Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-40.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.747
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les trois moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1984) et la procédure, que M. X..., engagé le 1er février 1978 en qualité de représentant statutaire exclusif, a été licencié, pour motif économique, par la société nouvelle des établissements Reybier, en décembre 1982 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, en complément du montant de l'indemnité spéciale de rupture calculée selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et prévue au contrat de travail, au motif que la disposition de ce contrat privant le salarié de son droit au paiement de l'indemnité de clientèle devait être réputée non écrite, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'article 11 bis du contrat de travail ne privait pas le réprésentant du bénéfice de l'indemnité de clientèle, mais en déterminait les modalités de fixation, telles qu'elles sont prévues par l'article 14 de l'accord collectif, peu important les termes par lesquels le représentant renonçait à l'indemnité de clientèle, puisque l'indemnité spéciale de rupture, selon le même article, se substitue à l'indemnité de clientèle et ne se cumule pas avec elle ; alors d'autre part, que le montant de l'indemnité spéciale de rupture est fixé par l'article 14 de l'accord collectif en fonction de l'ancienneté et du montant de la rémunération mensuelle calculée à partir des commissions des douze derniers mois, et qu'une telle clause est licite puisque ce mode de calcul est fait en fonction d'éléments variables afférents à l'activité du représentant et par conséquent fondé sur le préjudice résultant de la perte de clientèle apportée, créée ou développée ; alors ensuite que le délai de trente jours imposé au représentant pour opter pour l'attribution de l'indemnité spéciale de rupture est un délai maximum et que rien n'indique qu'il ne puisse opter pour l'indemnité spéciale de rupture au moment de la conclusion du contrat de travail ou au cours du contrat ; que ce délai a été prévu par l'accord collectif du 3 octobre 1975 afin qu'il puisse s'appliquer aux contrats de travail en cours au moment de sa signature, ce pourquoi ont été exigées non seulement l'option du représentant mais également la non-opposition de l'employeur, cette double exigence devenant inutile si les deux parties d'un commun accord optent pour l'attribution de l'indemnité spéciale de rupture en remplacement de l'indemnité de clientèle ; alors encore que les signataires de l'accord collectif dans l'article 4 du préambule dudit accord indiquant textuellement qu'ils ont décidé de donner au problème de l'indemnité de clientèle une solution transactionnelle de nature à éviter les conflits qui naissent à ce sujet, on ne comprendrait pas qu'il faille attendre l'expiration du contrat de travail, moment où ces conflits sont susceptibles de naître, pour opter pour cette solution ; alors enfin que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité de clientèle, aurait dû indiquer quelle clientèle M. X... avait apportée, créée ou développée dont la perte pour lui était le fondement de l'indemnité ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... présentait à la cour, comme il l'avait fait en première instance, les éléments permettant de chiffrer cette
indemnité, tandis que le juge de première instance avait constaté que M. X... n'avait pas fourni au conseil les précisions nécessaires au calcul, la cour d'appel s'est contredite, et que l'arrêt qui n'indique pas que l'indemnité de clientèle est attribuée à M. X... pour la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, est dépourvu de base légale ;
Mais attendu d'une part que l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'accord collectif, calculée selon un barème prédéterminé en fonction de l'ancienneté du salarié, sur la base de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et bien que soit exclue de la base de calcul la partie fixe de la rémunération, présente un caractère forfaitaire au sens des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, en décidant que le salarié n'avait pu, avant l'expiration du contrat de travail, valablement renoncer au paiement de l'indemnité de clientèle en contrepartie du bénéfice de cette indemnité ont fait une exacte application de ce texte et de l'article 14 de l'accord collectif ; que le premier et le deuxième moyens ne sont donc pas fondés ;
Attendu d'autre part que les juges d'appel, qui n'ont adopté que les motifs non contraires des premiers juges, n'ont pas encouru le grief de contradiction de motifs formulé par le troisième moyen, et que n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une clientèle dont l'apport n'était pas contesté par la société, ils ont fixé le montant de l'indemnité due au salarié au vu des éléments fournis par celui-ci ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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