Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/09603
APPELANTES
S.C.P. NOEL [C] Prise en la personne de Me [K] [C] es qualité de co-liquidateur de MAXI TOYS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me [T] [Z] es qualité de co-liquidateur de MAXI TOYS FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me François-Xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMÉE
S.A.R.L. EKITEO ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substituée par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A Maxi Toys France, a fixé la date de cessation des paiements à la date de sa décision et désigné la Selarl MJM - Froehlich et Associés et la SCP Noël [C], devenue la SCP Noel-[C] en qualité de co-liquidateurs.
En application de l'article L.641-4 du code de commerce, les licenciements économiques envisagés étaient soumis à l'obligation d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et à la consultation préalable du CSE.
Lors de la réunion du comité social et économique du 14 septembre 2020, le CSE a désigné la société Ekiteo Expertise avec pour mission de l'assister dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique collectif consécutif au projet de réorganisation de l'entreprise donnant lieu au PSE.
Le 17 septembre 2020, la société Ekiteo a transmis au liquidateur judiciaire la lettre de mission du même jour signée par la secrétaire du CSE qui fixait un coût prévisionnel de l'expertise à 7 500 euros HT pour une durée de 5 jours au taux journalier de 1 500 euros HT.
A défaut d'accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi lors de la réunion du CSE du 18 septembre 2020, le mandataire liquidateur a établi un document unilatéral qui a été homologué par la DIRECCTE le 22 septembre 2020.
Le 1er octobre 2020, le cabinet Ekiteo Expertise a adressé une facture d'honoraires aux liquidateurs d'un montant de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC sur la base d'un temps passé de 4 jours.
C'est dans ces circonstances que les co-liquidateurs ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 8 octobre 2020, pour contester le coût final de l'expertise réalisée par Ekiteo Expertise.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté la Selarl Mjm - Froehlich et Associés et la SCP Noel-[C], es qualité de co-liquidateurs de Maxi Toys France, de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné la Selarl Mjm - Froehlich et Associés et la SCP Noel-[C], es qualité de co-liquidateurs de Maxi Toys France, aux entiers dépens ;
- rejeté les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 22 novembre 2022, la SCP Noel [C] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2022, la Selarl Mjm Est et la SCP Noel-Lanzetta demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déférer en ce qu'il a débouté les appelantes des demandes suivantes':
fixer le montant des honoraires de la société Ekiteo Expertise à la somme de 1 800 € TTC,
condamner la société Ekiteo Expertise à verser à la Selarl Mjm FROEHLICH & Associé et à la SCP Noël-[C], es qualité de co-liquidateur de MAXI TOYS France, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Ekiteo Expertise aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
fixer le montant des honoraires de la société Ekiteo Expertise à la somme de 1 800 euros TTC,
condamner la société Ekiteo Expertise à verser à la SELARL MJ EST et à la SCP NOEL -[C], es qualité de co-liquidateur de MAXI TOYS France, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Ekiteo Expertise aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2023, la société Ekiteo Expertise demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
En conséquence :
Débouter la Selarl Mjm et la SCP Noël [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamner la Selarl MJ EST et la SCP Noël [C] à lui verser la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la contestation de la lettre de mission et du coût final de l'expertise
Les sociétés MJ M et Noël [C], co liquidateurs de Maxi Toys France, soutiennent que l'absence de contestation de la lettre de mission de l'expert est sans conséquence sur leur contestation du coût final de l'expertise et que, seuls les diligences accomplies peuvent être facturées.
Elles font valoir que des diligences ont été facturées plusieurs fois ou que d'autres non pas été réalisées. Elles estiment que les négociations sur le PSE ayant lieu avant la désignation de l'expert limitent l'accompagnement de l'expert à la délégation du CSE. Elles chiffrent le coût de l'expertise à une somme de 1 800 euros TTC et indiquent qu'aucun rapport ne leur aurait été remis.
En réponse, la société Ekiteo Expertise soutient que les mandataires liquidateurs n'ont pas contesté la lettre de mission qui lui avait été adressée alors même que cette dernière listait les diligences qu'elle envisageait d'effectuer. Elle fait valoir que seules les diligences réalisées ont été facturées et que la situation de liquidation judiciaire de l'entreprise Maxi Toys était parfaitement connue des mandataires liquidateurs, du CSE et d'elle-même. Elle indique qu'une note a bien été remise comme il est mentionné dans la lettre de mission.
Sur ce,
Selon les articles L.1233-34 et L. 2315-92 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L.l233-30, de recourir a un expert-comptable pouvant porter sur les domaines économiques et comptables ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (. . .) ou apporter toutes analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L.2254--2 et L. 1233.-24-l du code du travail.
Aux termes de l'article L 2315-86 du code de travail, l'employeur, s'il entend contester la légitimité du recours à l'expertise, son coût prévisionnel ou son coût final, peut saisir le juge judiciaire dans le délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur du coût final de I 'expertise s'il entend contester ce coût.
Cependant, il est constant que la contestation du coût prévisionnel relève du juge administratif saisi conjointement de la contestation d'homologation du document unilatéral de l'employeur fixant le contenu du PSE et du coût prévisionnel de l'expert, ce qui n'empêche nullement les liquidateurs d'agir devant le juge judiciaire en contestation du coût final.
La cour relève que l'expertise a été diligentée sur la base des trois résolutions du CSE du 14 septembre 2020 qui en particulier fixaient les missions suivantes :
- Accompagnement du CSE dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique collectif consécutif au projet de réorganisation de l'entreprise et donnant lieu à un PSE.
(..)
- Accompagnement des OS de la société Maxi Toys France dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique collectif consécutif au projet de réorganisation de l'entreprise et donnant lieu à un PSE.
La cour relève aussi qu'à partir de cette mission prescrite par le CSE, l'expert a proposé un calendrier prévisionnel de 5 jours détaillés dans la lettre de mission ainsi :
- Mission d'accompagnement du CSE : 2,5 jours ;
- Analyse du projet de réorganisation et sa pertinence: 0,5 jours ;
- Analyse du motif économique du PSE : 1 jour ;
- Réunion préparatoire et plénière du CSE : 1 jour ;
Mission d'accompagnement des OS : 2 jours,
- Analyse du PSE, recherches juridiques et jurisprudentielles, ingénierie sociale et fiscale : 2 jours ;
Suivi administratif de la mission et gestion documentaire : 0,5 jours ;
Total accompagnement CSE et OS : 5 jours.
Par ailleurs, la cour relève que l'expert a facturé 4 jours au lieu des 5 annoncés en limitant l'accompagnement du CSE et des OS et que, si l'expert n'avait pas remis un rapport écrit avant la dernière réunion du CSE, il avait procédé à un long exposé oral de sa mission au CSE en séance plénière et réalisé une note manuscrite qui est annexée à la décision administrative sur le PSE.
Ainsi, au regard des éléments produits aux débats, le coût final de l'expertise basée sur quatre jours est conforme à la mission de l'expert et la cour confirme, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Noël [C] et MJM seront condamnées aux dépens d'appel et à payer, chacune, à la société Ekiteo Expertise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 septembre 2022 ;
Condamne les sociétés MJ Est, venant aux droits de la société Mjm - Froehlich et Associés, et Noël [C] aux dépens d'appel ;
Condamne les sociétés MJ Est, venant aux droits de la société Mjm - Froehlich et Associés, et Noël [C] à payer, chacune, à la société Ekiteo Expertise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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