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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-20.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.419

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Magali X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt attaqué retient que les lettres adressées par celui-ci à l'ensemble de la famille et les proches de Mme X..., quoique postérieures à la séparation, comportent des accusations présentant pour celle-ci un caractère injurieux, dont l'expression renouvelée confirme les griefs de l'épouse qui fait état du caractère autoritaire et possessif de son mari et énonce que ces faits constituent une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces analysées dans les conclusions de M. X..., donc présumées avoir été régulièrement versées aux débats et dont elle n'était pas tenue de mentionner la teneur exacte, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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