Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/08274
APPELANTS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SYNDICAT AUTONOME TOUT RATP (appelant dans le RG 21/04052 et le 21/04054)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RATP (intimée dans le RG 21/04054)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
E.P.I.C. RATP (intimée dans le RG 21/04052)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) le 16 mai 1983 en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré (surveillance générale), filière B1 A Métro.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de pilote d'équipe au département sécurité.
Le 13 février 2007, alors qu'une arme de 4ème catégorie lui était remise dans le cadre de ses fonctions, un départ de feu intempestif s'est produit lors de sa mise à l'étui, le blessant par brûlure à la cuisse; il a donc été victime d'un accident du travail, causant la suspension de son contrat de travail.
Le 12 avril 2007, la sanction d'une journée de mise en disponibilité sans traitement lui a été notifiée à l'occasion de cet accident.
Monsieur [B] a été déclaré inapte temporaire le 5 juin 2007 en raison de la persistance d'un état anxiodépressif suite à son accident du travail, malgré un traitement psychotrope, puis inapte à son emploi statutaire, par avis du 2 juillet 2007, le médecin du travail relevant qu'un contact avec la clientèle était possible en situation commerciale, contre-indiquant le port d'arme à feu et préconisant 'à maintenir absolument sur K2'.
Le 4 juillet 2007, un poste au Bureau d'Analyse et de Conseil Opérationnel, situé à la Maison de la RATP, lui a été proposé.
Le salarié ayant refusé ce poste, le président de la commission de reclassement a, le 9 juillet 2007, prononcé sa réforme par application de l'article 99 du Statut du personnel de la RATP, avec effet au 1er août 2007.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 août 2010.
Parallèlement, Monsieur [B] a saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable le TASS qui, par jugement du 27 février 2012, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt définitif du 5 novembre 2015, la cour d'appel de Paris (pôle 6 ' chambre 12) a infirmé le jugement rendu par le TASS et jugé que la RATP avait commis une faute inexcusable.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la RATP à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes:
- 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 25 000 euros au titre du non-respect de l'obligation annuelle d'évaluation professionnelle,
- 72,87 euros au titre de rappel de salaire dont le salarié a été privé pendant la durée de la sanction,
- 7,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] à verser à la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat « Tout RATP »,
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la RATP,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 avril 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.
Le même jour, par deux déclarations d'appel successives, le syndicat SAT RATP a fait de même.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2022 et en dernier lieu le 2 mai 2022, Monsieur [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021 en ce qu'il a condamné la RATP à :
- 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 25 000 euros au titre du non respect de l'obligation annuelle d'évaluation professionnelle,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021 pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger que la mesure de réforme du 9 juillet 2007, avec effet au 1er août suivant, dont a fait l'objet Monsieur [U] [B], prononcée en violation du principe de droit général de non-discrimination, des droits fondamentaux de la défense et de ne pas être harcelé moralement d'une part, et des dispositions protectrices instituées par le Statut du personnel de la RATP (art. 43, 50, 94 et 98), à valeur réglementaire, et de son Instruction générale n°6/VII du 15 avril 1952 relative à la situation des agents inaptes (art.10 et 38) d'autre part, est nulle de plein droit et de nul effet,
et par conséquent,
- l'annuler et ordonner que Monsieur [B] doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et qu'aucune réduction d'aucune sorte ne devra être opérée sur : ses congés annuels, son compte compensateur de jours fériés (dit CCF), son compte de temps complémentaire (dit TC), sur les rappels de salaires (élément T + élément C) et accessoires (les primes mensuelles de base : prime d'emploi, prime de qualification/pénibilité, prime ATNTM -- dite prime de roulement, travaux tardifs ou matinaux -- la prime de 13ème mois, la prime d'intéressement et la prime de résultat) à intervenir et sur la retraite, ainsi que sur son ancienneté dans l'entreprise,
-condamner la RATP à réintégrer Monsieur [B] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-juger que la Cour se réservera le droit de liquider cette astreinte,
-juger que ses salaires et accessoires, ses primes et sa retraite prendront en compte l'évolution de carrière (changement d'échelon et de grade et donc de coefficient) qui aurait été la sienne si le contrat de travail n'avait pas été illégalement rompu,
et en conséquence,
- ordonner une expertise et dire que l'expert aura pour mission :
*de déterminer les arrérages de salaires et accessoires et primes annuelles, dus par l'employeur entre la date de la réforme illicite intervenue le 1er août 2007 et la réintégration à intervenir,
*de déterminer les arrérages de congés payés, de temps compensateur de jours fériés (CCF), de temps complémentaire (TC) dus par l'employeur entre la date de la réforme intervenue le 1er août 2007 et la réintégration à intervenir,
* de déterminer l'étendue de la reconstitution de carrière afférente à la réintégration et l'incidence sur les salaires et accessoires, les primes annuelles et la retraite, ainsi que l'étendue de la reconstitution depuis le 1er mars 2001 dès lors que Monsieur [B] doit être replacé au grade « agent de maîtrise » et au coefficient qui auraient été les siens s'il n'avait pas été discriminé,
- de procéder à une reconstitution de carrière, au vu des dispositions statutaires et conventionnelles applicables, correspondant à la période d'exécution du contrat de travail de M. [B], soit du 1er mars 2001 (date à laquelle il était proposable agent de maîtrise) à ce jour, et à cette fin, se faire remettre par l'EPIC RATP, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tous les documents relatifs au déroulement de la carrière de l'intéressé depuis son embauche, en lui fixant la mission suivante :
