Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-14.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.103
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant La Butte de Tuce, 72240 Lavardin, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel (Angers, 30 novembre 1994) a relevé qu'en dépit de la sommation qui lui avait été faite, l'épouse ne s'était pas présentée chez le notaire pour y entendre lecture du projet d'acte liquidatif;
qu'elle n'a donc pas constaté l'existence d'un accord intervenu entre les époux sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis;
que le moyen manque en fait ;
Attendu, sur le second moyen, que le jugement avait retenu que la valeur du contrat d'assurance-vie, indivis entre les époux séparés de biens, n'avait augmenté postérieurement à l'assignation en divorce qu'en raison du versement des primes effectué par le mari à compter de cette date;
que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse s'est bornée à invoquer la valeur de rachat de ce bien à la date du 1er janvier 1989, et n'a pas formulé le moyen qu'elle met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation;
que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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