Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1990. 88-44.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.824

Date de décision :

21 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Marcel, demeurant ... à Oullins (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société lyonnaise de cuisines, dite SOLYC, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., D..., Hanne, Ferrieu, Monboisse, BoittiauX, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'engagé en qualité de directeur de magasin le 1er janvier 1985, par la Société lyonnaise de cuisines dite SOLYC, M. A... a démissionné de son emploi le 10 avril 1987 ; qu'à compter du 1er juin 1987, il a été dispensé de poursuivre l'exécution de son préavis de 3 mois ; Attendu que, M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la formation de référé prud'homale compétente pour statuer sur ses demandes en paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés et d'un prorata de 13ème mois, et ordonné le remboursement par le salarié à l'employeur de la somme perçue en exécution de l'ordonnance de référé au titre des congés payés pour la période de référence 1986-1987 alors, selon le moyen, que les faits reprochés par l'employeur au salarié, commis antérieurement au 22 mai 1988 sont amnistiés par les articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'ils ne pourront donc plus être invoqués devant les juges du fond pour faire requalifier la rupture du contrat de travail ; que par l'effet de la loi, il n'y a donc plus de contestation sérieuse ; qu'ainsi, la décision de la cour d'appel est privée de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, au demeurant, que le salarié dispensé d'exécuter son préavis ne peut se voir privé du salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé ; que la faute, quelle qu'en soit la gravité, reprochée au salarié après la fin du préavis ne saurait le priver des droits acquis à cette date, pas plus qu'elle ne pourrait dispenser l'employeur de payer le préavis s'il avait été travaillé ; qu'en admettant que le moyen de défense soulevé seulement en cours de procédure constituait une contestation sérieuse de nature à rendre la formation de référé incompétente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie des faits commis antérieurement au 22 mai 1988 est sans effet sur la qualification de la rupture du contrat de travail intervenue avant cette date ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait invoqué la faute du salarié qu'à l'issue du préavis ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen inopérant dans sa première branche, n'est pas irrecevable dans sa seconde branche ; Sur le second moyen, en tant qu'il concerne les indemnités compensatrices de congés-payés : Attendu que, M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la formation de référé prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés-payés et ordonné le remboursement de la somme perçue en exécution de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que la qualification de la rupture du contrat de travail était sans incidence sur les demandes du salarié relatives aux indemnités de congés-payés dues pour les périodes de référence expirées et ne pouvait donc constituer à l'égard de ces demandes une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30, L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, les juges du fond ont constaté que le salarié n'apportait pas la preuve d'un droit à complément de congés-payés pour les années antérieures à la période de référence 1986-1987 ; que, d'autre part, la faute lourde étant privative de l'indemnité compensatrice des congés-payés que le salarié n'a pu prendre avant son départ, et M. A... ayant quitté l'entreprise le 1er juin 1987, la qualification de la rupture était susceptible d'avoir une incidence sur la demande en paiement de cette indemnité au titre de la période de référence 1986-1987 ; que la cour d'appel a pu décider que les demandes du salarié relatives aux indemnités de congés-payés étaient sérieusement contestables ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il concerne la demande de prorata du 13ème mois : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un prorata du 13ème mois, la cour d'appel a énoncé que les fautes reprochées au salarié étaient de nature à modifier la qualification de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que la qualification de la rupture était sans incidence sur ladite demande, limitée à la période allant du 1er janvier au 10 avril 1987, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande d'un prorata du 13ème mois pour la période allant du 1er janvier au 10 avril 1987 d! - , l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à la chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-21 | Jurisprudence Berlioz