*entendre les parties,
* dresser la liste des salariés effectuant le même travail que lui, justifiant d'une expérience professionnelle et d'un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse,
*se faire communiquer l'ensemble des documents retraçant l'évolution de carrière de ces salariés,
*décrire dans son rapport l'évolution de leur classification et de leur rémunération et indiquer leur classification et rémunération actuelles ou celles dont ils bénéficiaient au moment de leur départ de l'entreprise,
*établir une courbe d'évolution des augmentations de la rémunération de chacun de ces salariés et une courbe de la moyenne,
*établir la courbe d'évolution de carrière et de rémunération le concernant,
*comparer l'évolution de ces courbes en mentionnant toutes circonstances particulières utiles, notamment les appréciations d'ordre professionnel éventuellement portées par la direction (fournir les EAP),
* comparer l'évolution de sa courbe avec celle des salariés ayant fait l'objet d'une notation à peu près équivalente,
* éventuellement fournir à la Cour les éléments du préjudice susceptible d'avoir été subi par lui du 1er mars 2001 à ce jour, en tenant compte de tous les éléments de rémunération,
*se faire communiquer la liste de l'ensemble des salariés actuellement en poste au sein de la RATP aux fonctions d'agent de maîtrise,
*se faire communiquer l'ensemble des documents retraçant l'évolution de carrière de ces salariés,
*décrire dans son rapport l'évolution de leur classification et de leur rémunération et indiquer leur ancienneté,
*déterminer la rémunération qu'aurait dû percevoir Monsieur [B] sur la période du 1er mars 2001 au 1er août 2007, date de sa réforme illicite, ainsi que la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de sa réforme illicite et la décision de réintégration à intervenir,
*préciser que les salaires et éléments de préjudice à déterminer s'entendent de tous les éléments de la rémunération annuelle (prime de résultat, 13ème mois compris) mais aussi, les sommes affectées à l'intéressement, tous autres éléments participant aux gains annuels globaux des salariés travaillant au sein de l'entreprise,
*préciser que, pour tous les points de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer tous les éléments de comparaison lui permettant de la mener à bien, sans que la RATP puisse lui opposer quelque secret ou quelque atteinte à la vie privée que ce soit,
* dire que le rapport de l'expert devra être déposé dans le délai de 4 mois après qu'il aura été saisi,
* fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise et en mettre le paiement à la charge exclusive de la RATP,
* juger que la cour se réservera le droit de vérifier le versement par la RATP à la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP, pour la période considérée, des cotisations de retraite (patronale et salariale) au bénéfice de Monsieur [B],
-condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 100 000 euros par provision des salaires et accessoires dus (primes mensuelles de base ; prime ATNTM, prime de 13ème mois ; prime d'intéressement ; prime de résultat) avec intérêts légaux, en application de l'article 1153 du Code civil, à compter du 1er août 2007, date de la mesure de réforme illicite, et anatocisme, dans les conditions fixées par l'article 1154 du même code, à compter du 1er août 2007,
*ordonner, une fois que le montant des arriérés de salaires et primes dus seront déterminés après expertise, que ces sommes, après déduction faite de la provision, seront dues également avec intérêts légaux à compter du 1er août 2007, date de la mesure de réforme illicite, et capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil,
-condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure statutaire de réforme,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 25 000 euros pour violation des obligations de sécurité ayant entraîné l'accident du travail de Monsieur [B] du 13 février 2007,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 25 000 euros pour non-respect de son obligation de reclassement,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa violation du droit fondamental du salarié à être informé des mesures de protection prises pour assurer la santé et la sécurité au travail,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discriminations salariale, syndicale et liée à l'état de santé,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP (CRP de la RATP) à verser à Monsieur [B] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de sa complicité dans la mise en 'uvre de sa réforme,
et en conséquence,
- rejeter toutes les demandes présentées par la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP et en particulier sa demande de remboursement des débours au titre de la liquidation de la pension de réforme,
-ordonner, à titre de peine complémentaire dès lors que la mesure de réforme illicite procède à la fois, d'une violation des dispositions statutaires et réglementaires applicables, d'un harcèlement moral, d'une violation du principe fondamental de non-discrimination et d'une violation des droits de la défense, la publication, aux frais exclusifs de la RATP, du dispositif du jugement à intervenir et son insertion, intégrale ou par extraits, dans un grand quotidien national qui plaira à la cour, et dans le journal interne à l'entreprise « Fréquences », ainsi que son affichage dans l'ensemble des lieux de travail des personnels de la RATP,
à titre infiniment subsidiaire :
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 200 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 22 974 euros au titre des indemnités légales de licenciement (somme calculée en tenant compte des 25 ans de carrière de l'intéressé),
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 6 564 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme 776,80 euros au titre des congés payés sur ce préavis,
en tout état de cause,
- débouter la RATP de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la RATP à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la RATP au versement aux dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,
- condamner la RATP au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil,
- juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2021, le Syndicat Autonome Tout RATP demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable son intervention volontaire,
- dire et juger que le syndicat SAT RATP était recevable en son intervention volontaire de
première instance et dire et juger recevable son action en cause d'appel,
