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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03472

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03472

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/03472 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAP AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE 03 avril 2023 RG:21/01262 [C] C/ [Z] Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025 à : Me Jean-Michel Divisia Me Clotilde Lamy COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire Narbonne en date du 03 avril 2023, N°21/01262 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [F] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Harald Knoepffler de la Scp Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, plaidant, avocat au barreau de Pyrenees-Orientales INTIMÉ : M. [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [C] a exécuté ou fait exécuter divers travaux sur un bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 8]. Le 17 janvier 2018, elle a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction aux règles de l'urbanisme dressé par la [7], et été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Béziers. Elle a confié la défense de ses intérêts à Me Tom Schneider, avocat au barreau de Montpellier. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Béziers - l'a relaxée du chef d'exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance du PLU de la commune de [Localité 8] et sans permis de construire concernant l'extension d'un bâtiment dont l'emprise au sol est de 34,12 m², - l'a déclarée coupable du surplus, à savoir : - construction d'une habitation d'une emprise au sol de 102,70 m², d'un mur de clôture plein en bordure de l'[Adresse 6] d'une longueur linéaire de 97 m avec pose d'un portail en méconnaissance des dispositions de la zone Nezh et en zone rouge du PPRI, - construction d'une habitation d'une emprise au sol de 102,70 m², d'un mur de clôture plein en bordure de l'[Adresse 6] d'une longueur linéaire de 97 m avec pose d'un portail sans y avoir été autorisée par un permis de construire, - l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros ainsi qu'à la démolition des constructions irrégulières dans un délai de huit mois, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle n'a pas interjeté appel de cette décision. Par acte du 28 septembre 2021, ell a assigné son avocat en paiement du coût des travaux de démolition et dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu conserver et ne pas démolir son immeuble et préjudice moral devant le tribunal judiciaire de Narbonne, qui par jugement contradictoire du 3 avril 2023 : - a rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, - a dit que Me [Z] a commis des fautes dans le cadre du mandat qui lui était confié à la suite de la décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 24 novembre 2020, - a dit qu'il n'existe aucun préjudice en lien causal avec ces fautes, y compris au titre d'une perte de chance raisonnable ou sérieuse, - a débouté en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - a débouté Me [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné Mme [C] aux dépens. Mme [F] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2023. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier : - a déclaré recevable la demande de dépaysement présentée, - a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, - a condamné Mme [C] à payer à Me [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 10 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juin 2025. Par ordonnance du 3 juin 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée le 3 juin 2025 et la procédure clôturée à nouveau le même jour. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2025, Mme [F] [C] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de déclarer Me [D] [Z] responsable des fautes ayant concouru à son préjudice, - de le condamner : - à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au titre de la liquidation d'astreinte par l'administration et notamment de la somme de 16 445 euros, - à lui verser les sommes de - 51 600 euros au titre des travaux de démolition - 285 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu conserver et de ne pas démolir son immeuble - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux dépens dont distraction au profit de la Scp Vial Pech de Laclause Escame Knoepffler Huot Piret Joubes - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2025, Me [D] [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit qu'il avait commis des fautes dans le cadre de son mandat confié à la suite de la décision du tribunal correctionnel de Béziers du 24 novembre 2020, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le confirmer en ce qu'il : - a dit qu'il n'existe aucun préjudice en lien causal, y compris au titre d'une perte de chance raisonnable ou sérieuse, - a débouté en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *responsabilité de l'avocat Dans les rapports avec son client, l'avocat engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à celui-ci, en application de l'article 1231-1 du code civil aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. **caractérisation de fautes Le tribunal a retenu que Me [Z] avait défendu avec compétence et pertinence les intérêts de sa cliente devant le tribunal correctionnel, mais avait commis plusieurs fautes dans l'exécution de sa mission et à plusieurs reprises, à savoir : - n'avoir pas assisté au prononcé de