Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02487
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2KM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 23 Juillet 2021 - RG n° 18/00207
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [8] (la société) d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [J] [K] a été embauché par la société [8] en qualité d'outilleur ajusteur à compter du 25 septembre 1995.
Le 12 juillet 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la maladie suivante : 'épaule droite coiffe rompue tendinopathie'.
Le certificat médical initial du 19 mai 2017 comporte les indications suivantes : 'demande de reconnaissance en MP d'une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture du supra-épineux d'indication chirurgicale. Evolution des symptômes depuis au moins 2011 avec 1ère demande de reconnaissance de MP du 9.12.11 refusée car IRM manquante, ce qui n'était pas le cas/ Est en arrêt de travail pour cette raison depuis le 21.03.2017.'
Par décision du 16 avril 2018 rendue après avis du [5] ([5]), la caisse a pris en charge la maladie de M. [K] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 8 juin 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté explicitement le recours par décision du 17 octobre 2018.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a ordonné la saisine du [6] afin qu'il rende un avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [K] et son activité professionnelle.
Le 13 novembre 2020, le [6] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [K].
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon, a :
- débouté la société de son recours
- entériné l'avis du [6] du 13 novembre 2020 en ce qu'il établit un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle
- déclaré opposable à la société la maladie professionnelle du 19 mai 2017 déclarée par M. [K]
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 30 août 2021.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la société de son recours
* entériné l'avis du [6] du 13 novembre 2020 en ce qu'il établit un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle
* déclaré opposable à la société la maladie professionnelle du 19 mai 2017 déclarée par M. [K]
* débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société aux dépens
statuant à nouveau,
- dire que la preuve d'une maladie constatée dans les conditions médicales et administratives du tableau n° 57 A n'est pas rapportée par la caisse
- dire que les avis des [7] sont insuffisamment motivés et ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [K] et son travail habituel
- en conséquence, juger que l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] n'est pas rapportée dans les rapports caisse/employeur et déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [K]
- plus subsidiairement, juger que la caisse a manqué à son obligation d'information
- en tous les cas, juger inopposable à la société la décision du 16 avril 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] au titre de la législation professionnelle
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022 soutenue oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint M. [K]
- débouter la société de toutes ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
Le tableau n° 57 A relatif aux maladies périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne trois maladies distinctes affectant l'épaule :
- 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'
- 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)'
- 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)'
'(*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.'
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [K] du 12 juillet 2017 a été établie au titre de la maladie suivante : 'épaule droite coiffe rompue tendinopathie'.
Le certificat médical initial du 19 mai 2017 comporte les indications suivantes : 'demande de reconnaissance en MP d'une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture du supra-épineux d'indication chirurgicale. Evolution des symptômes depuis au moins 2011 avec 1ère demande de reconnaissance de MP du 9.12.11 refusée car IRM manquante, ce qui n'était pas le cas/ Est en arrêt de travail pour cette raison depuis le 21.03.2017.'
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du [5], considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A n'était pas remplie, mais que la preuve était rapportée que la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime.
On constatera que la caisse a fondé sa décision et instruit la demande reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en retenant que la maladie déclarée correspondait à celle mentionnée au tableau n° 57 A : 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' ou objectivée par 'un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.
Ainsi, le colloque médico administratif mentionne que la maladie inscrite au tableau pour laquelle l'instruction est mise en oeuvre correspond à une 'rupture de coiffe droite'. De même, l'enquête administrative se réfère à une 'tendinopathie de l'épaule droite avec rupture partielle du supra épineux'. Enfin, l'avis du [7] a été sollicité au titre de la maladie suivante : 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite'.
La société prétend sur ce point que 'nul élément au dossier de la CPAM transmis à l'employeur dans le cadre de l'instruction de la maladie ne permet de s'assurer que la maladie de Monsieur [K] est bien conforme à la description médicale du tableau n° 57 A des maladies professionnelles', invoquant l'absence d'IRM, de telle sorte que la procédure est nécessairement irrégulière.
Tout d'abord, le certificat médical initial ne fait pas état d'une IRM objectivant la maladie déclarée le 12 juillet 2017, mais se réfère à une précédente déclaration de maladie professionnelle du 9 décembre 2011 'refusée car IRM manquante ce qui n'était pas le cas'.
Il est en effet établi que par décision du 1er juin 2012, la caisse a rejeté une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie de M. [K] ayant été constatée le 9 décembre 2011 correspondant à la désignation suivante au tableau N° 57 A : 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite'.
Ainsi, non seulement, l'IRM auquel fait référence le certificat médical initial n'a pas été réalisé pour la même maladie (puisque la maladie déclarée le 12 juillet 2017 correspond à une 'tendinopathie de l'épaule droite avec rupture du supra-épineux d'indication chirurgicale'), mais en outre, la maladie constatée le 9 décembre 2011 a fait l'objet d'une décision définitive de rejet de la caisse.
Le certificat médical initial n'établit donc pas que la condition tenant à l'objectivation de la maladie est remplie.
Le 'colloque médico-administratif maladie professionnelle' fait état d'une première constatation médicale de la maladie au 29 novembre 2011, le médecin conseil se référant pour l'affirmer à une radiographie qui aurait été effectuée à cette date.
Toutefois, eu égard aux observations précédentes, cette radiographie se rapporte manifestement à la maladie ayant fait l'objet de la décision de rejet de prise en charge par la caisse le 1er juin 2012 au titre d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l'épaule droite, c'est à dire une maladie distincte de celle déclarée le 12 juillet 2017.
Par ailleurs, aucune pièce n'établit qu'une radiographie correspond précisément à une 'IRM' d'un point de vue médical.
Pour justifier du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie et plus précisément à la condition tenant à l'objectivation de la maladie, la caisse se réfère à un document signé par le docteur [M] qui fait état d'une IRM réalisée le 23 mars 2012 ainsi qu'à un arthroscanner épaule droite du 23 février 2017.
Cependant, l'IRM du 23 mars 2012 se rapporte à la précédente maladie de M. [K] constatée le 9 décembre 2011 ('tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l'épaule droite') et non à la maladie déclarée le 12 juillet 2017 ('épaule droite, coiffe rompue tendinopathie').
Ce document ne démontre donc pas qu'une IRM a été effectuée au titre de la maladie déclarée le 12 juillet 2017.
Par ailleurs, si l'arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 23 février 2017 se rapporte à la maladie déclarée le 12 juillet 2017, en revanche, il n'est pas précisé qu'il existait une contre-indication à ce qu'une IRM soit réalisée (et ce alors qu'il s'agit d'une condition posée par le tableau n° 57 A en cas de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs au titre de la désignation de la maladie).
La mention d'un arthroscanner dans le document signé du docteur [M] ne permet donc pas de démontrer que la maladie déclarée le 12 juillet 2017 a été objectivée dans les conditions prévues au tableau n° 57 A.
Enfin, le document n'a été signé par le docteur [M] que le 21 avril 2018, soit 5 jours après la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 12 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, c'est à dire après clôture de l'instruction.
La caisse ne peut donc valablement justifier a posteriori que la condition tenant à la désignation de la maladie était démontrée en se fondant sur ce document.
Compte tenu de ces observations, la caisse ne démontre pas que la maladie de M. [K] déclarée le 12 juillet 2017, c'est à dire une 'tendinopathie de l'épaule droite avec rupture du supra-épineux d'indication chirurgicale' a été objectivée par IRM ou en cas de contre-indication à l'IRM par un arthroscanner.
La condition tenant à la désignation de la maladie prévue au tableau n° 57 A n'est pas remplie.
La caisse ne pouvait donc pas prendre en charge la maladie déclarée par M. [K] au titre de la maladie désignée au tableau n° 57 A sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions (y compris sur les dépens) et statuant à nouveau, il convient de déclarer inopposable à la société, la décision de la caisse du 16 avril 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] le 12 juillet 2017 au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner la caisse à payer à la société [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [8], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [K] le 12 juillet 2017 au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à la société [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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