-dire et juger que la mesure de réforme du 9 juillet 2007, avec effet au 1er août suivant, dont a fait l'objet Monsieur [U] [B], prononcée en violation du principe de droit général de non-discrimination, des droits fondamentaux de la défense et de ne pas être harcelé, du Statut du personnel de la RATP (art. 43, 50, 94 et 98) et de son Instruction générale n° 6/VII du 15 avril 1952 relative à la situation des agents inaptes (art.10 et 38), est nulle de plein droit et de nul effet et par suite constitue une grave mise en cause des droits des agents dont le syndicat entend défendre les intérêts,
- condamner la RATP à verser au syndicat SAT RATP la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure statutaire de réforme et le tort qu'elle porte à l'intérêt de la profession,
- condamner la CRP de la RATP à verser au syndicat SAT RATP la somme de 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure statutaire de réforme et le tort qu'elle porte à l'intérêt de la profession,
- condamner la RATP à verser au syndicat SAT RATP la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement,
en tout état de cause,
- condamner la RATP au syndicat SAT RATP la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 2 000 euros au titre de la première instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2021, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande à la cour de:
à titre principal
- confirmer le jugement du 1er avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de nullité de sa réforme administrative, au titre de la discrimination, au titre d'un manquement aux droits de la défense, de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- infirmer le jugement du 1er avril 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* jugé que la RATP n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
* annulé la sanction disciplinaire consistant en un jour de mise en disponibilité d'office sans traitement,
* alloué 25 000 euros au titre de l'absence d'entretien annuel,
en conséquence,
- prononcer le bien-fondé et la régularité de la réforme administrative dont a fait l'objet M. [B],
- prononcer l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [B],
-prononcer la prescription quant à la demande relative à la discrimination à l'égard de M. [B],
- prononcer l'absence de harcèlement moral à l'égard de M. [B],
- prononcer l'absence d'inégalité de traitement à l'égard de M. [B],
- prononcer le bien-fondé et la régularité de la sanction disciplinaire consistant en un jour de mise en disponibilité sans solde,
- prononcer la conformité de l'avancement de carrière de M. [B] aux textes en vigueur à la RATP,
en conséquence,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
à titre subsidiaire
- prononcer l'absence de toute discrimination à l'égard de M. [B],
- condamner M. [B] à rembourser à la CRP de la RATP l'intégralité des pensions de réforme perçues depuis juillet 2007 jusqu'au jour de la notification de l'arrêt à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées le même jour dans le cadre de l'instance l'opposant au SAT RATP, la RATP demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat SAT RATP et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
-condamner le syndicat SAT RATP au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le syndicat SATP-RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2022, la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021,
- débouter Monsieur [B] et le syndicat RATP de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP,
- constater l'abus de droit de Monsieur [B] et du syndicat SAT RATP et en tirer toutes les conséquences de droit,
- si la cour fait droit à l'une des demandes de réintégration ou de requalification de
Monsieur [B], condamner ce dernier à rembourser à la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP la somme de 283 202,73 € au titre des arrérages de pension échus du 1er août 2007 au 31 mars 2022 et les arrérages de pension à échoir,
- condamner Monsieur [B] à verser à la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner le syndicat SAT RATP à verser à la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP la somme de 2 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Les affaires numérotées 21/04504, 21/04068 et 21/04052 présentent un lien de connexité qui justifie, pour une bonne administration de la justice, leur jonction et la poursuite de l'instance sous le RG 21/04068.
Sur l'intervention du syndicat SAT RATP:
Le Syndicat Autonome Tout RATP considère que son action aux côtés de Monsieur [B] est recevable, puisque reposant sur la violation de règles d'ordre public social (absence d'entretien préalable à la rupture, absence de recherche de reclassement, absence de consultation préalable des délégués du personnel) et de dispositions statutaires et réglementaires, violation qui a lésé l'intérêt collectif au travers des intérêts individuels du salarié. Il soutient en outre formuler des demandes au titre de la violation des intérêts collectifs de la profession et conclut à l'infirmation du jugement à ce titre.
Un syndicat professionnel peut intervenir volontairement à une instance pour faire valoir un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et en demander réparation.
En l'espèce, le Syndicat Autonome Tout RATP, dont la vocation est la défense de l'intérêt collectif du personnel de la RATP notamment dans le cadre de l'application des dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, présente notamment des demandes à l'encontre de la RATP et de la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la profession pour non-respect de la procédure statutaire de réforme.
Son intervention doit donc être reçue, ainsi que son appel.
Sur la nullité de la réforme:
En l'espèce, la lettre adressée à Monsieur [B] le 9 juillet 2007 par le président de la commission de reclassement contient les motifs suivants :
'Comme suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre emploi statutaire de pilote d'équipe de sécurité émis par le médecin du travail et conformément aux conclusions de l'entretien que vous avez eu le 4 juillet dernier, je vous informe qu'en application des dispositions de l'article 99 du statut du personnel, j'ai prononcé votre réforme. Elle prendra effet du 1er août 2007. Il vous appartient de prendre contact avec votre responsable ressources humaines afin d'établir votre demande de pension auprès de la Caisse de retraites du Personnel de la RATP qui vous versera la pension à laquelle vous pouvez prétendre.'
