont hébergé la fin de semaine considérée ;
- la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de passage de bras par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ;
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande relative à la remise des documents concernant l'enfant ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] à Madame [J] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de prise en charge des frais de l'enfant si Monsieur [G] n'exerce pas son droit ;
DIT que les frais exceptionnels, comprenant les frais médicaux non-remboursés, les frais scolaires et les frais relatifs aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
en tant que besoin, CONDAMNE les parties à s'en acquitter ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES