Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juin 2024
N° RG 21/00088 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L2NX
Code NAC : 29E
[T] [C] [S]
[J] [S]
[G] [S]
[W] [S]
C/
[Y] [A] divorcée [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Monsieur BARUCQ, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
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DEMANDEURS
Monsieur [T] [C] [S], né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 4] - [Localité 17]
Madame [J] [S], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6] - [Localité 15]
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6] - [Localité 15]
représentés par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Xavier HUGON, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [A] divorcée [V], née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] - [Localité 18]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 9] 1950, est décédé le [Date décès 14] 2018. Il a laissé quatre enfants lui survivant, issu de son mariage avec Madame [P] [I] : Monsieur [T], [C] [S], Madame [J] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [W] [S]. Il exerçait la profession de psychologue.
Le divorce avec Madame [P] [I] avait été prononcé par jugement en date du 25 janvier 2017, et Monsieur [T] [S] vivait avec Madame [Y] [A] divorcée [V], au [Adresse 13] à [Localité 24] (95). Les concubins partageaient en outre le bureau professionnel de Monsieur [T] [S] situé [Adresse 8], à [Localité 20] (92), lui pour son activité de psychologue et elle pour son activité de coaching.
Madame [Y] [A] a fait établir le 24 juillet 2018 par Maître [T] [E], commissaire-priseur, un état descriptif et estimatif des meubles et objets du bureau de Monsieur [T] [S], a dressé la liste des effets personnels de ce dernier en sa possession le 30 juillet 2018 et a proposé la restitution des meubles le 7 septembre 2018, qui a finalement eu lieu le 26 octobre 2018.
Monsieur [T] [S] avait souhaité racheter des parts sur ses contrats d’assurance-vie, afin de permettre le rachat du bien immobilier où il vivait avec Madame [Y] [A] divorcée [V] depuis mars 2016, et qui relevait du partage de la communauté ayant existé entre cette dernière et son ancien mari, Monsieur [Z] [V].
Monsieur [T] [S] avait donc racheté deux de ses contrats d’assurance vie :
Le 27 février 2018 d’un montant de 105.000 euros ;Le 2 mars 2018 d’un montant de 18.628,14 euros.Le 16 mars 2018, Monsieur [T] [S] a effectué un virement d’un montant de 122.000 euros au profit de Madame [Y] [A], intitulé « Virement Ag Mme [V] [Y], Rachat Maison, [S] [T] ».
Le 26 mars 2018, Madame [Y] [A] a racheté le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 24] (95) qui lui avait appartenu avec Monsieur [V], son ex-mari.
Monsieur [T] [S] est décédé le [Date décès 14] 2018 d’un arrêt cardiaque.
Par courrier en date du 21 juillet 2018, les enfants de Monsieur [T] [S] ont fait adresser par leur conseil, Maître [B] [O], un courrier à Madame [Y] [A], indiquant que cette dernière aurait refusé de leur fournir le nom et l’adresse du bailleur des locaux professionnels occupés par leur père, refusé de leur permettre de se rendre dans ce bureau afin de récupérer les meubles et effets personnels de leur père, et lui indiquant qu’elle n’avait aucun droit sur les biens et effets personnels de ce dernier.
Par courrier en date du 31 juillet 2018, Madame [Y] [A] a répondu à ce courrier, indiquant qu’elle exerçait également son activité professionnelle dans le bureau de leur père, qu’elle leur avait laissé un accès au bureau le 7 juillet 2018 sans aucune opposition, avait demandé à un commissaire-priseur d’établir un état descriptif et estimatif des meubles et objets garnissant le bureau, et avait proposé la restitution aux enfants de Monsieur [T] [S] des meubles et objets personnels, en proposant une date pour se faire, au 3 août 2018 ; elle précisait qu’ils avaient entrepris avec Monsieur [T] [S] une démarche auprès du bailleur professionnel pour établir un avenant au bail afin qu’elle apparaisse également comme locataire de ce local professionnel. Elle ajoutait s’être acquittée de la quote-part du loyer de Monsieur [T] [S] pour le mois d’août 2018, et souhaitait établir un dialogue constructif avec les enfants de feu son compagnon.
Par courrier en date du 1er août 2018, le conseil des enfants [S] a répondu, soulignant que seul Monsieur [T] [C] [S] avait pu se rendre une seule fois dans le bureau de son père, et que Madame [Y] [A] aurait refusé que les quatre enfants s’y rendent ; que cette dernière aurait exigé la production de l’acte de notoriété, et qu’ils lui avaient rappelé qu’elle ne pouvait modifier seule les dispositions du bail, puisque le droit au bail avait été transmis aux enfants et qu’elle ne pouvait persister à refuser de fournir le nom du bailleur et la copie du bail.