Monsieur [B] invoque une discrimination à raison de son état de santé puisque sa réforme a été prononcée sans même qu'il ait été déclaré inapte définitif à ses fonctions de chef de station, ni à tout emploi à la RATP, sans même que la commission de reclassement et la commission médicale n'aient statué, sans recherche sérieuse de reclassement et sans avis des délégués du personnel, en violation des dispositions des articles 50, 85, 94, 98 et 99 du Statut, 10, 11, 14 et 18 de l'Instruction Générale 6-VII et L1226-10 du code du travail, et ce alors qu'il a été sanctionné à la suite de son accident du travail, placardisé lors de son inaptitude provisoire et privé pendant près de 21 ans d'évaluation professionnelle et donc de toute possibilité d'accéder aux fonctions d'agent de maîtrise.
Il invoque également une discrimination syndicale ainsi que la situation d'autres salariés ayant pu bénéficier notamment de plusieurs propositions de reclassement, d'un large périmètre de recherche de reclassement, de l'avis de la commission médicale sur leur inaptitude.
En outre, il met en avant la violation des droits de la défense par son employeur et la nullité induite de sa réforme, par application de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Enfin, il considère sa réforme nulle à raison d'un excès de pouvoir du signataire de la décision le concernant, à savoir le président de la commission de reclassement - qui au surplus n'avait pas les compétences pour ce faire, compétences dévolues exclusivement à la commission médicale - , alors que l'article 43 du Statut du personnel de la RATP investit seul le PDG de l'entreprise de ce pouvoir.
Sur la discrimination:
Monsieur [B] se plaint de discrimination syndicale en raison de ses mandats électifs et de son activisme syndical ensuite, jusqu'en 2007, ainsi que de discrimination à raison de son état de santé.
En ce qui concerne la discrimination syndicale alléguée, faisant état de la fin des mandats de Monsieur [B] en 2002, la RATP soulève l'irrecevabilité de la demande, qui se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Elle soulève également l'autorité de la chose jugée pour la période antérieure, puisqu'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendue le 20 décembre 2002 l'a débouté de ses demandes à ce titre.
Si, eu égard à la date à laquelle ses mandats ont pris fin (2002), un long délai s'est écoulé jusqu'à la saisine de la juridiction en vue de constater une discrimination, il y a lieu toutefois de constater que Monsieur [B] invoque également ses activités syndicales
- non contestées dans leur réalité- , hors mandat, jusqu'à sa réforme; ces éléments s'opposent à ce que la prescription soit constatée.
Selon l'article L122-45 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu l'article L1134-1, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. [...]
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.'
Monsieur [B] invoque diverses irrégularités commises dans la procédure de réforme qui a mis fin à la relation de travail (défaut de reclassement, défaut de saisine de la commission de reclassement, non saisine de la commission médicale), ainsi que l'absence d'entretien d'appréciation et de progrès (EAP) pendant 21 ans, de 1997 à 2003, un passage de niveau au maximum des fourchettes prévues par la réglementation interne et la sanction abusive, selon lui, du 12 avril 2007.
Il fait état de son mandat de délégué du personnel et d'élu au CDEP/DSC dans les années 2000 ' 2002 ainsi que son activisme syndical jusqu'en août 2007, produit l'historique de ses fonctions montrant son passage du niveau E.10 en novembre 2000 au niveau E.11 cinq ans plus tard, fait état d'entretiens d'évaluation ( EAP) en 1996, 2004, 2005 et 2006, produit la notification de la sanction du 12 avril 2007 ainsi que l'enquête du CHSCT constatant son observation des prescriptions de la note de service VO/D//203 quant aux modalités de perception et de réintégration des armes de service et sa préconisation de compléter la note de service par une mention relative à la dragonne et à la position de la jambe côté étui pendant la mise à l'étui de l'arme. Il produit enfin l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015 constatant la faute inexcusable de son employeur à ce sujet ainsi que l'attestation d'un agent de sécurité, victime d'un accident similaire, mais non sanctionné par la RATP.
Force est de constater, à la lecture de ces documents, que les irrégularités invoquées dans la procédure de réforme mise en place, même si elles étaient démontrées, comme le dit le jugement de première instance, ne sont pas intrinsèquement de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de la santé ou des activités syndicales du salarié, ni - à défaut de texte pour les sanctionner ainsi - à induire une quelconque nullité de la mesure intervenue.
Cependant, bien que son affectation critiquée ou sa 'placardisation' pendant son inaptitude temporaire ne soit pas documentée, Monsieur [B] présente d'autres éléments de fait, concernant son évolution de carrière ainsi que la sanction notifiée à l'occasion de son accident du travail, lesquels pris dans leur ensemble peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination à son encontre.
La Régie Autonome des Transports Parisiens réfute toute discrimination, rappelle que Monsieur [B] s'est toujours plaint à tort de ses conditions de travail - aucune discrimination n'ayant pas été juridictionnellement retenue pendant ses mandats électifs-, souligne la confusion faite par le salarié entre la réforme médicale et la réforme administrative (selon la procédure en cours avant l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 2008) dont il a bénéficié, à sa demande.
La RATP invoque la proposition de reclassement, refusée par le salarié qui a indiqué par écrit le 4 juillet 2007 ne pas souhaiter être reclassé et solliciter sa réforme.
L'employeur se prévaut également du compte rendu d'assistance à expertise dans le cadre de l'instance devant le TASS mentionnant que Monsieur [B] avait été engagé dans la Marine Nationale comme fusilier marin pendant trois ans, de la note technique UO/D/05/601 du 12 mai 2005 relative aux mesures de sécurité à observer lors de la perception et la réintégration des armes de 4ème catégorie sur les relais de sécurisation prévoyant que 'les agents, à la perception de l'arme, doivent impérativement être équipés de l'étui et de la dragonne déjà ajustée à la taille, sur le ceinturon avant de percevoir celle-ci. Cette mesure permet de conserver la libre disponibilité de ses deux mains pour effectuer avec la maîtrise nécessaire la mise à l'étui de l'arme' ainsi que de l'historique des formations dispensées à l'intéressé de 2002 à 2007 ( comprenant des formations au tir notamment le 10 janvier 2007).
La RATP invoque aussi les consignes figurant dans le manuel de formation préconisant que l'agent 'prend soin [...] de dégager les brides de sécurité pouvant gêner la ' rentrée' de l'arme dans l'étui', ainsi qu'une mesure de sécurité supplémentaire, à savoir 'le pouce de la main tenant l'arme devant rester fermement en appui derrière et sous la crête du chien/marteau' 'lors de la man'uvre'.
Cependant, les consignes données pour éviter tout départ de feu intempestif ont fait l'objet de préconisations supplémentaires après l'accident, au sujet du maniement d'une arme lors de sa mise à l'étui, émises par le CHSCT -qui a considéré non fautive la manipulation de Monsieur [B]-; ces préconisations ont été prises en compte immédiatement par la RATP.
Au surplus, la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par la Cour d'appel de Paris, du fait de l'insuffisance des consignes de sécurité lors de la mise à l'étui de l'arme et du défaut de contrôle de la conformité de l'équipement.
Par conséquent, nonobstant la formation dispensée à l'intéressé en matière de tir et le constat d'une 'multiplication des incidents suite à un non-respect des règles de sécurité' (cf la réponse faite aux délégués du personnel) conduisant l'employeur à se montrer rigoureux avec les agents en faute, il y a lieu de dire abusive la sanction notifiée le 12 avril 2007 et d'accueillir la demande tendant à son annulation ainsi que celle relative au paiement du salaire correspondant à la journée de mise en disponibilité sans traitement, par confirmation du jugement entrepris.
C'est à juste titre, en outre, que le jugement de première instance, au visa des articles devenus L4121-1 et L412-2 du code du travail a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a fixé une indemnisation du préjudice en résultant pour le salarié ; cette décision doit être confirmée à ce titre.
En ce qui concerne de l'absence d'entretien annuel d'évaluation, bien que Monsieur [B] se réfère dans ses conclusions à l'un d'entre eux au cours de la période considérée, il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 122 du Statut du personnel en la matière par la RATP- qui invoque la simple obligation de moyens lui incombant dans la fréquence annuelle de ces entretiens - .
Cette carence doit être indemnisée, à hauteur cependant du préjudice démontré, à savoir la somme de 5 000 €, par infirmation du jugement de première instance; toutefois, aucun lien n'est fait entre l'activité syndicale de Monsieur [B], ni avec son état de santé - très postérieur qui plus est -.
Surtout, la RATP produit un arrêt du 20 décembre 2002 de la cour d'appel de Paris indiquant que 'les sanctions à son encontre sont toujours motivées par des manquements professionnels réels et précis sans lien avec son activité représentative', que 'la sanction en tant que chef d'équipe lors de l'exercice au droit de retrait n'est pas discriminatoire', que 'le refus de rémunération de quelques minutes de travail ne constitue pas une sanction pécuniaire dès lors que le travail invoqué ne concernait pas l'accomplissement de tâches requises et ne justifiait pas un dépassement de l'horaire', rejetant les demandes du salarié au titre d'une discrimination et d'un harcèlement moral.
Par ailleurs, cet arrêt a constaté l'absence de caractère discriminatoire du maintien du salarié au niveau 10.
Au surplus, à la lecture du chapitre V de l'Instruction de Direction SEC/D/02-315, 'le déroulement de carrière des agents de sécurité s'effectue sur les niveaux E7 à E10 au choix en fourchette de 3 à 7 ans selon les pourcentages (10,20, 40,20, 10). Moyenne : 5 ans ' (article 1°), Monsieur [B], dont les aptitudes professionnelles sont à l'appréciation de l'employeur seul, a fait l'objet d'un temps de passage moyen.
Enfin, selon le protocole d'accord pour la mise en 'uvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, qui décrit le parcours professionnel des agents de sécurité, 'l'accès au poste de maîtrise' se fait 'conformément aux dispositions relatives aux métiers de la RATP, déroulement de carrière (actuellement IG468)' 'par mobilité, par promotion sociale, au choix d'une proposition de la hiérarchie parmi les pilotes de sécurité depuis au moins 2 ans et réunissant au moins 12 ans de qualification à la RATP, par recrutement extérieur' notamment. Aucun grief n'est valablement fait à ce titre à son employeur par Monsieur [B].
Par conséquent, la RATP justifie d'éléments objectifs légitimant les faits invoqués par le salarié, étrangers à toute discrimination à raison de son état de santé ( la réforme ayant été prise à la demande de l'intéressé qui ne souhaitait pas de reclassement ( cf sa pièce 22)), ni à raison de ses mandats électifs anciens (2001-2002), qui n'avaient pas donné lieu concomitamment, selon l'arrêt du 20 décembre 2002 de la cour d'appel de Paris, à une quelconque discrimination au regard des fonctions représentatives de l'intéressé, ni à raison de son activité syndicale jusqu'en 2007.
Sur le harcèlement moral:
Ces mêmes éléments répondant aux mêmes griefs du salarié au titre d'un harcèlement moral permettent de rejeter la demande à ce titre, puisque
-les données présentées quant à un harcèlement 'institutionnalisé au niveau du Département SEC' concernant la situation d'autres salariés du département sécurité, à d'autres périodes, non susceptible de comparaison avec celle de l'appelant ou d'extrapolation, comme d'ailleurs le rapport du cabinet Emergences relevant le ressenti d'agents et le reportage du 31 mai 2005 intitulé 'Les vigiles du métro, la descente aux enfers' critiqué par le syndicat CFE-CGC lors de la séance du 9 juin 2005 du comité départemental économique et professionnel,
-la dimension psychologique de la situation médicale de Monsieur [B] apparaît en lien avec sa confrontation à la mort à l'occasion du coup de feu incontrôlé, puisque qualifiée par le médecin du travail comme 'stress post-traumatique typique' ( cf la pièce 35 du salarié) et non avec ses conditions de travail, jugées satisfaisantes avant l'accident par l'intéressé lui-même ('sa situation actuelle était sans souci' cf la même pièce) ,
- la sanction du 12 avril 2007 ne pouvait à elle seule caractériser des agissements répétés au sens de l'article L122-49 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu L1152-1.
Enfin, surabondamment, alors que la RATP justifie, concomitamment à la réforme de Monsieur [B], de procédures d'écoute et d'accompagnement dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et de 'demandes d'attention', il convient de constater que l'intéressé n'indique pas s'en être rapproché.
Les demandes présentées à ces différents titres doivent donc être rejetées.
Sur l'inégalité de traitement :
En l'état de la comparaison que fait Monsieur [B] entre sa situation et celle d'autres salariés ayant bénéficié de mesures de reclassement, de propositions diversifiées en ce sens ou d'examen de leur situation par la commission médicale ou de reclassement au titre d'une inégalité de traitement, il y a lieu de constater que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de vérifier un lien avec sa santé ou ses activités syndicales passées, ni surtout une identité stricte de situation avec ces collègues, alors que la Régie Autonome des Transports Parisiens montre que les ex-agents prétendument avantagés ont fait l'objet d'une réforme médicale parce qu'ils étaient inaptes à tout emploi ou pour impossibilité de reclassement ou postérieurement au décret du 30 juin 2008 qui a changé les règles, contrairement à Monsieur [B] qui a sollicité sa réforme en 2007.
Sur la violation des droits de la défense :
Alors que Monsieur [B] ne justifie pas avoir formulé de demande spécifique en vue de la saisine de la commission médicale, laquelle, selon l'article 94 du Statut du personnel de la RATP ' se réunit à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail, et sur la réforme ', ni avoir sollicité l'avis du médecin du conseil de prévoyance (article 97), il convient de rappeler que la réforme de l'espèce est intervenue par application de l'article 99 du Statut du personnel de la RATP.
En tout état de cause, en l'état de sa pièce n°22 visant un entretien du 4 juillet 2007, Monsieur [B] ne conteste pas s'être entretenu avec un membre de la direction des ressources humaines chargé des inaptitudes et avoir pu faire valoir ses droits.
Par ailleurs, s'il n'a pas fait l'objet d'une convocation à entretien préalable en application de l'article L122-14 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu L1232-2, la sanction encourue ne saurait consister en la nullité de la réforme.
Les moyens soulevés ne sauraient donc prospérer.
Sur l'excès de pouvoir:
Il résulte de l'article 8 du décret n° 59- 1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie Autonome des Transports Parisiens que le président directeur général a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs qui lui sont assignés, étant compétent pour 'diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci.
Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature'.
Il est justifié de la délégation de pouvoir en date du 31 juillet 2006 ( note générale n°2006-38) donnée par le président directeur général de la RATP au président de la commission de reclassement, 'pour prononcer la réforme des agents reconnus à leur emploi statutaire et qui n'ont pu être reclassés dans un autre emploi'.
Par ailleurs, la délégation du pouvoir n°2006-43 par laquelle le président directeur général de la RATP donne délégation de pouvoir au responsable de l'unité décentralisée protection sociale pour prononcer la réforme des agents reconnus inaptes définitifs à tout emploi à la RATP n'a manifestement pas le même périmètre d'application que celle donnée au président de la commission de reclassement, ces deux présidents n'étant ainsi pas affectés aux mêmes tâches, ni à des tâches indissociables.
En tout état de cause, le défaut de qualité ou de pouvoir du signataire d'une lettre de rupture n'a pas pour conséquence de rendre nulle la décision prise.
Les moyens soulevés ne sauraient prospérer.
La demande de nullité de la réforme de Monsieur [B] et toutes celles en découlant doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de reclassement :
À titre infiniment subsidiaire, le salarié appelant fait valoir que sa réforme ayant consisté en sa mise à la retraite sans le bénéfice d'une pension à taux plein n'est autre qu'un licenciement en droit du travail conformément à l'article L 1237-8 du code du travail et que son employeur n'a pas respecté la procédure applicable, ayant pris la décision de rompre le lien contractuel sans faire de recherche sérieuse de reclassement, sans lui faire connaître les raisons s'opposant à son reclassement, sans recueillir ses explications et sans qu'il puisse se faire assister.
Le Syndicat Autonome Tout RATP invoque également le non-respect de la procédure statutaire de réforme et de l'obligation de reclassement et sollicite à ce titre respectivement la somme de 45 000 € et celle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
La RATP considère avoir respecté parfaitement la procédure de réforme administrative, motif de rupture du contrat de travail de Monsieur [B].
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
Dès lors que l'inaptitude a été constatée en l'espèce le 2 juillet 2007, les dispositions du code du travail alors en vigueur doivent recevoir application.
L'article L120-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu L1211-1, dispose que 'les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, IV-I, V, V-I, V-II), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.'
Selon l'article L122-32-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu l'article L1226-10, 'si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.'
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale; elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise.
Le refus du salarié quant à un poste de reclassement ne pouvait dispenser l'employeur de faire des recherches, ni l'autoriser à les limiter à un secteur géographique ou fonctionnel décrit par l'intéressé.
Le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement.
Il est constant que, pour les agents des entreprises à statut, l'obligation de reclassement constitue un principe général du droit devant prévaloir sur le Statut.
Aux termes de l'article 97 du chapitre 7 du Statut du personnel de la RATP, l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut sur demande de l'agent recueillir l'avis du conseil de prévoyance.
En vertu de l'article 98 dudit chapitre, l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné.
Selon l'article 99 du Statut, l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi; si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.
Les dispositions de ce dernier article, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP.
Il résulte de la combinaison de ces articles du code du travail et du Statut que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.
Or, s'il résulte des pièces produites qu'après l'avis d'inaptitude définitive en date du 2 juillet 2007 rendu par le médecin du travail, une proposition de poste de reclassement (opérateur BACO) a été faite, le 4 juillet, à l'intéressé qui n'a pas accepté la solution proposée et a indiqué, le jour même, 'je ne souhaite pas être reclassé et je demande la réforme', force est de constater que le cadre de cet entretien n'est pas défini, pas plus que son contenu, qu'il n'est pas justifié que Monsieur [B] ait été invité à présenter une demande de reclassement, et qu'en tout état de cause, cette seule proposition, faite dans un laps de temps très court, sans autre recherche d'autres postes au sein d'une Régie de taille importante et alors que le médecin du travail - non sollicité quant à l'aptitude du salarié à exercer certaines tâches dans l'entreprise - avait relevé qu'un contact avec la clientèle était possible en situation commerciale, ne saurait correspondre à l'obligation de recherche sérieuse de reclassement incombant à l'employeur, d'autant qu'il n'est pas justifié d'un avis des délégués du personnel.
A ce sujet, au surplus, l'article 99 du Statut du personnel de la RATP prévoit que l'absence de poste vacant n'est pas opposable aux mutilés de guerre, aux victimes civiles de la guerre, ni aux bénéficiaires d'une rente pour accident du travail au service de la Régie - comme Monsieur [B]- .
Il est donc manifeste qu'au-delà de la procédure du Statut du personnel de la RATP qui n'a pas été respectée, la réforme de Monsieur [B] constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L122-32-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu L1226-12, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Alors que le refus du salarié n'est pas démontré comme ayant été abusif, il convient d'accueillir la demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur des montants réclamés, qui ne sont pas strictement contestés et qui correspondent aux droits de l'intéressé.
La demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis doit être accueillie à hauteur du 1/10ème de celle octroyée au titre du préavis.
Selon l'article L122-32-7 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu l'article L1226-7, ' lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.'
Tenant compte de l'âge du salarié (45 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 16 mai 1983), du salaire moyen mensuel (soit 3 221,28 € au vu de l'attestation Assedic produite), de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'obligation de recherche de reclassement et de la procédure statutaire, les préjudices en résultant se confondant.
*
Eu égard à l'intérêt collectif de la profession au respect des textes érigés et notamment du Statut du personnel de la RATP, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation du Syndicat Autonome Tout RATP à hauteur de 5 000 €.
En revanche, la demande présentée au titre de la violation de l'obligation de recherche de reclassement de Monsieur [B] par le Syndicat Autonome Tout RATP, sans qu'il soit justifié d'un intérêt collectif au-delà de ce cas particulier, doit être rejetée.
Sur le remboursement des pensions de retraite :
La Caisse de Retraites du Personnel de la RATP réclame, s'il est fait droit à la demande de nullité de la réforme ou de requalification en licenciement, le remboursement des arrérages de pension versées depuis le 1er août 2007.
