Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00473
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00473
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 24/00473
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLZA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 31 Janvier 2024 RG n° 22/00703
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024004660 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SLP [1], prise en la personne de sa Présidente, Madame [A] [Q], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie LERICHEUX, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Yves MAINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Après avoir été embauché par la société [A] la peintre du 5 février 2018 au 12 octobre 2018, M. [E] [C] a été embauché à nouveau par cette société à compter du 1er juillet 2019 en qualité de manoeuvre puis de peintre.
Il a été en arrêt de travail à compter du 30 août 2020.
Le 29 septembre 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste. Compte tenu de l'ensemble des éléments connus à ce jour, c'est à dire la fiche d'entreprise, l'étude de poste et des conditions de travail, le contact avec l'employeur et les éléments médicaux, M. [E] [C] ne peut reprendre son poste de peintre. Il est inapte définitivement au poste de peintre. Il ne peut effectuer de tâches avec gestes répétés du membre supérieur gauche, ni de gestes avec membre supérieur gauche au dessus du niveau de l'épaule gauche. Compte tenu de l'état de santé et des conditions de travail il n'est pas possible à ce jour de proposer un poste de reclassement au sein de l'entreprise'.
Le 26 octobre 2021 il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire, voir juger la rupture nulle et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'indemnités à ce titre.
Par jugement du 31 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit les demandes de M. [E] [C] recevables
- dit n'y avoir lieu à prononcé de la nullité du licenciement
- condamné la société [A] la peintre à verser à M. [E] [C] les sommes de :
- 1 408,91 euros au titre du maintien de salaire suite à l'arrêt de travail
- 104,39 euros pour heures effectuées le 9 août 2021 et les congés payés afférents
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [E] [C] du surplus de ses demandes
- débouté la société [A] la peintre de ses demandes reconventionnelles
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [E] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 mai 2024 pour l'appelante et du 24 juillet 2024 pour l'intimée.
M. [E] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes et sur les condamnations prononcées et le débouté des demandes de la société [A] [V] peintre
- infirmer le jugement qui n'a pas prononcé la nullité du licenciement et l'a débouté de ses autres demandes
- condamner la société [A] la peintre à lui payer les sommes de :
- 8 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité
- 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 310,61 euros pour rappel de salaire du 9 au 13 août 2021 outre 31,06 euros à titre de congés payés afférents
- 292,37 euros au titre du rappel du solde du rappel de maintien de salaire sur arrêt de travail
- 3 980,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 398,02 euros à titre de congés payés afférents
- 84,35 euros pour reliquat d'indemnité légale de licenciement
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices résultant de la perte de l'emploi, de la nullité et en toute hypothèse de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme de son caractère abusif
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de paie modifiés.
La société [A] la peintre demande à la cour de :
- juger l'appel mal fondé
- débouter M. [E] [C] de toutes ses demandes
- confirmer l'absence de manquement à l'obligation de sécurité
- confirmer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- confirmer pour le surplus la décision
- condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
M. [E] [C] soutient avoir subi des conditions de travail particulièrement dégradées principalement du fait de la présidente de la société Mme [Q] (injures, menaces, propos à connotation raciste ou portant atteinte à sa vie privée), qu'il n'a pas disposé de matériel ou véhicule lui permettant d'accomplir les tâches confiées dans des conditions garantissant sa sûreté, qu'il a dû travailler en dehors de ses heures de travail ou de manière non déclarée, a été soumis à menaces, a dû travailler dans des conditions anormales et pendant ses congés sur des chantiers, n'a rencontré les services de santé au travail pour la première fois que le 13 avril 2021, de telle sorte qu'il s'est effondré.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- l'accusé de réception par l'inspecteur du travail le 24 septembre 2021 d'un courrier de M. [E] [C] 'concernant le litige avec son employeur' et énonçant avoir demandé des explications à l'employeur
- des courriels aux services du parquet du tribunal judiciaire de Caen demandant où en est 'l'enquête'
- le dossier de la médecine du travail mentionnant les doléances au médecin du travail sur le comportement de l'employeur à compter d'août 2021
- sa plainte du 23 septembre 2021 aux services de police exposant les remarques racistes et humiliations et menaces subies