Par acte notarié en date du 26 octobre 2018, l’inventaire des biens du défunt présents dans le bureau sis [Adresse 8], à [Localité 20] était réalisé, et des biens personnels étaient rapportés par Madame [Y] [A].
Les enfants de Monsieur [T] [S] ont cependant indiqué que des biens et effets personnels n’avaient pas été inventoriés, ni listés et non restitués.
Par courrier en date du 7 mai 2019, le conseil des enfants de Monsieur [T] [S] a mis en demeure Madame [Y] [A] divorcée [V] d’avoir à leur restituer certains biens personnels dont une montre OMEGA, un briquet en argent, des meubles, dont un buffet [S] réalisé par son grand-père, ébéniste renommé, outre la somme de 122.000 euros, versée à son profit par Monsieur [T] [S] pour le rachat de la quote-part de la maison où ils vivaient ensemble.
Par courrier recommandé en date du 18 mai 2018, Madame [Y] [A] a nié avoir refusé l’accès au bureau des enfants de Monsieur [T] [S], a rappelé qu’elle avait continué à exercer dans le bureau ayant été informée que les enfants n’avaient alors pas l’intention de poursuivre le bail, et rappelé qu’elle avait proposé de restituer les meuble et objets de feu son compagnon dès le 3 août 2018; elle a en outre indiqué avoir restitué la totalité des meubles, objets mobiliers et effets personnels de Monsieur [T] [S] qui étaient en sa possession ; s’agissant de la somme de 122.000 euros, elle indiquait que Monsieur [T] [S] avait voulu lui donner cette somme ; non pas pour acheter une quote-part de la maison dans laquelle ils vivaient, mais pour lui faire un don manuel, correspondant tant à une gratification qu’à une part des dépenses de la vie commune dans ce bien immobilier.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2020, Monsieur [T], [C] [S], Madame [J] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [W] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise Madame [Y] [A] divorcée [V], afin de la voir condamner, au titre de l’enrichissement sans cause, à leur verser la somme de 179.113,50 euros, à leur restituer les effets personnels de leur père sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la voir condamner à indemniser leur préjudice moral à hauteur de 10.000 euros, et au versement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a dit que l’action en réduction exercée à titre subsidiaire par les consorts [S] n’était pas prescrite et a condamné Madame [Y] [A] divorcée [V] à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de son arrêt en date du 20 avril 2023, la cour d’appel de Versailles, sur appel interjeté par Madame [Y] [A] divorcée [V], a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance susvisée, et condamné l’appelante à verser aux consorts [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [T], [C] [S], Madame [J] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [W] [S] sollicitent du tribunal, au visa des articles 724, 1240, 1303 et 1303-4 du code civil, de voir :
Condamner Madame [Y] [A] divorcée [V] au titre de l’enrichissement sans cause, à leur verser une indemnité de 179.113,50 euros, à charge pour eux de se répartir entre eux cette somme,A titre subsidiaire :Dire et juger que la quotité disponible est seulement de 75.664,46 euros,Réduire la somme transférée par Monsieur [T] [S] à Madame [Y] [A] divorcée [V] à 75.664,46 euros,Condamner Madame [Y] [A] divorcée [V] à leur verser la somme de 46.335,54 euros,En tout état de cause :Condamner Madame [Y] [A] divorcée à leur restituer les biens de Monsieur [T] [S] à savoir : une montre OMEGA, un meuble [S] d’appui, deux tables de salon en teck, un lot de chaises de salon en teck, deux canapés en cuir, un lot de deux tables de jardin et de chaises en teck, une collection de nombreuses voiturettes BURAGO et un briquet portant la mention « AL », et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jour suivant la signification de la décision à intervenir, et à charge pour les demandeurs de se répartir entre eux les meubles et objets du défunt ;Condamner Madame [Y] [A] divorcée [V] à leur verser la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner Madame [Y] [A] divorcée [V] à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [Y] [A] sollicite du tribunal de voir :
Débouter les consorts [S] de leur demande en restitution des meubles prétendument manquants ;Constater que Monsieur [T] [S] a consenti un don manuel à son égard ;Dire et juger qu’elle n’a pas à rapporter ce don manuel à la succession de Monsieur [T] [S] ;Dire et juger que l’indemnité de réduction ne saurait excéder 40.335,55 euros ; Débouter les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter les consorts [S] de leurs demandes plus amples ou contraires ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les consorts [S] aux entiers dépens et autoriser Maître SARFATI à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 mars 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 29 avril 2024 et les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-4 du même code dispose enfin que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
En l’espèce, les demandeurs exposent que leur père, Monsieur [T] [S], a versé la somme de 122.000 euros à sa compagne, afin d’acquérir la quote-part du bien immobilier de [Localité 24], qu’il s’agissait d’un investissement immobilier, dont la preuve est rapportée par la demande de rachat d’assurance vie, l’attestation de l’agent d’assurance et le relevé bancaire du compte de Monsieur [T] [S] ; selon eux, il s’agissait sans conteste d’un projet immobilier de feu leur père venant contredire son intention libérale ; ils ajoutent que le versement a été effectué le 16 mars 2018, ce qui a permis à Madame [Y] [A] de signer le 26 mars 2018 avec son ex-mari l’acquisition en totalité de ce bien qui était indivis entre les ex-époux ; elle l’a finalement revendu le 16 janvier 2019, avec une plus-value de 103.000 euros.