Cette demande ne saurait aboutir, en l'état du rejet de la demande de nullité de la réforme.
Il en va de même alors que la réforme de l'espèce a été considérée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette requalification n'affectant nullement l'appréciation qu'a faite la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP des droits de Monsieur [B] à ce titre, au jour de la rupture de son contrat de travail.
Sur la complicité de la CRP de la RATP:
Monsieur [B] considère que, par application de l'article 18 du Règlement des retraites du personnel de la RATP, la CRP de la RATP ne pouvait faire droit à la demande de son employeur de liquider une pension de retraite à son profit, sa réforme étant illicite et intervenue hors les conditions de l'article 50 du Statut du personnel de la RATP. Il sollicite que la demande de remboursement des sommes versées à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite soit rejetée et que la Caisse, du fait de sa complicité dans l'organisation de sa réforme et dans la rapide liquidation de sa pension de retraite, soit condamnée à lui verser la somme de 25'000 € en réparation du préjudice moral subi.
Le syndicat SAT RATP, invoquant les mêmes griefs et le tort porté à l'intérêt de la profession, sollicite une indemnisation à hauteur de 45'000 €.
La Caisse de Retraites du Personnel de la RATP invoque son statut d'organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale, son indépendance vis-à-vis de la RATP ainsi que l'application par elle, dans le cas d'espèce, du Règlement des retraites du 28 avril 1950, contestant toute faute de sa part mais également l'existence d'un quelconque préjudice pour le salarié.
Il est constant que la réforme notifiée à Monsieur [B] l'a été dans le cadre de l'article 99 du Statut du personnel de la RATP, au vu de la lettre de notification de cette décision et qu'aucune intervention de la part de la Caisse au niveau de cette décision n'est démontrée.
Par conséquent, la CRP de la RATP ne saurait être valablement accusée d'une quelconque complicité dans la mise en place de la retraite de l'agent, laquelle découlait naturellement de la décision prise en amont, dont elle avait été simplement informée. En outre, il ne peut être fait grief à la Caisse d'avoir été diligente dans la mise en oeuvre des droits du salarié, dans ce cadre.
La demande d'indemnisation présentée par Monsieur [B] ne saurait être accueillie.
Il doit en aller de même de celle formulée par le SAT RATP.
Sur l'information relative aux mesures de protection prises pour la santé et la sécurité :
Monsieur [B], rappelant qu'un employeur doit informer, consulter et faire participer les travailleurs avant toute décision de changement ayant des incidences sur leurs conditions de travail, l'organisation du travail ainsi que les risques encourus et les mesures prises pour les supprimer ou réduire, considère que la RATP n'a procédé à aucune information relative aux risques liés à l'armement et sa manipulation, ainsi qu'au harcèlement moral qui ne cessait de se concrétiser au sein de l'établissement SEC; il invoque plusieurs décisions juridictionnelles constatant ledit harcèlement moral, l'absence de sanction disciplinaire à l'encontre des harceleurs, voire leur promotion et considère n'avoir pas été informé, ni protégé contre le risque de harcèlement moral et d'agression, et ce, en dépit d'un rapport d'expertise accablant et de la médiatisation de certaines affaires.
Cependant, toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, les décisions juridictionnelles et autres pièces produites relatives à des faits de harcèlement moral sont relatives pour certaines à des périodes antérieures ou postérieures au litige et ne concernent pas Monsieur [B]; surtout, alors que ce dernier d'une part,
n' a pas été victime de harcèlement moral, tout en étant informé des process internes d'accompagnement à ce titre et d'autre part, a été destinataire de documentations et bénéficiaire de formations relatives au maniement des armes, aucune caractérisation n'est effective d'un préjudice subi par lui - distinct de celui d'ores et déjà réparé résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité -; sa demande d'indemnisation ne saurait prospérer.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles du salarié et de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel.
En revanche, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à l'égard de la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP et la demande de cette dernière doit être rejetée également en cause d'appel, au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu enfin d'accueillir la demande présentée par le Syndicat Autonome Tout RATP au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme globale de 2 000 € pour la première instance et celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des affaires numérotées 21/04504, 21/04068 et 21/04052,
CONSTATE la recevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat Autonome Tout RATP et de son appel,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la violation de l'obligation de sécurité, à l'annulation de la sanction, au rappel de salaire y afférent, aux frais irrépétibles du salarié, aux dépens et rejetant les demandes au titre de la nullité de la réforme, de la discrimination, du harcèlement moral, de l'information relative aux mesures de protection, de la 'complicité' de la Caisse de Retraites du Personnel de la RATP et du remboursement des arrérages de pension de retraite perçus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [B] lors de la réforme prononcée par la RATP est dépourvue de cause réelle et sérieuse et non conforme au Statut du personnel de la RATP,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Monsieur [B] les sommes de :
- 5 000 € de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation annuelle d'évaluation professionnelle,
- 6 564 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 656,40 € au titre des congés payés y afférents,
- 22 974 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la procédure de réforme et de l'obligation de recherche de reclassement,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la RATP à payer au Syndicat Autonome Tout RATP les sommes de :
- 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure statutaire de réforme,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la RATP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE