Texte intégral
ARRET N° 518
N° RG 22/00245 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOW4
Association UCPA SPORT VACANCES
C/
Association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00245 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOW4
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Association UCPA SPORT VACANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de l'association I2SAT POITOU-CHARENTES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association UCPA Sport Vacances et le CFA I 2SAT ont mis en place un partenariat en vue d'une formation destinée aux apprentis pour l'obtention du titre professionnel « animateur musical et scénique», selon convention du ler juillet 2015.
L' UCPA a émis une facture d'un montant de 254 503 €, au titre de la formation pour la période allant du ler septembre 2014 au 31 août 2015, sur laquelle le montant de 221 232 € a été payé.
Par la suite, l'UCPA a émis une facture d'un montant de 326 538 € pour l'exercice 2015/2016, payée en totalité.
S'estimant créancière de la somme de 33 271 € HT, l'UCPA a, par exploit du 18 février 2019, fait assigner l'association CFA I 2SAT devant le tribunal judiciaire de POITIERS.
Le tribunal a, par jugement du 26 janvier 2021, rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'Association Sport Animation Nouvelle Aquitaine et avant dire droit ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer sur l'application en l'espèce des dispositions des articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, au regard de la preuve à rapporter par l'UCPA Sport Vacances des faits nécessaires au succès de ses prétentions, réservé les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits de l'INSTITUT SPORT SANTÉ ANIMATION TOURISME POITOU-CHARENTES (« I2SAT POITOU-CHARENTES ») a interjeté appel de ce jugement en date du 26 janvier 2021.
Toutefois, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de POITIERS a rendu le 07/07/2022 une ordonnance d'irrecevabilité de cet appel, au motif que le jugement n'était pas susceptible d'appel immédiat.
Par jugement contradictoire en date du 14/12/2021, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Rejette les demandes formulées par l' association UCPA Sport Vacances.
Rejette les autres demandes.
Condamne l'association UCPA Sport Vacances aux dépens'.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que :
- les questions relatives à la nullité de l'assignation ayant été tranchées dans le jugement du 26 janvier 2021 qui a rejeté les exceptions de nullités et moyens d'irrecevabilité et est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il n'y a pas lieu à trancher sur ce point.
- la facture litigieuse porte sur la formation concernant la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. portant sur la somme de 254 503 €.
La question se pose en conséquence de savoir si la défenderesse a accepté le budget de 254 503 € pour cette période, au regard des dispositions de l'article 10 de la convention signée entre les parties, aux termes duquel le budget définitif doit être validé par 12SAT avant toute ouverture de formation.
- l'association ne disconvient pas qu'aucun écrit n'a été signé entre les parties, au sens de l'article 1341 du Code civil et soutient que le commencement de preuve par écrit c'est-à-dire tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué, est rapporté au moyen de sa pièce n°21, soit le mail de M. [U] représentant la défenderesse indiquant retourner le « budget corrigé tel qu'évoqué.
- cependant, ce mail ne précise aucun montant et ne peut en conséquence valoir commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l'article 1347 du Code civil, aux termes duquel la défenderesse aurait accepté le budget total de 254 503 € pour la période de l'année scolaire 2014 2015.
- l'association UCPA Sport Vacances n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions légales susvisées, que la somme de 254 503 € lui était due au titre de l'exercice considéré.
LA COUR
Vu l'appel en date du 27/01/2022 interjeté par l'association UCPA SPORT VACANCES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/04/2022, l'association UCPA SPORT VACANCES a présenté les demandes suivantes :
'En application de l'article 1341 nouvellement du code civil et 1650 et suivants de l'ancienne numérotation,
Il est demandé à la juridiction d'appel de :
Confirmer le jugement avant dire droit du 26 janvier 2021 le tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT
Rejeter l'argumentation de l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT au titre de la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 648 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Rejeter l'argumentation de l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT au titre de la nullité pour non-respect de l'objet social
Constater que l'UCPA SPORT VACANCES dispose de la personnalité juridique
Pour le surplus,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2021
En conséquence, il y aura lieu de
Déclarer bien fondée l'action engagée par l'UCPA SPORT VACANCES
Constater que l'UCPA SPORT VACANCES a exécuté les obligations mises à sa charge
En conséquence
Condamner, pour les causes sus exposées, l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT à payer à l'ASSOCIATION UCPA SPORT VACANCES
- la somme de 33.271 € HT à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 21/06/2016,
- celle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- et celle de 4.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, l'association UCPA SPORT VACANCES soutient notamment que :
- sur la nullité de l'assignation, le KBIS de l'UCPA SPORT VACANCES et les statuts démontrant l'existence d'un représentant légal à l'association et la qualité pour agir de celui-ci sont versés aux débats.
Sont également versés aux débats la déclaration à la Préfecture de PARIS de la création de l'UCPA en 1965, la déclaration à la Préfecture de PARIS de la modification de la déclaration de l'UCPA SPORT VACANCES en octobre 2014 et l'annonce au Journal Officiel du 4 novembre 2014 afférente à cette modification
La Cour de cassation valide de longtemps la mention « représentants légaux » dans le cadre d'une assignation délivrée, et aucun grief n'est prouvé en l'espèce, étant rappelé que le jugement avant dire droit avait rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées.
- sur l'objet du contrat et sa régularité, il n'est nullement possible pour un contractant qui a contracté en connaissance de cause avec une personne morale, en l'occurrence une association, de venir contester le contrat signé sur ce principe. En outre, le contrat conclu avec l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2 SAT, s'inscrit dans la définition de l'objet social.
- sur le fond, la convention signée par les parties précise que le paiement à l'UCPA se ferait sur la base des frais réels de la formation. C'est à ce titre qu'en fonction des frais réellement exposés, ce budget pouvait évoluer.
Le budget prévisionnel communiqué en annexe de la convention n'est qu'indicatif du coût d'une partie de la formation puisqu'il ne concerne que l'année scolaire 2014 -2015
Ce budget prévisionnel ne comprend pas la fin de l'année scolaire 2015-2016 correspondant au premier et deuxième trimestre de l'année civile 2016.
- s'agissant de la production d'un commencement de preuve par écrit, l'UCPA SPORT VACANCES verse aux débats plusieurs éléments démontrant les accords intervenus entre les parties bien avant la signature de la convention signée le 1er juillet 2015.
- après appel à projet, est produit un courrier de la Région POITOU CHARENTES en date du 2 juillet 2014 validant, pour la rentrée de septembre 2014, la création d'une formation d'Assistant Musical et Scénique en mixité dispensée par l'UCPA avec un effectif minimum de 20 et un effectif maximum de 45.
- l'UCPA va transmettre un budget prévisionnel lequel va faire l'objet de corrections par son interlocuteur au sein du CFA I 2 SAT, M. [J] [U]
- en date du 24 novembre 2014, M. [B] de l'UCPA transmettait à M. [U] de l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT le budget prévisionnel pour la saison scolaire 2015 (comprenant le dernier trimestre 2014 et les deux premiers trimestres 2015). M. [U] accusait réception de cet envoi. Il pouvait donc être constaté qu'il avait bien été destinataire des pièces jointes et donc des budgets prévisionnels
- aucune contestation de la méthodologie de calcul de l'UCPA n'était remise en question avant 2016. Le budget est établi par année civile pour une formation de 18 mois.
- or, l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT a exigé que l'UCPA raisonne en année « scolaire » avec la période de septembre 2014 à l'été 2015 d'un côté et la période de septembre 2015 à l'été 2016 de l'autre.
C'est à ce titre que deux factures ont été émises dont une seulement est contestée. Il sera rappelé à ce titre que la facture n° 201610000-530 de la période de septembre 2015 à l'été 2016 a été entièrement réglée par l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT à hauteur de 326.538 €.
La première facture a été établie de manière identique. Les budgets réels communiqués à I2SAT ont ainsi permis la facturation contestée à hauteur de 254.503 € et celle non contestée à hauteur de 326.538 €.
- les budgets communiqués correspondant aux factures faites s'inscrivent bien dans le cadre de la convention signée entre les parties.
- le CFA I2SAT a retranché le montant de 33.271 € sans s'expliquer à quel titre.
- les échanges mails ont été reliés entre eux par constat d'huissier.
- à aucun moment l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT, en cours d'année scolaire, n'a contesté ces bilans prévisionnels et la facturation en résultant naturellement.
- après communication, aucune remarque ou demande n'a été faite par le commissaire aux comptes.
- l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE ne conteste pas ses surcoûts mais se borne à appliquer le taux horaire indiqué dans le budget prévisionnel.
Cette attitude n'est pas cohérente puisqu'ils appliquent ce taux horaire sur la première partie du cycle (année scolaire 2014-2015) sans l'appliquer pour la seconde partie du cycle (année scolaire 2015-2016) puisque la facture de l'UCPA de 326.538 € a été réglée.
La méthode de calcul a ainsi été acceptée par la validation du budget prévisionnel en annexe de la convention (ne contenant pas l'année 2016), la signature de la convention, la non contestation des budgets prévisionnels complémentaires communiqués (lesquels ont fait l'objet de multiples discussions préalables et échanges) et surtout le paiement de la facture n° 201610000-530 de la période de septembre 2015 à l'été 2016.
- l'accord de volonté formant le contrat est établi entre les deux professionnels et l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du CFA I2SAT doit paiement, avec intérêts au taux légal capitalisés, sa résistance abusive justifiant l'indemnisation de l'UCPA.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/07/2027, l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE a présenté les demandes suivantes :
'Vu notamment les articles 6, 9 et 648 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Vu les articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce,
Vu les pièces produites
Il est demandé à la Cour pour les causes et raisons sus-énoncées,
A titre principal :
PRONONCER la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG n°22/00245 et 22/01394.
1) DIRE que l'assignation du 14 février 2018 est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'elle ne permet pas d'identifier le représentant légal de l'UCPA SPORT VACANCES ayant requis la délivrance de l'assignation.
Si le tribunal considérait que l'assignation n'est pas nulle de ce premier chef:
DIRE au visa du principe de spécialité des personnes morales que l'assignation du 14 février 2018 est nulle comme ayant pour objet le paiement du solde d'une facture de prestations de « formation de DJ's » non prévue à l'objet du contrat d'association de l'UCPA SPORT VACANCES.
2) DIRE que l'UCPA SPORT VACANCES ne justifie pas disposer de la personnalité juridique.
3) REJETER les demandes de l'UCPA SPORT VACANCES.
Subsidiairement :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 14 décembre 2021 (RG 19/01641).
En conséquence :
DÉBOUTER l'UCPA SPORT VACANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER l'association UPCA SPORT VACANCES en 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE soutient notamment que :
- sur la nullité de l'assignation, aux termes des statuts de l'UCPA et sous réserve du règlement intérieur (non communiqué), seul donc le président ou un membre du conseil d'administration spécialement désigné par le président, a vocation à représenter en justice, et non 'ses représentants légaux', Cette imprécision cause un grief dans la mesure où il n'est pas permis de savoir qui a demandé la délivrance de l'assignation à son encontre et de vérifier la régularité des pouvoirs du requérant.
- au delà, la capacité juridique d'une association est restreinte aux actes et opérations qui entrent dans son objet social, ce qui n'est pas le cas de la formation en apprentissage au diplôme d'animateur musical et scénique. Le contrat dont l'UCPA SPORT VACANCES réclame l'exécution a été conclu en violation de son objet social qu'il excède.
L'assignation qui tend à obtenir paiement du solde d'une facture correspondant à une prestation de formation de DJ's, sans lien direct ou indirect avec l'objet social, est nulle.
- sur l'absence de justification d'existence de la personnalité juridique, il n'est pas justifié de la publicité de l'association qui consiste en une déclaration d'existence auprès de la Préfecture du lieu du siège de l'association.
- à titre subsidiaire sur le fond, s'agissant d'une action en paiement, il est constant en jurisprudence que la seule production d'une facture est insuffisante à établir le principe et le montant d'une créance.
Les conditions financières de la convention du 1er. Juillet 2015 sont fixées à l'article 10 ' GESTION FINANCIERE qui précise notamment que « le responsable de l'UFA [UCPA SPORT VACANCES] prépare le budget de fonctionnement des actions de formation et d'apprentissage. Le budget est transmis à I2SAT [aux droits de laquelle vient l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE] en amont de l'ouverture de la formation. Le budget définitif doit être validé par l'I2SAT avant toute ouverture de formation.
- la convention ne contenant aucun engagement financier chiffré, les parties s'étaient entendues sur ce mécanisme de validation en amont (la validation du budget définitif) et en aval (l'élaboration du bilan pédagogique) par le bénéficiaire de la prestation, afin de lui permettre de conserver le contrôle sur le coût de la prestation réalisée par UCPA SPORT VACANCES, s'agissant de fonds reçus de la région.
- l'UCPA SPORT VACANCES n'a respecté aucune de ses obligations essentielles s'agissant de la validation du coût de sa prestation puisqu'elle ne justifie :
*Ni de l'accord préalable de la concluante sur le budget définitif, puisqu'il ressort des propres pièces de l'UCPA SPORT VACANCES que l'I2SAT n'a retourné le contrat signé le 14 décembre 2015 (pièce adverse 2), sans l'annexe III « budget de formation » ;
A ce titre, le Tribunal Judiciaire de POITIERS a rappelé à bon droit, dans son jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2021, qu'il n'était « pas justifié du budget en cause par formation, ni de son acceptation par la défenderesse ».
* Ni de l'établissement du bilan pédagogique conventionnellement convenu, à établir à l'issue de la prestation.
- s'agissant « des échanges » quant à un budget prévisionnel entre l'UCPA et l'association CFA i2SAT,il ne s'agit en réalité que d'un seul et unique courriel de M. [U] transmettant un projet de budget prévisionnel, qui n'engageait en rien le CFA.
Si le constat d'huissier fait état d'échanges entre les parties, qui n'ont jamais été contestés, ceux-ci ne permettent pour autant aucunement de prouver un quelconque accord de la part de l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE sur le budget précité.
- c'est en raison de ces manquements contractuels que, mise devant le fait accompli à réception de la facture 201601-001, elle écrivait le 25 mars 2016 qu'elle faisait procéder à un virement de 154.000 euros correspondant au montant que l'association estimait devoir, mais que s'agissant du solde, il était nécessaire de procéder à une rencontre entre le contrôleur de gestion de l'UCPA SPORT VACANCES et l'expert-comptable de l'I2SAT
- faute pour l'UCPA SPORT VACANCES de justifier de l'accord préalable et écrit de l'I2SAT sur le budget proposé, ni encore de l'adéquation de la facture litigieuse avec ledit budget, ni même de la réalité de la réalisation des prestations facturées, l'appelante qui ne justifie ni du principe ni du montant de sa créance sera nécessairement déboutée de l'ensemble de ses demandes
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 18/09/2023.
Par note transmise le 7 novembre 2023 aux conseils des parties, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS a invité les plaideurs à faire sous 8 jours toutes obervations par voie de note contradictoire sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que saisie du seul appel contre le jugement du 14 décembre 2021, la cour n'est pas saisie des chefs de décision contenus dans le jugement du 26 janvier 2021 et donc pas des exceptions de nullité et de la fin de non-recevoir pourtant invoquées ou réfutées dans leurs conclusions.
Par note en délibéré reçue le 10 novembre 2023, l'association UCPA SPORT VACANCES par son conseil indique qu'au moment de l'établissement de ses conclusions, il n'avait pas été statué sur l'appel incident d'I2SAT de sorte que ses conclusions comprenaient cette question, mais que ces points peuvent être considérés comme sans objet à ce jour.
L'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE s'est abstenue de formuler de nouvelles observations dans le délai proposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction des dossiers 22/00245 et 22/01394 :
Il n'y a pas lieu à jonction en l'espèce, dès lors que le dossier d'appel n°22/01394 a fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état le 07/07/2022.
Sur l'intervention volontaire de l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE :
Il y a lieu de constater que l'association I2SAT POITOU-CHARENTES est aujourd'hui dissoute et que l'association « ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE » intervient volontairement en ses lieu et place.
Sur l'objet de l'appel, et la saisine de la cour :
La déclaration d'appel de l'UCPA SPORT VACANCES ne porte que sur le jugement du 14 décembre 2021.
Le jugement du 26 janvier 2021, qui avait fait l'objet d'un appel que le conseiller de la mise en état a par ordonnance définitive déclaré irrecevable au motif qu'une telle décision ne pouvait pas faire légalement l'objet d'un appel immédiat, pouvait être querellé par voie d'appel en même temps que le second jugement.
La déclaration d'appel du 27 janvier 2022 ne vise logiquement, pour en demander réformation, que des chefs de décision contenus dans le dispositif du second jugement, seul frappé d'appel.
Ainsi, la cour n'est pas saisie contre ses chefs de décision ayant statué, pour les rejeter, sur les exceptions de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir de défaut de qualité pour agir.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de la convention signée le 1er juillet 2015 entre l'association UCPA SPORT VACANCES et le CFA I 2SAT, l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE intervenant volontairement aux droits de cette dernière, qu'a été instauré un partenariat en vue d'une formation destinée aux apprentis pour l'obtention du titre professionnel « animateur musical et scénique ».
Dans ce cadre, l' UCPA a émis une première facture d'un montant de 254 503 €, au titre de la formation pour la période allant du ler septembre 2014 au 31 août 2015, sur laquelle le montant de 221 232 € a été payé. Le paiement d'une somme de 33.271 € HT est ainsi réclamé par l'association UCPA SPORT VACANCES à titre principal, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 21/06/2016.
Par la suite, l'UCPA a émis une facture d'un montant de 326 538 € pour l'exercice 2015/2016, qui a été payée en totalité.
L'association UCPA SPORT VACANCES soutient qu'est démontrée l'obligation de paiement de l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE au regard des pièces versées, valant commencement de preuve par écrit par application des dispositions de l'article 1347 ancien du code civil, selon lequel le commencement de preuve par écrit est tout acte émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu''Il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il y a lieu de rappeler en outre l'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l'espèce si la réalité de la convention souscrite n'est pas contestée, non plus que son exécution au titre de son exercice 2015/2016 qui a fait l'objet d'un paiement intégral, l'exercice allant du ler septembre 2014 au 31 août 2015 a fait l'objet d'une facture d'un montant de 254 503 €, mais seul le montant de 221 232 € a été payé.
L'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE conteste devoir le paiement de la somme de 33.271 € HT réclamée par l'association UCPA SPORT VACANCES.
L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, il résulte de l'article 10 de la convention du 1er juillet 2015 relatif à la gestion financière de la convention que 'le responsable de l'UFA [UCPA SPORT VACANCES] prépare le budget de fonctionnement des actions de formation et d'apprentissage. Le budget est transmis à I2SAT [aux droits de laquelle vient l'ASSOCIATION SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE] en amont de l'ouverture de la formation. Le budget définitif doit être validé par I2SAT avant toute ouverture de formation'.
Il est également prévu que 'après respect de l'article 10 de la présente convention dans son ensemble « le compte de résultat de l'exercice de formation sera accompagné d'un bilan pédagogique et d'insertion professionnelle. Le bilan pédagogique sera réalisé en collaboration étroite CFASAT/UFA'.
S'il est soutenu s'agissant de l'exercice litigieux allant du ler septembre 2014 au 31 août 2015 que l'UCPA va transmettre un budget prévisionnel lequel va faire l'objet de corrections par son interlocuteur au sein du CFA I 2 SAT, M. [J] [U], l'unique courriel versé de la main de M. [U] ne précise pas le montant d'un accord et ne vaut donc pas commencement de preuve par écrit, alors que la facture même ne renseigne ni le prix unitaire, ni le prix unitaire net, ni la quantité, ni la désignation de la formation, tel que retenu par le premier juge.
Il n'est justifié, au regard des pièces versées, ni de l'accord préalable de l'I2SAT valant acceptation du budget définitif, tel que prévu au contrat, ni de la réalisation du bilan pédagogique également prévu contractuellement et valant contrôle en aval de la prestation.
Ce défaut de validation préalable ne permet pas de retenir la réalité de l'engagement contractuel de l'association I2SAT POITOU-CHARENTES, l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE intervenant volontairement en ses lieux et places.
Au surplus, les mails échangés entre l'association UCPA SPORT VACANCES et l'expert-comptable ne peuvent valoir commence de preuve par écrit dès lors qu'ils n'émanent pas de la partie débitrice soit l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE.
Le fait que l'exercice 2015/2016 ait fait l'objet d'un paiement intégral tel que sollicité par facture ne vaut pas preuve d'un accord ou de la légitimité d'un calcul concernant une prestation différente, alors que la nécessité d'un accord préalable était contractuellement prévue : 'doit être validé... avant toute ouverture de formation'.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association UCPA SPORT VACANCES,
Aucun abus de résistance ne peut être reproché dans ces circonstances à l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE.
Sur les dépens :
Les chefs de décison du jugement afférents aux dépens sont pertinents et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'association UCPA SPORT VACANCES.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l'association SPORT ANIMATION NOUVELLE AQUITAINE de son intervention en lieu et place de l'association I2SAT POITOU-CHARENTES.
DIT n'y avoir lieu à jonction.
DIT que la cour n'est pas saisie des chefs de décision du jugement mixte du 26 janvier 2021.
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE l'association UCPA SPORT VACANCES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,