la décision dans un dossier aux enjeux financiers importants, et s'en être remis à une prise de note aléatoire d'un autre avocat qui lui a fourni des renseignements totalement erronés, - n'avoir pas vérifié ses sources en s'adressant au greffe dans les jours suivants, - avoir conseillé à sa cliente de faire appel pour des raisons étrangères à ses intérêts, la privant d'informations utiles et ne lui permettant pas de prendre une décision en connaissance de cause. L'appelante soutient que son avocat a commis une faute en lui fournissant un compte-rendu erroné de la décision du tribunal correctionnel, lui présentant celle-ci comme favorable, et lui a ainsi fait perdre une chance d'en interjeter appel et d'en obtenir la réformation ; qu'il a également commis une faute en se bornant à soulever devant le premier juge un problème procédural sans lui présenter les éléments factuels et juridiques lui permettant d'apprécier différemment la situation. L'intimé réplique n'avoir commis aucune faute, ayant invité sa cliente à interjeter appel à titre conservatoire et l'ayant informée des voies et délais de recours, de sorte qu'elle était pleinement informée de sa situation lorsqu'elle y a renoncé ; qu'il ne pouvait pas interjeter appel contre ses instructions. Aux termes de l'article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Pèse sur l'avocat un devoir général d'information et de conseil de son client sur les délais et modalités d'exercice des voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions le concernant, auquel s'ajoute un devoir de conseil quant à l'opportunité de contester la décision rendue. En outre, dans le cadre de son mandat, l'avocat est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il se trouve investi d'une obligation de conseil dans la conduite du procès, ainsi que d'un devoir de compétence lui permettant d'effectuer les choix procéduraux utiles et lui imposant de recueillir auprès de son client les éléments de nature à permettre à celui-ci d'optimiser la défense de ses intérêts. Mme [C] a été convoquée devant le tribunal correctionnel de Béziers pour avoir à Marseillan, entre le 17 janvier 2012 et le 27 juin 2018, - exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du PLU de cette commune, en l'espèce la construction d'une habitation d'une emprise au sol de 102.70 m², l'extension d'un bâtiment existant le long de la limite séparative dont l'emprise au sol est de 34.12 m², la construction d'un mur de clôture plein en bordure de l'[Adresse 5] d'une longueur linéaire de 97 mètres avec la pose d'un portail en méconnaissance des dispositions de la zone Nezh et en zone rouge du PPRI ; - exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, en l'espèce la construction d'une habitation d'une emprise au sol de 102.70 m², l'extension d'un bâtiment existant le long de la limite séparative dont l'emprise au sol est de 34.12 m², la construction d'un mur de clôture plein en bordure de l'[Adresse 5] d'une longueur linéaire de 97 mètres avec la pose d'un portail sans y avoir été autorisée par un permis de construire. Dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel, son avocat a soulevé in limine litis la nullité de la citation, mais a également, au fond, expliqué au terme de développements précis et circonstanciés, photographies à l'appui, que sa cliente n'avait pas créé une construction neuve mais procédé à la réfection d'un bâtiment existant, réfection ne nécessitant selon lui pas de permis de construire en l'état d'une extension mineure d'environ 5m², bien inférieure à 20m², qui pouvait être considérée comme une adaptation autorisée par le règlement de la zone N et respectait les préconisations du PPRI en termes d'occupation des sols admises. Il a donc soutenu devant le tribunal des moyens pertinents et étayés par des documents, validés par sa cliente, au soutien de sa demande de relaxe et aucun manquement à son obligation de diligence et de conseil dans la défense des intérêts de celle-ci ne peut lui être imputé. L'affaire a été examinée à l'audience du 22 septembre 2020, après renvois, et mise en délibéré au 24 novembre 2020. Me [Z] ne s'est pas déplacé à l'audience de rendu du délibéré. Il a écrit la veille au greffe, pour demander que le délibéré lui soit transmis et a, sur la base des déclarations d'un confrère qu'il a chargé de recueillir celui-ci, écrit à sa cliente le 25 novembre 2020 : « La décision est à mon sens plutôt favorable. En effet, le tribunal a jugé ainsi : - relaxe pour l'emprise au sol de la maison - coupable pour le surplus - condamnation à une amende de 1000 euros - remise en état par la démolition des autres ouvrages (abri de jardin et clôture) dans un délai de 8 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard) Le délai pour faire appel de ce jugement (') est de 10 jours, expirant donc au 3 décembre prochain. Toutefois, en l'état du jugement, je ne pense pas qu'un appel soit opportun. » Deux jours plus tard, le 27 novembre 2020, après un entretien téléphonique avec elle il lui a écrit « une demande de régularisation de votre garage semble possible, en déposant un dossier de déclaration préalable ou de permis de construire (en fonction de la superficie dudit garage).(...) Mais ces régularisations peuvent prendre quelques mois, et le délai d'appel correctionnel n'est que de 10 jours (il expire donc au vendredi 4 décembre prochain). La prudence appelle donc à interjeter appel du jugement, quitte à se désister après. » Il a relancé sa cliente le 1er décembre 2020, sollicitant sa décision « concernant l'appel correctionnel à enregistrer avant vendredi 4 décembre prochain », ce à quoi Mme [C] a répondu le lendemain qu'elle confirmait « le non recours à l'appel correctionnel ». Or, le 21 décembre 2020, il l'a informée de la réception du jugement du tribunal correctionnel de Béziers, « qui s'avère être différent du délibéré oral. En effet, le jugement fait apparaître que vous êtes reconnue coupable d'avoir construit votre maison sans autorisation d'urbanisme ; vous êtes donc condamnée à la démolition dans le délai de 8 mois sous astreinte de 50€/jour de retard passé ce délai. Il y a également lieu de démolir la clôture. En revanche, le tribunal vous a relaxée concernant les constructions annexes de 34,12 m² ». Il a ajouté qu'il n'était plus possible de faire appel et l'a invitée à nouveau à déposer un dossier de demande de permis de construire pour « tenter de régulariser la situation de votre maison » afin de lui permettre de se défendre en cas d'exécution du jugement et de liquidation de l'astreinte. En réponse, sa cliente lui a fait part de son mécontentement, précisant qu'elle avait accepté la décision du tribunal telle qu'il la lui avait transmise. Il est donc établi que l'appelante a pris la décision de ne pas interjeter appel de la décision du tribunal correctionnel sur la base d'informations erronées concernant le contenu de cette décision et ses conséquences, qui lui ont été communiquées par son avocat. Celui-ci s'en est remis à un confrère pour lui rapporter le délibéré dans un dossier complexe, concernant trois infractions aux règles d'urbanisme, et s'est contenté de ces informations sans s'assurer de leur exactitude auprès du greffe. Ces négligences ne lui ont pas permis de s'apercevoir en temps utile de la méprise commise entre la maison et le garage et en conséquence d'informer et conseiller utilement sa cliente sur l'opportunité de former en toute connaissance de cause un recours contre le jugement rendu. S'il est établi qu'il lui a bien conseillé d'interjeter appel, c'était dans l'unique but d'obtenir, durant le délai d'appel, une autorisation d'urbanisme (déclaration de travaux ou permis de construire) pour tenter de régulariser la construction qu'il croyait, sur la base d'informations erronées, qu'elle devait démolir, à savoir le garage. Ce conseil ne lui a donc pas été donné afin de préserver ses véritables et entiers intérêts. Ces manquements sont la cause directe de l'absence de recours contre la décision de condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers. Sa responsabilité est donc engagée et le jugement est confirmé. **indemnisation des préjudices Le tribunal a jugé que les fautes nétaient pas en lien avec un préjudice réel et certain, celui-ci découlant de la seule situation litigieuse suscitée par la cliente elle-même et dont elle devait assumer les conséquences entières. L'appelante soutient qu'il existait des chances de réformation du jugement, dès lors que deux éléments essentiels n'avaient pas été pris en compte, à savoir le fait qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle construction et qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travaux, impliquant une reconnaissance de l'existant. Elle ajoute que la fausse information fournie au tribunal par son avocat ne lui a pas permis de limiter l'étendue de son préjudice et que les fautes commises lui ont occasionné un préjudice lié d'une part au fait qu'un appel lui aurait fait gagner du temps et évité les liquidations d'astreinte, et d'autre part au fait qu'elle est contrainte d'engager d'importants frais de démolition. L'intimé réplique que la perte de chance de voir le jugement réformé n'est pas établie dès lors que les infractions sont caractérisées et que l'autorisation d'urbanisme délivrée repose sur de fausses déclarations. Il soutient que la culpabilité de sa cliente aurait ainsi été confirmée en appel, de même que la démolition de l'entière construction. A titre subsidiaire, il soutient que la réparation de la perte de chance ne peut consister à obtenir l'avantage escompté mais seulement une fraction de celui-ci. Son manquement à son devoir d'information et de conseil a fait perdre à sa cliente une chance d'obtenir sa relaxe pour l'infraction relative à la construction d'une habitation d'une emprise au sol de 102,70 m² sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions de la zone Nezh et en zone rouge du PPRI, et la réformation du jugement sur la démolition de cette construction. Le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de son recours. L'appelante doit ainsi justifier que sans les manquements de son avocat, elle aurait interjeté appel et aurait eu une chance sérieuse et réelle d'être relaxée et à tout le moins, de ne pas être condamnée à la peine complémentaire de démolition de la construction illégale. En premier lieu, il ressort des échanges entre l'avocat et sa cliente dans le cadre de la préparation de sa défense devant le tribunal correctionnel que lui-même émettait de sérieux doutes sur les chances de relaxe et de maintien de la construction. En effet, il a insisté sur le fait qu'il était nécessaire de « prouver une reconstruction à l'identique », lui a fait part de ses réserves « sur les chances de succès », la réglementation de la zone étant « très stricte compte tenu du risque d'inondation » et souligné le fait que son « autorisation permettait simplement une réfection à l'identique sans démolition » alors que « la maison ancienne, de forme rectangulaire, a désormais une forme carrée ». Il a ensuite invité sa cliente à « tenter de régulariser au maximum » sa situation en déposant une demande de permis de construire pour la maison, extension comprise, et encore souligné que le problème ne résidait pas tant dans « le fait que la surface excède en réalité 1m² par rapport à la déclaration préalable acceptée, mais plus le fait que vous avez obtenu une autorisation pour une réfection à l'identique » qui « suppose de ne pas ajouter de surface habitable à la maison » alors que certaines terrasses/véranda ont été intégrées à l'habitation ». En deuxième lieu, l'appelante a déposé le 6 février 2015 une déclaration préalable pour une « réfection à l'identique d'un bâtiment existant. Isolation, toiture et mode d'ouverture » et « pour une surface de plancher créée de 0 », la surface existante avant travaux étant de 100 m². Par arrêté du 4 mars 2015, sa déclaration a fait l'objet d'une décision de non-opposition. Une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 1er août 2015. Le fait que la conformité des travaux n'a pas été contestée n'empêchait pas la constatation d'une infraction aux règles de l'urbanisme. Le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme du 17 janvier 2018 mentionne la présence d'une « construction neuve d'une emprise au sol de 102,70 m² » alors que les photographies aériennes de mai 2014 montrent un bâtiment d'une emprise au sol de 50 m² seulement. Pour savoir si les infractions étaient constituées, il convient donc de déterminer si les travaux réalisés ont consisté en une réfection à l'identique et dans la négative, s'ils étaient soumis à déclaration préalable ou à permis de construire, et autorisés par les règles d'urbanisme applicables à la zone concernée. Il ressort des photographies jointes au procès-verbal d'infraction - d'une part que les murs existants avant les travaux ont été remplacés par des murs de briques, - d'autre part, comme relevé par le tribunal correctionnel, que s'il existait une construction, elle était rectangulaire et d'une surface de 9,34 m x 5,92 m soit 55,29 m² en 2005. En 2006, on voit apparaître une surface complémentaire qui ressemble à une toile d'ombrage ou une pergola. En 2014, à la place de cet élément, figure un espace blanc, clairement séparé du premier bâtiment et constitué de matériaux différents de celui-ci, ne pouvant s'apparenter à une construction. Les dernières photographies permettent de voir la construction telle que réalisée après déclaration de travaux, entièrement refaite, carrée, et agrandie, n'ayant plus aucun rapport avec la construction précédente. L'appelante, qui soutenait devant le tribunal correctionnel que la surface accolée à la maison était une véranda, et devant la présente cour qu'il s'agit d'un « agrandissement effectué postérieurement à la construction initiale avec un matériau de toiture différent », ne verse aucune photographie au dossier permettant de prouver ses allégations et les plans tels qu'établis au soutien de sa déclaration de travaux ne représentent pas la réalité des lieux. Il en résulte qu'elle ne s'est pas contentée de refaire une construction à l'identique mais a modifié et agrandi d'environ 47 m² une construction existante, ce qui nécessitait un permis de construire. L'infraction de construction sans permis de construire est ainsi constituée. En outre, l'immeuble se situe : - en zone rouge Rn du PPRI, c'est-à-dire en zone de danger dans un secteur inondable soumis à un aléa fort pour la submersion marine (hors déferlement) et/ou le débordement de cours d'eau, où les enjeux sont modérés (zone non urbanisée) ; - en zone Nezh du PLU, c'est-à-dire en zone naturelle constituée des espaces définis comme remarquables au titre de la loi littoral. Un tel secteur n'a pas vocation à accueillir de constructions supplémentaires. Or, la loi littoral n'autorise pas l'extension d'une construction existante dans les espaces remarquables. Ainsi, quand bien même l'appelante se serait-elle contentée, comme elle le soutient, d'une « adaptation mineure » de 5 m² à l'angle droit de l'ouvrage existant, une telle extension était en tout état de cause interdite, de sorte que l'infraction de construction en méconnaissance des dispositions de la zone Nezh et en zone rouge du PPRI est également constituée. Enfin, elle ne peut exciper de sa bonne foi, alors que sous couvert d'une déclaration de travaux de réfection à l'identique, elle a manifesté l'intention de modifier et d'agrandir l'existant en violation des règles d'urbanisme. Compte-tenu de ces éléments, et comme justement relevé le premier juge, elle n'aurait jamais obtenu de permis de construire si elle l'avait demandé et la situation n'est pas régularisable, aucune extension n'étant possible dans la zone où se situe la construction. La démolition prononcée par le tribunal correctionnel était ainsi inévitable, et n'aurait pas pu, comme elle le soutient, être limitée à une partie de la construction, qui après travaux, constitue un tout. Ainsi, la faute commise par son avocat ne lui a causé aucun préjudice, puisqu'elle n'avait aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement prononcé par le tribunal correctionnel, que ce soit sur la matérialité des infractions ou sur les sanctions prononcées. Par conséquent, le jugement est confirmé. *autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à l'intimé la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [C] aux dépens, Condamne Mme [F] [C] à payer à Me [D] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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