Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Arend et compagnie (la société), la BNP Paribas (la banque) a déclaré une créance à titre chirographaire pour 8 089 773,32 francs que le représentant des créanciers a contesteé partiellement ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance rejetant la créance d'un montant de 6 447 425,71 francs, l'arrêt retient que cette créance a été intégralement payée après sa déclaration le 2 novembre 1999, s'agissant d'une avance Dailly et d'un chèque émis avant le redressement judiciaire avec une provision suffisante sur le compte ; que ce paiement, fait postérieurement à la déclaration, n'a pas été effectué par des cautions qui pourraient demander ultérieurement à être subrogées dans les droits de la banque, à l'égard du débiteur principal, et que la déclaration et la vérification de créances n'ayant pour objet que de permettre au créancier d'être admis dans les répartitions et dividendes, le juge-commissaire a constaté le complet désintéressement du créancier au jour où il statuait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la créance de 6 447 425,71 francs, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Arend et compagnie et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SA BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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