Les pièces produites en procédure permettent de confirmer l’intention de Monsieur [T] [S] de procéder au rachat partiel de son épargne, afin de procéder à un achat immobilier ; tant l’attestation de l’agent d’assurance, que les termes employés sur le relevé bancaire confirment que Monsieur [T] [S] parlait d’un achat immobilier.
Cependant, force est de constater que les facultés mentales de Monsieur [T] [S] n’ont pas été remises en question, tant en février 2018, époque de sa demande de rachat d’assurance vie, qu’en avril 2018, date du virement sur le compte de sa compagne, soit avant le décès soudain de sa fille, le [Date décès 3] 2018, que postérieurement à ce décès. Aussi, s’il avait eu l’intention d’effectuer un investissement immobilier, aucun élément ni aucune circonstance ne l’empêchait de procéder aux formalités nécessaires devant un notaire. Les seuls termes « rachat immobilier » ou « projet immobilier » à son agent d’assurance et à sa banque sont insuffisants à caractériser un investissement ou l’acquisition d’une quote-part dans le bien immobilier de [Localité 24], dans lequel il vivait par ailleurs en concubinage depuis deux années avec Madame [Y] [A] divorcée [V], ou encore sa volonté de devenir indivisaire avec cette dernière. Monsieur [T] [S], dont les facultés mentales n’ont jamais été remises en question, n’a pas formalisé ou eu l’intention de formaliser un quelconque investissement immobilier par un acte notarié ou un acte sous-seing privé.
L’intention libérale de Monsieur [T] [S] se déduit précisément de l’absence de formalisation d’un investissement immobilier dans un acte notarié ou dans un acte sous-seing privé, ce qu’il était en parfaite position de faire. Ce versement de 122.000 euros traduit sa volonté de gratifier Madame [Y] [A].
En conséquence, le fondement de l’enrichissement sans cause invoqué par les demandeurs n’est pas caractérisé, et ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’excès de la quotité disponible
En vertu de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
C’est en effet sur le fondement de la quotité disponible que les demandeurs justifient leur demande subsidiaire.
Il convient cependant de relever que Madame [Y] [A], en sa qualité de simple compagne et concubine de Monsieur [T] [S], n’a pas la qualité d’héritière de ce dernier. Elle se trouve donc par nature exclue des opérations de succession.
En conséquence, ce fondement n’est pas applicable à la demande des consorts [S] et ils seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur la demande de restitution des biens
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [S] sollicitent la restitution de biens et effets personnels ayant appartenu à leur père ; ils invoquent que Madame [Y] [A] est de mauvaise foi quand elle affirme avoir restitué la totalité des meubles et nie l’existence des objets manquants.
Force est cependant de constater qu’aucun élément ne permet de déterminer l’existence avérée de ces biens -notamment la montre OMEGA, le briquet portant la mention AL ou encore la collection de voiturette BURAGO-, ni qui les a eu effectivement en possession ou encore le lieu où les objets se trouveraient. Il n’est enfin nullement justifié que Madame [Y] [A] soit en possession des objets dont la restitution est demandée.
Défaillant dans l’administration des éléments de preuve à l’appui de leur demande, les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande de restitution des biens.
Sur les dommages et intérêts
C’est sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que les demandeurs fondent leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, ni la faute de Madame [Y] [A] ni le préjudice moral des demandeurs ne sont caractérisés.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandeurs, tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [Y] [A] divorcée [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [T] [C] [S], Madame [J] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [W] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [S], Madame [J] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [W] [S] à verser à Madame [Y] [A] divorcée [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [S], Madame [J] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de la présente instance,
AUTORISE Maître SARFATI à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY