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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-17.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.963

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hubbard France, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Les Mercuriales, 93170 Bagnolet, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société Henri Crèche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Hubbard France, de Me Choucroy, avocat de la société Henri Crèche, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 1994), que la société Hubbard a livré, de juin 1983 à septembre 1983, 50 000 poulettes reproductrices à la société Henri Crèche, dont l'activité est l'élevage avicole, la production d'oeufs à couver et la commercialisation de poussins; que certains éléments du lot s'étant révélés atteints de mycoplasmose, la société Crèche a obtenu en référé une provision à valoir sur la réparation de son préjudice; que la société Hubbard a saisi la juridiction du fond pour obtenir un partage de responsabilité; que le Tribunal, puis la cour d'appel, ont annulé la vente pour dol, ont refusé tout partage de responsabilité et ont alloué à la société Crèche une indemnité de 25 927 780 francs ; Attendu que la société Hubbard fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'elle avait eu connaissance de la maladie, la société Crèche ne pouvait revendre en connaissance de cause des poussins contaminés sans commettre une faute la privant, pour le préjudice consécutif à ces reventes, de tout recours contre la société Hubbard, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que cette faute ayant en toute occurrence contribué à aggraver le préjudice dont la société Crèche demandait réparation, il devait en résulter à tout le moins un partage de responsabilité quant à la part de préjudice liée à ces reventes, de sorte que la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à partir de juillet 1983, la société Hubbard n'avait plus de doute sur la contamination du lot, qu'elle a cependant continué à commercialiser les poulettes qui en étaient issues, en particulier à la société Crèche et que, pour masquer le vice et retarder l'apparition des symptômes de la mycoplasmose, elle a procédé à des injections massives d'antibiotiques aux poussins, ce traitement ayant seulement eu pour effet d'endormir le virus momentanément, soit jusqu'en janvier 1984, et de rendre inopérante toute analyse sérologique, qu'en réponse aux interrogations de la société Crèche, elle a nié toute responsabilité et lui a laissé croire, jusqu'en novembre 1984, que le traitement vétérinaire qu'elle lui conseillait d'appliquer était de nature à enrayer la maladie; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice dont elle accordait réparation était entièrement imputable aux agissements fautifs de la société Hubbard, et qu'un partage de responsabilité n'était pas justifié; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hubbard France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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