- cinq attestations de déplacement dérogatoire (par lesquelles lui-même atteste en application du décret du 23 mars 2020 se déplacer pour un motif professionnel) et un 'justificatif de déplacement professionnel' signé de Mme [Q] certifiant qu'entre le 13 et le 15 avril il peut se déplacer pour motifs professionnels, attestant selon lui qu'il a travaillé un jour férié ou quatre samedis
- deux photographies de chantiers (non dénommés) non datées le montrant sur une échelle ou sur ce qu'il indique être un réfrigérateur
- une attestation de M. [M], salarié de la société du 31 mai au 25 octobre 2021 qui indique que M. [E] [C] lui avait dit avoir été blessé au doigt pendant le travail et que Mme [Q] lui avait mis un simple morceau de scotch pour arrêter son saignement ce qui a causé ensuite une hospitalisation, qu'il s'est rendu compte que M. [E] [C] devait travailler pendant ses congés sans avoir le choix, qu'il a constaté l'état de fatigue et tristesse de ce dernier qui l'avait choqué, que Mme [Q] lui avait d'ailleurs dit à lui 'tu vas bosser ce week-end s'il le faut et tu vas travailler comme un nègre mais tu vas me le finir ce chantier'
- une attestation de M. [F] qui indique avoir été salarié de cette société, que Mme [Q] insistait pour qu'ils travaillent le week-end au noir sans payer, qu'elle profitait des ouvriers M. [E] [C] et M. [T] car s'ils ne travaillaient pas le week-end elle bloquait les salaires, que la voiture conduite par M. [E] [C] n'était pas aux normes, que ce dernier respirait des produits de peinture et devait entasser le matériel dans le véhicule de façon dangereuse, que Mme [Q] était raciste et manipulatrice et montait les ouvriers les uns contre les autres
- une attestation de M. [T], collègue, qui indique que la pression était grande, les heures non payées, que Mme [Q] bloquait les salaires quand les chantiers n'avançaient pas comme elle le voulait, dénigrait ses anciens employés auprès des autres entreprises, que M. [E] [C] a vécu le pire
- une attestation de M. [G], ami, faisant état de burn-out de M. [U] [C] de l'exploitation de ce dernier par Mme [Q] lors leur première relation de travail et de son étonnement que M. [U] [C] revienne travailler pour elle alors que rien n'avait changé
- un avis d'arrêt de travail du 30 août 2021 sans mention de son motif
- une fiche de visite médicale de la médecine du travail du 31 août 2021 mentionnant que l'état de santé relève de la médecine de soins
- la page 1 d' une étude de poste du 7 septembre 2021 décrivant l'activité du poste occupé et ses postures contraignantes pouvant être à l'origine de troubles et lésions
Il résulte de ces éléments que les injures, propos racistes, humiliations ne sont précisées que par M. [E] [C] lui-même dans sa plainte sans que les témoignages produits fassent état de constatations précises de comportements de ce type à l'égard de M. [E] [C], que ce dernier ne précise pas la quantité d'heures prétendument effectuées au noir et non payées ni à quel moment précisément elles auraient été effectuées et ne réclame pas paiement d'heures supplémentaires, que la sincérité du témoignage de M. [F] est remise en cause par la lettre présentée par l'employeur comme émanant de ce dernier aux termes de laquelle il affirme avoir fait une lettre fausse contre Mme [Q] car M. [E] [C] lui avait proposé une finance pour le faire, que les témoignages produits par M. [E] [C] sont au demeurant en partie contredits par ceux de salariés produits par l'employeur puisque M. [H], stagiaire puis salarié entre octobre 2020 et décembre 2021 donne une toute autre version de l'incident au doigt (en indiquant que quand M. [E] a mis Mme [Q] au courant celle-ci
lui a conseillé d'aller voir un médecin ce qu'il a refusé et que deux jours après constatant le doigt infecté elle lui avait ordonné d'aller aux urgences) et que Mme [P], stagiaire, atteste que M. [E] ne cessait de répéter que Mme [Q] était une bonne patronne et lui avait laissé un véhicule de fonction, que les photographies ne sont pas en elles-mêmes déterminantes d'un quelconque manquement de l'employeur, de sorte qu'en cet état ne sont pas présentés d'éléments faisant présumer un harcèlement moral.
Si la société [A] la peintre soutient pertinemment que les deux photographies ne sont pas probantes et verse aux débats une attestation de remise d'EPI (casque, masque anti-poussière, lunettes, vêtement de pluie, chaussures de sécurité, gants, pantalon de travail) présentée comme signée de M. [E] [C] (que ce dernier ne critique pas), certains cahiers de présence attestant de transports sur chantier avec un véhicule de la société et un document unique d'évaluation des risques, il est exact que cependant elle ne justifie pas de certaines des mesures identifiées dans ce document comme moyens de prévention et protection à mettre en place à savoir la formation aux gestes et postures, la prévention des risques routiers, les mesures d'organisation du chantier, la surveillance médicale puisqu'à ces titres aucun élément n'est fourni autre que le dossier de la médecine du travail qui n'évoque pas de suivi avant le 13 avril 2021, ce dont il résulte un manquement à l'obligation de sécurité qui a causé un préjudice qui sera évalué à 1000 euros.
2) Sur le rappel de salaire du 9 au 13 août 2021
M. [E] soutient que durant sa période de congés accordée en août 2021 il a dû travailler sur un chantier du 9 au 13 août mais que cependant son bulletin de salaire indique qu'il a été en congé du 9 au 30 août.
Les attestations produites par M. [E] n'indiquent pas précisément quels congés il n'aurait pu prendre, celles produites par l'employeur évoquent le fait qu'il est bien parti en congés le 9 août, le cahier de présence produit par l'employeur pour la semaine du 9 au 12 août évoque sa présence sur un chantier le 9 août à l'exclusion de sa présence les autres jours.
En cet état, les premiers juges qui ont relevé par ailleurs que M. [E] [C] ne renseignait pas sur les chantiers qu'il aurait accomplis pendant ses congés (ce qu'il ne fait pas davantage en cause d'appel) ont exactement accordé un rappel de salaire d'une journée.
3) Sur le rappel de salaire pendant l'arrêt de travail
Les premiers juges ont considéré qu'un rappel de 1 408,01 euros était dû.
M. [E] [C] présente un décompte de calcul de la somme supérieure de 1 701,28 euros qu'il estime due (soit un solde de rappel de 292,37 euros) en mentionnant les montants de salaire dûs selon lui et le montant des IJSS perçues de sorte que contrairement à ce que soutient l'employeur il justifie de son calcul et celle-ci n'apportant aucune critique utile de ce calcul il sera fait droit à la demande.
4) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] [C] outre les manquements déjà évoqués à l'appui de sa précédente demande, soutient que des manoeuvres inacceptables visant à le déstabiliser, à lui faire peur et à le contraindre ont été mises en oeuvre par l'employeur, qu'ainsi Mme [Q] ne manquait pas de lui rappeler que disposant d'un réseau elle ferait en sorte qu'il ne retrouve pas d'emploi, qu'en juin et juillet 2021 il a reçu deux convocations en vue d'entretien individuel sans motif, que ces menaces l'ont conduit à accepter des heures non déclarées ou pendant ses congés, qu'il ne s'est pas vu appliquer de maintien de salaire pendant son arrêt de travail.
S'agissant des comportements prétendus de harcèlement il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était et aucun autre élément attestant de 'manoeuvres' inacceptables n'est produit, que si M. [E] [C] a été convoqué les 8 juin et 6 juillet les lettres indiquaient qu'il s'agissait d'un entretien concernant son poste et qu'on lui demandait de préparer ses remarques ou réclamations pour échanger et M. [E] n'indique pas ce qu'il en a été du contenu de ces entretiens et en justifie encore moins, qu'il ne détaille pas à ce stade de ses explications de quels congés il n'aurait pu bénéficier pas plus, comme déjà relevé, quelles heures non déclarées il aurait effectué et qu'il résulte de ce qui précède que seul un rappel de salaire d'une journée pour le mois d'août est dû outre une somme de 1 701,28 euros, de sorte que le seul manquement établi est celui lié au non paiement de ces deux sommes qui traduit un manquement à l'exécution déloyale du contrat sans que pour autant un préjudice distinct du retard dans le paiement qu'il aurait causé de sorte que cette demande sera rejetée.
5) Sur la rupture
M. [E] [C] soutient que son inaptitude a été causée par le harcèlement moral subi et les manquements à l'obligation de sécurité et l'exécution loyale du contrat.
Mais il résulte de ce qui précède l'absence de harcèlement moral.
Si un manquement à l'obligation d'exécution loyale est établi la nature des obligations méconnues est sans lien avec l'inaptitude.
Et si un manquement à l'obligation de sécurité a été relevé dans les termes et circonstances susvisés, ce seul constat et le seul énoncé de l'avis d'inaptitude ne suffisent pas à établir un lien entre eux en l'absence de tous autres éléments notamment médicaux.
Aucun autre motif de critique du licenciement n'étant avancé les premiers juges ont exactement débouté M. [E] [C] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement ou à le voir juger sans cause réelle et sérieuse.
En revanche le rappel d'indemnité de licenciement explicité et reposant sur l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et L.1226-4 du code du travail et qui n'appelle aucune critique de l'employeur sera alloué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [E] [C] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, du surplus de sa demande au titre du rappel de salaire pendant l'arrêt de travail et du rappel d'indemnité de licenciement et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [A] la peintre à payer à M. [E] [C] les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 292,37 euros à titre de solde de rappel de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail
- 84,35 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
Y ajoutant, condamne la société [A] la peintre à payer à M. [E] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société [A] la peintre à remettre à M. [E] [C], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt
Condamne la société [A] la peintre aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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