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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-19.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.812

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11321 F Pourvoi n° H 18-19.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Escal, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Escal ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Escal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Escal Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail de M. F... en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, dit que la rupture de ce contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Escal à lui verser les sommes de 2 567 € au titre de l'indemnité de requalification, de 1 787,56 € au titre de la prime d'ancienneté, de 2 662,57 € au titre de la prime annuelle, de 30 815 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 022,92 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 5 135,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 513,56 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité de l'un des motifs prévus par l'article L. 1251-6 du même code, justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, dont le remplacement d'un salarié ou encore l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la société Escal escargot Alsace n'étaye pas suffisamment les motifs tirés de l'existence d'un accroissement temporaire de son activité et du remplacement de certains de ses salariés ayant nécessité l'embauche temporaire de M. F... ; Que cette société n'établit pas la réalité des absences des salariés prétendument remplacés par l'appelant, dont elle se contente de dresser la liste ; Qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément sur l'évolution concrète de son activité, de nature à faire apparaitre le lien entre cette évolution et les périodes d'embauche de l'appelant ; que l'employeur ne précise pas les dates des promotions commerciales qu'il invoque ni leur caractère erratique ; Que la société Escal escargot Alsace ne parvient pas non plus à contredire sérieusement le moyen soulevé par le salarié quant à la nature surgelée des produits commercialisés, dont la production n'est pas particulièrement soumise à une saisonnalité ou à des variations des habitudes de consommation ; Que le salarié démontre en outre que la société commercialise également les marques Gourmet d'Alsace et Kauffer's, spécialisées dans les plats inspirés de la tradition alsacienne, dont la réalisation et la distribution ne sont soumises à aucune saisonnalité ; Qu'il produit également une attestation de l'une de ses collègues de travail qui indique qu'il occupait systématiquement le même poste à chacun de ses emplois, ce qui n'est pas sérieusement contredit par l'employeur qui se contente de produire un tableau réalisé par ses soins mentionnant des fonctions différentes selon les époques de "préparateur de commandes", "agent de conditionnement", "approvisionneur", ou encore "conditionneur", sans autres éléments ; Que sur la continuité des embauches, la société Escal escargot Alsace ne fait pas la preuve que M. F... aurait travaillé pour d'autres employeurs entre ses périodes d'embauche, lesquelles ont été, à quelques exceptions près, très courtes et pouvant correspondre à des périodes de congés ; qu'en tout état de cause, les périodes plus longues d'interruption reconnues par le salarié ne sont pas, au regard du nombre de contrats de travail, de leur fréquence générale durant une période de plus de 7 ans, de nature à contredire le caractère permanent de l'emploi ainsi pourvu ; Que le salarié fait également suffisamment la preuve d'être resté à disposition de l'employeur compte tenu du nombre et de la fréquence des rappels qui ne lui ont pas permis de rechercher et de s'engager durablement dans un autre emploi et l'ont maintenu dans une situation de précarité ; Que la société Escal escargot Alsace ne fait donc pas la preuve de l'existence d'un surcroît d'activité ou le remplacement de salariés de nature à justifier le recours à l'emploi temporaire de l'appelant, lequel avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; Que le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, date de la première embauche de M. F... ; Que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir que pour l'un des motifs et dans le cadre de la procédure de licenciement prévue par la loi ; que cette rupture s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que M. F... est bien fondée à demander le paiement d'une indemnité de requalification par application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 567,82 €, correspondant à un mois de salaire calculé sur la base des trois derniers mois ; Qu'il justifie en outre du droit au rappel d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle ; Que les sommes de 1 787,56 € et 2 662,57 € lui seront allouées à ce titre ; Que compte tenu de son âge, de son ancienneté et en l'absence d'autres éléments relatifs à son préjudice, il sera alloué à M. F... la somme de 30 815 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que l'appelant est également fondé à demander une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; que les sommes de 4 022,92 €, 5 135,64 € et 513,56 € lui seront allouées de ces chefs ». 1/ ALORS QU'un employeur peut, en vertu des dispositions de l'article L. 1251-6 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le recours à des salariés intérimaires est ainsi autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques, même régulières, de production dues à des pics d'activité non durables, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ou que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande du salarié en requalification de ses contrats de mission, que la société n'aurait pas étayé suffisamment les motifs tirés de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, quand elle avait justifié dans ses écritures (p. 5 et suivantes) de ce que les produits qu'elle commercialisait connaissaient une saisonnalité liée à la fois aux habitudes de consommation et aux périodes d'approvisionnement, qu'elle était contrainte par les périodes limitées de promotion que pratiquaient les différentes enseignes de la grande distribution qui constituaient l'essentiel de sa clientèle, que ses commandes et actions promotionnelles ne se renouvelaient pas d'une année sur l'autre et n'étaient pas connues à l'avance, qu'elle devait donc être en mesure de faire varier rapidement sa capacité de fabrication afin de pouvoir exécuter un marché et/ou une promotion obtenue, ce dont il ressortait que l'aléa lié aux variations, cycliques et imprévisibles dans leur ampleur, de sa production, était inconciliable avec une embauche permanente, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société Escal avait démontré (p. 6) que la circonstance que certains produits commercialisés aient pu être surgelés ne changeait rien à ses difficultés d'organisation puisqu'elle était tributaire des commandes du secteur de la grande distribution et de leur caractère irrégulier, de sorte que, quels qu'aient été les modes ou les époques d'approvisionnement, l'écoulement de ces marchandises se faisait de manière aléatoire en fonction des demandes des clients, sans qu'elles puissent être réellement anticipées ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la requalification des contrats de mission de M. F..., le moyen soulevé par le salarié relatif à la nature surgelée des produits commercialisés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3/ ALORS QU'aux termes des écritures de M. F... (p. 6) recensant les contrats de mission qu'il aurait conclus avec la société entre le 16 juin 2008 et le 5 juin 2015, admettait lui-même n'avoir eu aucune activité pour elle pendant 4 mois et demi entre le 31 mai 2009 et le 14 septembre 2009, pendant presque 10 mois du 12 février 2010 au 9 décembre 2010, pendant 7 mois et demi entre le 31 août 2012 et le 12 mars 2013, ou encore pendant 4 mois entre le 12 décembre 2014 et le 13 avril 2015 ; qu'en affirmant néanmoins que les périodes au cours desquelles il n'aurait pas travaillé pour elle étaient courtes et que, quand elles étaient plus longues, elles n'étaient pas pour autant susceptibles de contredire le caractère permanent de l'emploi, alors qu'elles représentaient 26 mois d'absence, soit 2,16 années sans relation contractuelle sur les 7 années retenues, la cour d'appel n'a encore une fois pas statué par des motifs de nature à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 4/ ALORS QU'en retenant que la société Escal escargot Alsace n'apportait pas la preuve que M. F... aurait travaillé pour d'autres employeurs entre ses périodes d'embauche, quand il n'incombait pas à l'employeur d'apporter une telle preuve, faute de disposer des moyens nécessaires, et que le salarié, seul à même de démontrer s'il avait ou non eu d'autres employeurs pendant les périodes au cours desquelles il n'était pas contractuellement lié à elle, avait admis (conclusions p. 7, § 11 à 14), ne pas avoir conservé l'intégralité de ses contrats d'intérim et être, de ce fait, dans l'impossibilité matérielle de produire les éléments relatifs à son embauche par d'autres entreprises, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil.

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