Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-14.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.009
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DIAC, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), 27/33, quai Le Gallo, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Diac Equipement (société Diac) a consenti à la société Home system inter-France (société HSI), en vue du financement de l'achat d'un véhicule, un prêt remboursable en plusieurs mensualités ; que Mme X... s'est portée caution solidaire du paiement de ces échéances ; que deux mensualités ayant été impayées, la société Diac a fait sommation à la caution d'en payer le montant et lui a rappelé la clause contractuelle de déchéance du terme ; que la société HSI a été mise en redressement judiciaire ; que la société Diac a assigné Mme X... en paiement du solde du prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1250, 2 , et 2037 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Diac, l'arrêt retient que la stipulation au profit du prêteur d'une clause de réserve de propriété sur le bien acquis au moyen du prêt constitue un des droits prévus à l'article 2037 du Code civil et que le créancier se doit de préserver l'existence de ce droit ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher préalablement, comme elle y était invitée, si la société Diac avait été subrogée conventionnellement dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la caution ne peut se prévaloir de ce texte lorsque la faute du créancier ne lui cause aucun préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Diac, l'arrêt retient que celle-ci a laissé perdre son droit résultant de la clause de réserve de propriété ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution n'était pas subrogée dans le gage que la société Diac prétendait avoir inscrit sur le véhicule, objet des contrats de vente et de prêt, et, dans l'affirmative, si la réalisation de ce gage ne supprimait pas ou ne réduisait pas son préjudice résultant de la perte de la réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X..., envers la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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