Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-16.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.760
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Les MUTUELLES UNIES (IARD), société d'assurance à forme mutuelle Branche Maritime et Transport, dont le siège social est sis ... (8ème),
2°/ M. René, André X..., directeur de société, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurance LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ de la société EUROP SAILING AGENCY, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Averseng, rapporteur ; Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Copper-Royer, avocat des Mutuelles Unies IARD et de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde et de la société Europ Sailing Agency, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Europ sailing agency (ESA), agissant pour le compte de M. X..., son mandant, a donné en location (pour la durée de quinze jours) un bateau de plaisance qui n'a été ni restitué ni retrouvé ; que l'adresse déclarée, lors de la conclusion du contrat, par le locataire, s'est révélée fausse ; que la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies IARD (la compagnie), assureur du navire, et M. X... ont demandé réparation du préjudice à ESA ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1987) les déboute de leur demande ;
Attendu que la compagnie et M. X... font grief à la cour d'appel d'avoir entaché sa décision, d'une part, d'une contradiction de motifs en ne retenant pas le détournement du bateau après l'avoir estimé probable ; d'autre part, d'un défaut de motifs, en écartant l'indice constitué par l'absence de toute tempête durant la période de location et de toute trace retrouvée du navire ; enfin, d'une violation de l'article 1992 du Code civil en écartant la faute qu'aurait commise l'ESA, qui a choisi le locataire sans s'assurer de son identité et de son adresse ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, relevant que l'enquête de police n'avait abouti à aucun résultat, a estimé non rapportée la preuve du détournement invoqué ; que par ce seul motif elle a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Les Mutuelles Unies IARD et M. X..., envers la compagnie d'assurance La Concorde et la société Europ Sailing Agency, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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